Annulation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 nov. 2022, n° 2000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, Mme A B, représentée par la SCP du Parc Curtil et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Crugey a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six semaines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crugey une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
— le conseil de discipline, réuni le 24 septembre 2019, n’a pas régulièrement siégé en ce qu’elle n’était saisie d’aucun rapport et que cette séance ne pouvait dès lors être reportée ;
— le rapport de saisine ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 26 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le maire ne pouvait prononcer à son encontre une sanction disciplinaire sans avoir préalablement prononcé sa réintégration au sein des effectifs de la commune en exécution du jugement du 18 juin 2019.
Par un courrier du 21 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 décembre 2019 en tant qu’elle prononce une sanction disciplinaire, dès lors qu’une telle sanction est un acte indivisible.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2020, Mme B indique, en réponse à ce moyen d’ordre public, demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2019 dans son ensemble.
Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2021 à la commune de Crugey qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juillet 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2021 à 12 h 00.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Crugey par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans à compter du 2 janvier 2017 pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 17 juillet 2017, elle a été nommée conseiller de prévention à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 3 décembre 2018, Mme B a été licenciée pour un motif disciplinaire. Cette décision a été annulée par le jugement du tribunal de céans n° 19000332 du 18 juin 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le maire de Crugey a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six semaines.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juin 2021, la commune de Crugey n’a pas produit de mémoire en défense. Celle-ci doit ainsi être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante.
4. Aux termes de l’article 36-1 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le conseil de discipline est saisi d’un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l’une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé. / Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l’agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L’agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l’autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire ».
5. Le rapport de saisine du conseil de discipline liste une série de griefs tels que, notamment, le retard dans l’exécution des missions de l’agent, le refus d’obéissance et l’absence de loyauté, le refus d’exécuter le travail à l’égard des administrés, sans autre précision et sans aucune mention relative aux circonstances dans lesquelles les faits reprochés à la requérante se sont produits. Si ce rapport mentionne que l’ensemble des griefs est établi par les pièces du dossier transmises au conseil de discipline, Mme B soutient, sans être contestée par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits présentés par la requérante, que les pièces du dossier ainsi transmises ne permettent pas de préciser les circonstances dans lesquelles les faits qui lui sont reprochés se sont produits. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le rapport disciplinaire a été établi en méconnaissance de l’article 36-1 précité du décret du 23 décembre 2016. Cette irrégularité a été, en l’espèce, de nature à priver la requérante d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2019 du maire de la commune de Crugey.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Crugey la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2019 du maire de la commune de Crugey est annulé.
Article 2 : La commune de Crugey versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Crugey.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Ph. NICOLET La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
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