Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mai 2024, n° 2110793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société par actions simplifiée Arcelormittal Méditerranée, représentée par Me Herschtel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 3.2.2 et l’annexe 2 de l’arrêté du 23 mai 2017 actualisant les prescriptions de l’autorisation d’exploiter une usine sidérurgique sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, concernant les valeurs limites d’émission en concentration et en flux horaire pour le paramètre « poussières » des rejets issus des installations de cuisson à l’agglomération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 19 octobre 2023, compte tenu du respect par l’exploitant des valeurs limites d’émission de poussières constatées par des résultats d’auto-surveillance ainsi que par un contrôle inopiné en janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3. Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application de l’article L. 171-8 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2023, dès lors que ce préfet avait préalablement constaté que les valeurs limites d’émission en concentration et en flux, pour le paramètre « poussières » des rejets issus des installations de cuisson à l’agglomération étaient respectées depuis le 1er août 2022. Par suite, la requête de la société Arcelormittal Méditerranée est devenue sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Arcelormittal Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SAS Arcelormittal Méditerranée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Arcelormittal Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arcelormittal Méditerranée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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