Infirmation 3 juin 2021
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 juin 2021, n° 18/08937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08937 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 mai 2018, N° 2015F00965 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile FLORIAN, SAS CLAUDE PORCU, SARL TADDEI FUNEL c/ S.C.I. COURCELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/186
Rôle N° RG 18/08937 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQGN
SARL TADDEI A
Société civile FLORIAN
SAS G H
C/
E K I L X
S.C.I. COURCELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me IMPERATORE
Me FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015F00965.
APPELANTES
Société civile FLORIAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est […]
Les Hameaux de Saint-Pancrace – 06000 NICE
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS G H
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur E K I L X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. COURCELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège est […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
SARL TADDEI A représentée par Me A, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société G H,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La S.A.R.L. G H, immatriculée au RCS de Nice et ayant son siège social à Nice, a été créée en 1997. Elle a pour activité sociale la peinture en bâtiment, tapisserie, maçonnerie, béton armé, ravalement, rénovation, transformation, décoration et menuiserie.
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 décembre 2011 elle a été transformée en S.A.S., M. E X, jusqu’alors gérant, étant désigné Président de la société. Elle avait pour actionnaire unique la SCI COURCELLES.
Le 4 janvier 2009, M. I-J Y a été embauché dans la S.A.S. G H en qualité de chargé d’affaires, puis de la programmation des chantiers.
Courant 2012 Messieurs X et Y se sont rapprochés pour envisager une transmission de la société à ce dernier.
A cet effet, Monsieur Y a constitué la Société Civile FLORIAN le 1er juin 2012, immatriculée au RCS de Nice et ayant son siège social à Nice, dont l’activité était la gestion de participations financières achat et vente de titres. Cette société était destinée à acquérir les actions de la SAS H au moyen d’un emprunt qu’elle rembourserait sur la base des dividendes distribués par la SAS H, sa filiale, (technique du leverage buy out ' LBO).
Par acte sous seing privé ( non daté mais intervenu apparemment fin juin 2012), un acte de cession d’actions sous conditions suspensive a été signé entre M. E X agissant comme mandataire spécial de l’ensemble des actionnaires de la S.A.S. G H et la Société Civile FLORIAN, représentée par son gérant M. Y, acte aux termes duquel il était prévu la cession au profit de la Société Civile FLORIAN de la totalité des 1 000 actions de 300 € chacune composant le capital de 300.000 € de la S.A.S. G H, le prix de cession étant fixé à un montant forfaitaire de 1.800.000 €, payable comptant.
Il était indiqué que les derniers comptes approuvés étaient ceux de l’exercice clos le 31 janvier 2012 et que la cession devait prendre effet le 31 juillet 2012.
Cette cession était soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
— l’obtention par le cessionnaire d’un financement de 1.500.000€ amortissable par échéances mensuelles sur 7 ans, au taux fixe de 3,7 % hors assurances et 7.500 € de frais de dossier, avec cautionnement donné par M. Y à hauteur de 50%, nantissement des actions et garantie
OSEO à hauteur de 50% ;
— l’arrêté des comptes au 30 juin 2012 par le comptable de la société déterminant le résultat comptable à cette date,
— le versement au cédant du résultat au 30 juin 2012 à titre d’acompte sur dividendes.
Le prix de vente devait être versé comptant le jour de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives.
Dans cet acte était également prévue une garantie d’actif et de passif donnée par le cédant au cessionnaire, dans des conditions décrites dans l’acte, tant en ce qui concerne l’étendue que la durée de cette garantie.
Enfin il était prévu que la cession des titres s’accompagne du remboursement des sommes détenues en compte-courant par le cédant, augmenté du résultat bénéficiaire de la société au 30 juin 2012, versé à titre d’acompte sur dividende, le tout diminué d’une somme de 150.000€, bloquée au titre de la garantie de passif et ce jusqu’au 31 janvier 2014.
Une convention de remboursement de compte courant détenu par M. E X dans la S.A.S. G H a été signée le 5 juillet 2012 entre la S.A.S. G H, M. E X et la Société Civile FLORIAN.
Par acte en date du 22 novembre 2012 une déclaration de cession des droits sociaux a été signée par la SCI COURCELLES, en qualité de cédante des actions de la S.A.S. G H, et la Société Civile FLORIAN, mentionnant un prix de 1.800.000€. Cette cession a été enregistrée au service des Impôts.
La date de transfert des titres au 31 juillet 2012 a été maintenue.
Le même jour M. E X a signé au profit de la Société Civile FLORIAN une convention de garantie d’actif et de passif.
M. E X a démissionné de ses fonctions et M. Y a été désigné en qualité de Président de la S.A.S. G H.
Il convient de préciser que Mme Y, épouse de M. Y, a été embauchée par la S.A.S. G H à compter de septembre 2012, en qualité de responsable administrative, pour procéder au recouvrement de 'créances anciennes’ de la société.
Par jugement en date du 6 mars 2014 le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la S.A.S. G H et nommé Maître Z en qualité d’administrateur et la SCP Taddei-Ferrari-A en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2014 le Tribunal de Commerce de Nice a étendu la procédure de sauvegarde à la Société Civile FLORIAN et confirmé la désignation des administrateurs et mandataires judiciaires.
Par jugement du 6 août 2015 le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de sauvegarde sur 120 mois pour ces deux sociétés.
Entre temps par ordonnance de référé en date du 1er avril 2015 le Président du Tribunal de Commerce de Nice, sur assignation de la Société Civile FLORIAN et de la S.A.S. G H en date du 21 novembre 2014, a ordonné une expertise aux fins d’examiner les documents
comptables de la S.A.S. G H ayant précédé la cession des actions au profit de la Société Civile FLORIAN et de dire si des erreurs, inexactitudes ou omissions ont pu être commises.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017.
Au préalable par acte d’huissier en date du 22 décembre 2015 la S.A.S. G H et la Société Civile FLORIAN ont assigné M. E X et la SCI COURCELLES devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de voir constater le dol intervenu lors de la cession d’actions, et de solliciter l’indemnisation du dit dol et la mise en oeuvre de la garantie actif/passif.
Postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, ces deux sociétés ont demandé au Tribunal de Commerce de :
— à titre principal annuler les actes régularisés les 30 juin 2012 et 22 novembre 2012, à savoir les actes de cession d’action et la convention de garantie, avec toutes conséquences de droit, à savoir la restitution du prix de vente,
— à titre subsidiaire de mettre en jeu la garantie de passif et condamner M. E X au paiement d’une somme de 400.384€ au titre des sommes entrant en jeu dans la garantie, et surseoir à statuer pour le surplus compte tenu des procédures en cours
— condamner in solidum M. E X et la SCI COURCELLES au titre du dol et de la perte de chance au paiement d’une somme de 250 000€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2018 le Tribunal de Commerce de Nice a :
— débouté la Société Civile FLORIAN de toutes ses demandes,
— débouté M. E X et la SCI COURCELLES de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,
— débouté M. E X et la SCI COURCELLES de leur demande de réparation au titre du préjudice économique,
— condamné la Société Civile FLORIAN à payer à M. E X et à la SCI COURCELLES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Civile FLORIAN aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dépens liquidés à la somme de 88,93€.
Dans son jugement le Tribunal de Commerce a considéré que le dol n’était pas caractérisé en ce que M. Y travaille dans la société depuis janvier 2009, que les comptes nécessaires pour la cession ont été arrêtés au 30 juin 2012, qu’entre l’acte de cession et la cession définitive le commissaire aux comptes a demandé un complément de provision et attiré l’attention de la société sur le risque d’irrecouvrabilité des créances sur ses comptes. Il a également relevé qu’un salarié, à savoir l’épouse de M. Y, avait été embauché avant la cession définitive pour
procéder au recouvrement des créances clients, et qu’il n’était démontré ni l’existence de manoeuvres illicites ni d’une intention dolosive du vendeur. Enfin il a relevé que l’expert lui-même a indiqué dans son rapport que s’il peut être considéré qu’il y a une inexactitude dans les comptes des créances des comptes antérieurs à la cession, ce fait ne peut être pris en considération en raison du fait que la Société Civile FLORIAN en était informée préalablement à la cession et que la garantie de passif ne fait aucune mention de l’incidence des créances douteuses sur le prix définitif.
La S.A.S. G H et la Société Civile FLORIAN ont interjeté appel par déclaration en date du 28 mai 2018.
Postérieurement à cet appel, la S.A.S. G H a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 25 octobre 2018, la SCP Taddei-A représentée par Maître A étant désignée en qualité de liquidateur.
La SCI FLORIAN est quant à elle toujours inscrite au RCS.
La SCP Taddei-A représentée par Maître A ès qualités de liquidateur de la S.A.S. G H est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 8 janvier 2019 suite à l’interruption de l’instance constatée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 décembre 2018.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 10 février 2021, la S.A.S. G H, la Société Civile FLORIAN et La SCP Taddei-A représentée par Maître A ès qualités de liquidateur de la S.A.S. G H demandent à la Cour, vu les articles 1116 et 1134 (anciens) et suivants du Code civil, de :
— recevoir l’appel des sociétés SC FLORIAN et SAS H et le dire bien fondé ;
— recevoir l’intervention volontaire de ME A en qualité de liquidateur de la SAS H,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société COURCELLES et M. X ont commis un dol au préjudice
de la société FLORIAN;
* A TITRE PRINCIPAL :
— annuler l’ensemble des actes régularisées entre les parties le 30 juin 2012, le 22 novembre 2012
tant en ce qui concerne les actes de cession d’actions que l’engagement intitulé ' CONVENTION DE GARANTIE ' avec toutes conséquences de droit s’agissant de cette annulation ;
— condamner M. X et la SCI COURCELLES à restituer l’intégralité du prix payé outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que la garantie de passif en date du 22 novembre 2012 doit recevoir exécution,
— condamner M. X à payer à la société FLORIAN une somme de 400.3840 €( sic) au titre des sommes entrant dans le jeu de ladite garantie de passif et surseoir à statuer pour le surplus compte tenu des différentes affaires en cours,
— condamner in solidum la société COURCELLES et M. X au titre du dol et de la perte de chance en ayant résulté à une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts,
*SUR L’APPEL INCIDENT de la Société COURCELLES et de M. X :
— dire n’y avoir lieu à condamnation des sociétés FLORIAN et H à quelques dommages et intérêts que ce soit, ces sommes ne pouvant faire l’objet que d’une fixation au passif desdites
sociétés;
— dire en tout état de cause n’y avoir lieu à fixation de quelques sommes que ce soit au passif des sociétés H et FLORIAN;
— débouter la société COURCELLES et M. X de leurs demandes visant à voir l’expert C poursuivre ses opérations d’expertise;
— débouter la société COURCELLES et M. X de leurs demandes reconventionnelles et au titre de leur appel incident;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner in solidum la société COURCELLES et M. X à indemniser les sociétés H et FLORIAN de l’ensemble des frais exposés au titre de leurs sauvegardes respectives;
— condamner in solidum la société COURCELLES et M. X à indemniser les sociétés du préjudice moral que leur a occasionné le dol soit une somme de 15.000 euros chacune,
— condamner in solidum Monsieur E X et la société COURCELLES à régler à la
société FLORIAN la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SELARL LEXAVOUES, en ce compris les frais de la procédure d’expertise.
La société FLORIAN estime que son consentement à la cession de l’intégralité des actions de la SAS H a été vicié par le dol dont elle a été victime et qui est constitué par les dissimulations volontaires, les informations essentielles non communiquées et les inexactitudes et erreurs touchant les postes d’actifs et passif des comptes sociaux de références présentés par son cédant lors de la signature des actes de cession et présentés comme déterminants par la convention de garantie. Elle prétend qu’un tel dol est de nature à entraîner l’annulation de l’ensemble des actes de cession dans la mesure où le prix de cession de 1.800.000 € a été fixé sur la base d’éléments et documents comptables présentés comme sincères et véritables alors qu’ils étaient en réalité et pour partie mensongers et incomplets. Elle rappelle qu’en matière de cession d’action il existe une obligation d’information à la charge du cédant dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir le fait que le cédant a connaissance de l’existence et de l’information en cause, ce qui a pour conséquence une véritable présomption de connaissance des dites informations sur le dirigeant de la société cédée, et le fait que le cessionnaire ignorait légitimement cette information.
Elle fait valoir que la situation dite de référence est celle arrêtée au 30 juin 2012, mais qu’à la date de signature de la vente sous conditions suspensives de juin 2012, les dits comptes n’étaient pas établis, que cet élément tenant aux comptes était essentiel s’agissant d’une cession à prix forfaitaire non susceptible de variation et qu’en l’espèce il a été certifié que toutes les créances étaient recouvrables en totalité, ce qui n’était en réalité pas le cas, et qu’une provision pour créance irrecouvrable ou douteuse substantielle aurait dûe être prévue, le montant des créances indiquées étant très important. Elle indique en outre que des affirmations mensongères ont été portées dans les actes notamment quant à l’absence de tout litige en cours, alors qu’une dizaine de litiges étaient en cours à la date de la cession et ont abouti à des condamnations à paiement à l’encontre de la S.A.S. G H. Elle prétend que c’est précisément du fait du caractère irrecouvrable des créances clients que les résultats sociaux de 2013 et 2014 ont été catastrophiques, accusant une perte de 810.825,64€, et que l’expert a bien relevé les inexactitudes des comptes en ce qui concerne les créances clients. Elle
soutient donc que le dol est caractérisé en ce que ces informations inexactes ont été déterminantes du prix de cession.
La Société Civile FLORIAN demande donc à titre principal l’annulation de la cession avec restitution du prix de vente. A titre subsidiaire elle demande l’indemnisation du préjudice subi du fait du dol et la mise en oeuvre de la garantie de passif, points qui selon elle n’ont pas été évoqués par le Tribunal de Commerce. En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi du fait du dol, elle sollicite au titre de la perte de chance de ne pas contracter une somme de 250.000€ correspondant à environ 14% du prix de cession.
En réponse par conclusions comportant appel incident signifiées et déposées le 26 février 2019, M. E X et la SCI COURCELLES demandent, vu les dispositions des articles 1116 et 1134 du Code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 2 mai 2018 en ce qu’il a :
— Débouté la société FLORIAN de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société FLORIAN à payer à Monsieur X et à la société COURCELLES la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société FLORIAN aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
LE REFORMER pour le surplus
Y ajoutant
*A titre principal :
— Dire et juger que ni la société COURCELLES ni Monsieur E X n’ont commis de dol au préjudice de la société FLORIAN,
En conséquence :
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’ensemble des actes régularisés entre le 30/06/2012 et le 22/11/2012,
— Débouter la société FLORIAN de sa demande en restitution de l’intégralité du prix payé,
*A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la garantie de passif n’a pas vocation à recevoir exécution,
— dire et juger que la société FLORIAN a commis des erreurs de gestion,
En conséquence
— Débouter les sociétés FLORIAN et H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les sociétés FLORIAN et H à payer à Monsieur X une somme de 150.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum les sociétés FLORIAN et H à payer à la société COURCELLES une
somme de 150.000,00 € en réparation de son préjudice économique,
*A titre infiniment subsidiaire
Vu l’ordonnance rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal de Commerce désignant Monsieur C en qualité d’expert
Vu la mission de l’expert
Dire et Juger que l’expert ne justifie pas que les créances étaient irrécouvrables lorsqu’elles ont été valorisées au 30 juin 2012
EN CONSEQUENCE
— Ordonner à l’expert de poursuivre ses travaux avec pour mission d’examiner les mesures de relance des clients débiteurs engagées par le repreneur ainsi que les appels en garantie des assurances concernant les litiges relatifs aux travaux effectués,
— Condamner in solidum les sociétés FLORIAN et H à payer à Monsieur Ch.X et à la société COURCELLES la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la Société G H représentée par Maître A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société G H désigné à ses fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 25 octobre 2018.
A l’appui de leurs demandes les intimés font valoir que le dol n’est pas caractérisé en l’espèce en l’absence de manoeuvres dolosives et d’intention dolosive, et rappellent que les comptes ont fait l’objet entre l’acte de cession sous conditions suspensive et la cession définitive d’un audit établi par trois experts-comptables, celui de la S.A.S. G H et deux extérieurs, que les comptes ont été validés à la date du 30 juin 2012 après relèvement de la provision pour créances douteuses, que l’attention des parties à la cession a été apporté sur les dites créances et les nécessités de recouvrement auprès des clients, de telle sorte qu’aucune manoeuvre illicite n’est démontrée. M. E X et la SCI COURCELLES prétendent également que les procédures judiciaires en cours ont été provisionnées, et que les actes de cession contenaient en annexe une liste des procédures en cours, la garantie de passif ne s’appliquant qu’aux nouvelles procédures non listées. Ils contestent donc tout dol lors de la signature des actes litigieux.
Ils soutiennent que ce n’est qu’en raison de la mauvaise gestion par le cessionnaire de la société et du recouvrement des créances que des difficultés sont apparues en 2013 et 2014, mauvaise gestion qui a été relevés par l’administrateur provisoire désigné en 2014, et remettent en cause partiellement les conclusions de l’expert qui n’aurait qu’imparfaitement rempli sa mission en omettant de démontrer que le montant des créances par lui relevé comme irrecouvrables devaient être considérées comme telles au 30 juin 2012, et non à la date du rapport établi en 2017.
Ils indiquent enfin que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies, en l’absence de mise en jeu de cette garantie avant l’assignation délivrée en décembre 2015, alors que les prétendues créances impayées couvertes par cette garanties remontaient à plus de trois ans, et contestent totalement les montants réclamés à ce titre, en raison de la confusion entre créance irrecouvrée et irrecouvrable au 30/06/2012.
Ils rappellent en outre que cette mauvaise gestion a eu des conséquences lourdes pour M. E
X qui n’a pas obtenu le remboursement de son compte courant d’associé pour 376 000€, tel que prévu initialement, et a perdu au total près de 500 000€ dans cette opération, d’où les demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date de signature du contrat ( juin 2012) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
1) Sur le dol
En application des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le dol constitue un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité d’un contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des man’uvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un acte juridique, ces man’uvres pouvant consister en des artifices ou des ruses ou en un simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un élément qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Enfin le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut.
En matière de cession de parts sociales, constituent notamment un dol les manoeuvres frauduleuses pratiquées par le cédant présentant un bilan falsifié ou tronqué masquant des pertes ou des dettes connues du cédant. La réticence dolosive, notamment la dissimulation d’informations importantes que le cessionnaire aurait eu intérêt à connaître est assimilée au dol.
S’agissant d’un vice du consentement, l’existence du dol allégué doit être examiné à la date de l’acte litigieux, soit en l’espèce l’acte de cession d’actions sous conditions suspensives de juin 2012.
Par ailleurs il résulte des articles 1181 et 1182 du code civil que dans les actes avec conditions suspensives, la réalisation de la condition a pour effet de rendre valable l’acte à la date de signature de celui-ci et non à la date de réalisation de la condition.
En conséquence, c’est à la date de l’acte de cession, soit en juin 2012, que l’existence d’un dol doit être appréciée, et non à la date du 22 novembre 2012, date à laquelle les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives prévues dans l’acte, conditions tendant notamment à l’octroi du prêt permettant le paiement du prix, et à l’établissement des comptes de la S.A.S. G H arrêtés au 30 juin 2012.
La Société Civile FLORIAN et la S.A.S. G H ne tirent pas toutes les conséquences de leurs affirmations selon laquelle le dol doit être apprécié à la date de l’acte, en soutenant qu’il ne doit pas être tenu compte de tous les éléments postérieurs à celui-ci contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal de Commerce, puisqu’elles se fondent ensuite, pour caractériser le dol, uniquement sur les comptes arrêtés au 30 juin 2012 et la question du montant des créances irrecouvrables au motif que c’est à cette date que les comptes, même établis postérieurement, devaient être fiables et donner une image fidèle des comptes sociaux.
Dès lors, et quand bien même les comptes arrêtés au 30 juin 2012 fondent l’assise de la garantie actif/passif signée le 22 novembre 2012, ces comptes établis postérieurement à la date de la cession, n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel dol commis par le cédant, d’autant plus que ces comptes ont fait l’objet d’un audit contradictoire en septembre 2012 et de modifications sollicitées par le commissaire aux comptes, et que ces informations
ont été entièrement portées à la connaissance du cessionnaire en octobre 2012, ce que ce dernier ne conteste pas.
L’acte de cession du mois de juin 2012, dans lequel les parties ont notamment fixé le prix de cession des actions de la S.A.S. G H, a été fait, ainsi qu’il ressort des termes même de cet acte, sur la base des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2011 et approuvés par assemblée générale du 31 octobre 2011.
La Société Civile FLORIAN, qui ne conteste aucunement les dits comptes, n’invoque ni ne démontre aucune manoeuvre dolosive de la part de la SCI COURCELLES ou de M. E X notamment par une présentation falsifiée des comptes 2011. De même elle ne démontre aucune fausse information ou rétention d’information à la date de la signature de l’acte de cession. La mention figurant dans la garantie actif/passif signée le 22 novembre 2012 selon laquelle ' Toutes les créances figurant dans les comptes de référence sont recouvrables en totalité', ce qui se serait avéré faux puisqu’une partie des créances figurant dans les comptes de référence serait irrecouvrable, selon les conclusions de l’expert, ne peut être considéré comme une manoeuvre ayant déterminé le consentement. En effet une telle affirmation ne figurait pas dans le projet de garantie actif/passif figurant dans l’acte de cession du mois de juin 2012, et ce n’est que dans l’acte définitif et opposable de garantie actif/passif que cette mention a été indiquée.
En conséquence il ne peut être prétendu que le cédant a donné de fausses informations sur le caractère recouvrable ou non des créances clients de la société.
Enfin, le fait que la SCI COURCELLES et M. E X n’auraient pas déclaré tous les litiges en cours à la date de la cession, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte de cession, n’est pas non plus constitutif d’un dol. En effet d’une part l’acte de cession en page 6 vise une liste de litige en cours déclarés qui aurait été annexée à l’acte mais n’est versée par aucune des parties, d’autre part la Société Civile FLORIAN ne justifie pas de l’existence de procédures en cours à la date de la cession à l’encontre de la S.A.S. G H, aucune décision de justice, assignation ou acte de procédure n’étant produit. Enfin et surtout compte tenu du montant de la cession, soit 1 800 000€, il n’est pas démontré que les litiges en cause auraient eu une incidence déterminante sur le consentement du cessionnaire si ils avaient été portés à sa connaissance.
Dans ces conditions les manoeuvres dolosives ne sont pas caractérisées, de même que la réticence dolosive, de telle sorte que le dol ne peut être retenu.
En conséquence la Société Civile FLORIAN, cessionnaire, est déboutée de sa demande en annulation de la cession de parts sociales fondée sur le dol.
Le jugement est confirmé.
Le dol n’étant pas caractérisé, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire fondée sur le dol de condamnation à dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
Le jugement querellé ayant débouté la Société Civile FLORIAN de toutes ses demandes, il est confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte de chance, bien qu’il ne soit pas clairement motivé sur cette demande subsidiaire.
2) Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif
M. E X a signé au profit de la Société Civile FLORIAN une garantie actif/passif le 22 novembre 2012, conformément au projet figurant dans l’acte de cession sous conditions suspensives, cette garantie étant assise sur les ' comptes de référence', à savoir les comptes arrêtés au 30 juin 2012 selon le commun accord des parties, ce qui n’est pas contesté.
Au titre de l’article 3 de cette garantie actif/passif, relatif au périmètre de la garantie, il est indiqué :
' Cette garantie porte sur l’ensemble des déclarations et énonciations relatives à la société souscrites aux termes des présentes par le garant, ainsi que sur la situation comptable au 30 juin 2012. ( …)
Le garant sera tenu d’indemniser intégralement le cessionnaire de toute perte, dommage ou préjudice que la société pourrait subir en raison de l’inexactitude de l’une quelconque de ces déclarations ou de l’omission d’informations significatives concernant la société.
Le garant garantit en outre le bénéficiaire contre toute insuffisance d’actif ou tout supplément de passif ou tout engagement hors bilan, quelqu’en soit l’origine, non ou insuffisamment mentionné, ou non ou insuffisamment évalué, dans les comptes sociaux de référence, mais existant ou ayant une cause ou un fait générateur antérieur à la date de signature des présentes ou dont l’existence n’aurait pas été révélée ou n’aurait que partiellement révélée à la date des présentes.
Durée de la garantie
Les suppléments de passif ou insuffisances d’actifs seront garantis sous réserve de leur révélation pendant une durée courant de la date de signature des présentes pour expirer le 31 décembre 2015 à minuit en ce qui concerne les matières autres que fiscales, douanières et sociales ( …)'
Enfin une franchise de 50 000€ a été prévue, l’indemnisation ne pouvant avoir lieu que pour les sommes excédant ce montant.
Au titre des déclarations faites par le garant, il est expressément indiqué en page 5 de l’acte que ' Toutes les créances figurant dans les comptes de référence sont recouvrables en totalité'.
Au titre des déclarations relatives au personnel et aux litiges en cours, il est indiqué en page 9 : ' Il n’existe aucun litige avec un salarié susceptible d’entraîner des conséquences financières pour la société ' et ' la société n’est partie à aucun procès, instance ou action judiciaire, arbitrale, prud’homale, amiable ou transactionnelle .'
En revanche, contrairement à l’indication portée dans l’acte de cession contenant projet de garantie actif/passif, il n’est fait référence à aucune liste des procédure en cours qui serait annexée à l’acte du 22/11/2012, ce qui est logique puisqu’il est déclaré une absence de tout litige.
Sur le fondement de la mise en oeuvre de cette garantie actif/passif, la Société Civile FLORIAN demande la condamnation de M. E X au paiement d’une somme de 400.384€ correspondant à :
— montant des créances irrecouvrables ( selon expertise) : 432.653€
— montant condamnation prononcée contre la S.A.S. G H selon arrêt du 9 avril 2015 au profit de M. F, ancien salarié, suite à un licenciement du 6 avril 2012: 17.731€
Soit : 450.384€
— déduction de la franchise de 50.000€
Total : 400. 384€.
Elle demande également qu’il soit sursis à statuer pour le surplus des affaires en cours.
* Sur la mise en oeuvre de la garantie actif/passif
Au préalable il convient de relever qu’il n’existe dans la convention de garantie aucune condition, notamment de mise en demeure préalable du garant par lettre recommandée ou tout autre moyen, conditionnant la mise en oeuvre de la garantie de passif.
M. E X demande le rejet de ces demandes au motif que l’article 3 page 14 de la garantie actif/passif prévoit une mise en cause préalable à toute action ou mise en oeuvre de la garantie afin d’obtenir de tout tiers réparation.
Cependant le moyen soulevé est inopérant, s’agissant tant de la condamnation prononcée contre la S.A.S. G H par décision de justice à la demande d’un tiers, en l’occurrence un ancien salarié, que de la garantie au titre des créances irrecouvrables, puisque cette condition relative à la mise en cause préalable de tout tiers ne s’applique que ' dans tous les cas où le bénéficiaire et/ou la société pourront obtenir réparation de tiers pour un fait, événement ou circonstance pouvant donner lieu à mise en jeu de la garantie'. En l’espèce, on ne voit pas quel tiers pourrait être recherché pour obtenir ' réparation'.
Par ailleurs s’il est exact que l’acte de garantie stipule en page 16 que la mise en oeuvre de ces garanties impliquera en termes de notification et de procédure : ' le respect du contradictoire, la faculté d’assistance et de discussion pour le garant mais également de diligence et de bonne foi de chacune des parties', M. E X ne peut invoquer un quelconque manquement à cette stipulation de nature à faire échec à la mise en jeu de la garantie. En effet les demandes ont été formées par assignation du 12 décembre 2015, complétées par la suite, et s’appuient pour l’essentiel sur le rapport d’expertise judiciaire et contradictoire dans le cadre duquel il a pu faire valoir ses moyens.
Enfin les demandes concernent bien des faits générateurs antérieurs à la cession.
* Sur le bien fondé des demandes
Nonobstant les allégations de l’intimé, il est incontestable que le montant des créances nées antérieurement à la cession, pour lesquelles M. E X a déclaré qu’elles étaient recouvrables en totalité, et qui se sont révélées partiellement irrecouvrables, entrent dans le champ de mise en jeu de la garantie actif/passif.
Il ressort des comptes au 30/06/2012, des diverses pièces et du rapport d’expertise judiciaire déposé en 2017 que, au regard des comptes arrêtés au 30/06/2012 , soit les comptes de référence, le compte client de la S.A.S. G H s’élevait au 30/06/2012 à la somme de 1.666.120€ se décomposant ainsi :
— clients débiteurs bruts 1 640.922€
— clients créditeurs -105.869€
— clients douteux 131.067€
Postérieurement au 30 juin 2012 la société a enregistré des encaissements à hauteur de 1.208.269€
soit un solde restant à recouvrer de 432.65€ TTC. Par ailleurs une provision de 124.444€ HT a été provisionnée dans les comptes pour tenir compte des créances douteuses.
Dans ses conclusions finales, notamment au vu des dires des parties et de l’intimé portant sur le montant de la provision pour créance irrecouvrable et sur le fait qu’il faut déduire le montant de la TVA qui n’entraîne aucune charge pour la société au titre de la TVA impayée, l’expert a chiffré le montant des créances irrecouvrables à la somme de 410.302€ HT.
Ce montant est calculé de la manière suivante :
— créances considérées comme irrecouvrables ( montant HT ) 403.679€
— créances insuffisamment provisionnées au 30/06/2012 ( HT) : 131.067 – 124.444€ = 6.623€
Total estimé des créances irrecouvrables ( HT) 410.302€ HT.
C’est bien ce seul montant qui doit être retenu au titre de la garantie actif/passif comme correspondant au préjudice final de la S.A.S. G H, à savoir un passif supplémentaire lié à des créances clients non recouvrées, déduction faite de la provision inscrite dans les comptes arrêtés au 30/06/2012 et de la TVA.
Il convient donc de retenir cette somme au titre de la mise en oeuvre de la garantie, et non la somme TTC comme le fait la Société Civile FLORIAN.
Par ailleurs il résulte de l’état des procédures en cours au mois d’avril 2015 que la S.A.S. G H a été condamnée par arrêt en date du 9 avril 2015 au paiement d’une somme de 17.731€ à M F, salarié ayant été licencié en avril 2012, soit avant la cession.
Cette somme entre également dans le champ de la mise en oeuvre de la garantie actif/passif.
Ainsi le montant de la garantie due par M. E X s’élève à la somme de :
— montant des créances irrecouvrables ( selon expertise) : 410.302€ HT
— montant condamnation prononcée contre la S.A.S. G H selon arrêt du 9 avril 2015 au profit de M. F, ancien salarié, suite à un licenciement du 6 avril 2012: 17.731€
Soit : 428.033€
— déduction de la franchise de 50.000€
Total : 378.033€.
M. E X est donc condamné à payer à la Société Civile FLORIAN cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de complément d’expertise de ce dernier n’est pas justifiée et est rejetée.
Le jugement est infirmé.
En revanche la Société Civile FLORIAN est déboutée de sa demande de sursis à statuer relative aux autres procédures judiciaires, à défaut pour elle de fournir aucune pièce justificative sur les dites procédures listées dans 'l’état des procédures au 21 avril 2015", et leur état d’avancement depuis 2015, sachant que la plupart ont dû être terminées, et que certaines condamnations éventuellement prononcées ont pu être couvertes par les assurances.
La Société Civile FLORIAN est déboutée du surplus de ses demandes.
3) Sur les demandes de dommages-intérêts accessoires de la Société Civile FLORIAN et la S.A.S. G H
La Société Civile FLORIAN et la S.A.S. G H demandent l’octroi de dommages-intérêts, en plus de l’indemnisation de la perte de chance pour dol déjà rejetée, pour l’indemnisation de leur préjudice moral, le dol ayant conduit aux procédures de sauvegarde, puis de liquidation.
Le dol ayant été rejeté, l’indemnisation complémentaire de ce chef l’est également.
Le jugement est confirmé.
4) Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCI COURCELLES et M. E X
M. E X sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la mise en cause de son honorabilité.
Outre qu’il est condamné sur le fondement de la garantie actif/passif par le présent jugement, il ne justifie d’aucune faute caractérisant une atteinte à son honorabilité.
Cette demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Il en est de même de la demande de dommages-intérêts de la SCI COURCELLES pour préjudice économique, le dit préjudice n’étant aucunement explicité ni caractérisé.
5) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie ayant partiellement succombé en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens, les frais d’expertise y étant compris, et de condamner la Société Civile FLORIAN d’une part, M. E X d’autre part, au paiement de la moitié chacun. Le jugement est infirmé.
Pour les mêmes motifs il convient de débouter chacune des parties, y compris la SCI COURCELLES, de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé.
Pour plus de clarté, il convient d’infirmer en totalité le jugement et de statuer à nouveau sur le tout, certains chefs de demande ayant été omis, et une partie seulement étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 2 mai 2018;
Statuant à nouveau sur le tout
Rejette les demandes de la Société Civile FLORIAN et de la S.A.S. G H fondées sur le dol, tant en ce qui concerne la demande d’annulation de la cession de parts sociales que les demandes subsidiaires d’indemnisation des conséquences du dol;
Condamne M. E X à payer à la Société Civile FLORIAN au titre de la mise en jeu de la garantie actif/passif la somme de 378.033€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente
décision;
Rejette le surplus des demandes;
Rejette les demandes respectives de dommages-intérêts des parties;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens, les frais d’expertise y étant compris, et condamne la Société Civile FLORIAN d’une part, M. E X d’autre part, au paiement de la moitié chacun.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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