Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2021, N° 17/05562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07457 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 17/05562
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [E] [V] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764 substitué par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, toque : B606
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CARINE TASMADJIAN, et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 9 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 17/05562) dans un litige l’opposant à Mme [E] [V] épouse [T].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] a déposé une demande de pension de réversion par l’intermédiaire de la [6] par courrier du 19 mars 2014 dont la [5] (ci-après désignée « la Caisse ») a accusé réception le 17 avril suivant. Cette demande faisait suite au décès de son mari,
[O] [T], survenu le 15 février 2014.
Par courrier du 6 juin 2014, la Caisse demandait à Mme [V] la production d’un acte de mariage pour chacun de ses mariages et un acte de divorce pour le premier mariage.
Par courrier du 17 juin 2014, la Caisse l’a informée que son mariage célébré le
31 juillet 1967 avec M. [O] [T] ne pouvait être reconnu, dans la mesure où son premier mariage avec M. [Y] [D] avait été dissous en 1968 soit postérieurement à son second mariage.
Le 1er juillet 2014, la Caisse lui a notifié sa décision de refus de lui accorder une pension de réversion.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de Tizi Ouzou rectifiait le jugement rendu le 26 septembre 2013 en disant que la date exacte du divorce coutumier intervenu entre le premier époux de Mme [V] et l’intéressée était 1966 et non pas 1968.
Le 26 janvier 2016, Mme [B] déposait une nouvelle demande de pension de réversion.
Par courrier du 4 janvier 2017, Mme [B] se voyait notifier la décision lui ouvrant son droit à pension de réversion à compter du 1er février 2016.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 janvier 2017 afin que son droit à la pension de réversion soit ouvert à compter du 1er mars 2014, laquelle commission a rejeté son recours lors de sa séance du 13 septembre 2017.
C’est dans ce contexte, que Mme [B] a introduit un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2017 refusant de fixer la date d’effet de sa pension de réversion au 1er mars 2014 alors que son mari était décédé au mois de février 2014 et qu’elle a déposé un dossier de demande de pension de réversion le 23 mars 2014.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré Mme [V] veuve [T] fondée en ses demandes,
— dit que la date d’effet de sa pension de réversion devait être fixée au 1er mars 2014 et a condamné la Caisse à lui verser les arrérages correspondants de sa pension,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Caisse à payer à Mme [V] veuve [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé qu’ayant une mission de conseil au profit des bénéficiaires de ses prestations, la Caisse aurait dû adopter une attitude plus pro-active et soucieuse des intérêts de Mme [V] en l’invitant à obtenir rapidement la rectification de l’erreur matérielle et suspendre l’instruction du dossier le temps d’obtenir le jugement au lieu de l’orienter vers la nouvelle présentation d’une demande de pension qui allait priver l’intimée de ses droits du 1er mars 2014 à la date de présentation de la nouvelle demande accompagnée du jugement de rectification d’erreur matérielle attendu. Il a également retenu que la décision de rejet énoncée par la [5] par courrier du 1er juillet 2014 n’est jamais devenue définitive à défaut d’avoir mentionné les délais de contestation de cette décision, ainsi que la contestation adressée à la commission de recours amiable le 4 avril 2017 qui évoquait bien la question de la rectification de la date de son divorce et concernait donc bien le dossier de pension de réversion ouvert par la demande formée par l’intimée le 23 mars 2014.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 29 juin 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 juillet 2021 au greffe de la présente cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 28 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience collégiale du 19 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer dans l’ensemble les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a fait une juste appréciation de la demande de pension de réversion de Mme [V] en ce que seule la seconde demande de pension réversion était recevable en l’absence de contestation de la première,
— fixer le point de départ de la pension de réversion au 1er février 2016 en confirmant la décision de la commission de recours amiable rendue le 13 septembre 2017,
— condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 13 739 ,60 euros au titre du rappel de pension de réversion versé dans le cadre de l’exécution provisoire pour la période du
1er mars 2014 au 31 janvier 2016.
Mme [V], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— juger l’appel de la Caisse mal-fonde’ ;
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2021 en ce qu’il a :
* l’a déclarée fondée en toutes ses demandes,
* dit que la date d’effet de sa pension de réversion devait être fixée à la date du
1er mars 2014,
* condamne’ la Caisse à lui payer les arrérages correspondant de sa pension,
* ordonne’ l’exécution provisoire,
* condamne’ la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel ;
— condamner la Caisse aux entiers frais et dépens.
Elle précise à l’audience abandonner sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article L. 114-6 du code des relation entre le public et l’administration et du décret n°2001-492 du 6 juin 2001
Moyens des parties
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la Caisse disposerait au titre de l’article L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n°2001-492 du 6 juin 2011 une obligation de conseil et la décision de rejet du
1er juillet 2014 n’était pas devenue définitive.
Sur l’inapplicabilité de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n°2001-492 du 6 juin 2001, la Caisse fait valoir, en premier lieu au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le tribunal ne pouvait relever d’office ces moyens sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations alors qu’aucune d’elles avait relevé ces moyens devant le tribunal.
Elle fait valoir, en second lieu, que ces dispositions sont inapplicables aux faits de l’espèce, dès lors, d’une part, que la demande de Mme [V] de 2014 n’était pas entachée d’un vice de forme ou de procédure ni incomplète de sorte que le tribunal ne pouvait faire application de l’article L. 114-6 précité et, d’autre part, que le décret du 6 juin 2001 a été abrogé au 23 octobre 2015 puis repris à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle conteste à cet égard avoir reçu le courrier du 11 août 2014 allégué par Mme [V] et non produit informant la Caisse que son jugement de divorce comporterait une erreur matérielle et fait valoir que les organismes de sécurité sociale n’ont pas à inviter les assurés à faire modifier les documents d’état civils pour bénéficier de prestations.
Mme [V] considère au contraire que le tribunal a justement fait application des dispositions de l’article L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa demande initiale était incomplète, en faisant valoir que la Caisse lui a demandé par courrier du 6 juin 2014 de fournir la copie de son acte de naissance sans pour autant préciser un délai pour produire la pièce sollicitée. Elle invoque également avoir informé la Caisse par courrier du 11 août 2014 qu’elle allait engager une procédure afin de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le
26 septembre 2013 et qu’elle devait bénéficier en application des dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale d’un droit à pension de réversion dans le mois suivant le décès de son mari, soit à compter du 1er mars 2016, dès lors qu’elle a formulé sa demande à peine deux mois après son décès.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une juridiction décide de relever d’office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s’expliquer sur celui-ci.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience. ( 2e Civ., 6 mars 2003, pourvoi n° 02-60.835, Bull. 2003, II, n° 54).
En l’espèce, le jugement ne précise pas les fondements juridiques sur lesquels les parties représentées à l’audience de plaidoirie ont fondé leurs demandes et la Caisse ne produit pas dans le cadre de la présente instance les écritures soutenues en première instance, étant précisé que son bordereau de pièces ne porte aucunement mention d’une communication des écritures présentées par les parties en première instance dans le cadre de l’instance d’appel. Dès lors ce moyen ne peut être retenu. En tout état de cause, la Caisse n’en tire aucune conséquence quant à la régularité du jugement dont elle demande uniquement l’infirmation et non l’annulation. En outre, Mme [V] reprend les dispositions de l’article L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration à son compte en cause d’appel.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, abrogé par décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015
Lorsque la demande est incomplète, l’autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, issu de l’ordonnance n°2105-1341 du 23 octobre 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016 et remplaçant les dispositions du décret du 6 juin 2001 précité :
Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (')
L’article 114-6 du même code précisant
Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
La cour relève en premier lieu que les dispositions invoquées des articles L. 114-5 et
L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle Mme [V] a formulé sa première demande de pension de réversion, ni lors de la décision de rejet opposée à cette demande.
Par ailleurs, si par courrier du 6 juin 2014, la Caisse a effectivement demandé à
Mme [V] de produire un acte de mariage pour chacun de ses mariages ainsi qu’un acte de divorce pour son premier mariage, l’intéressée indique dans ses écritures avoir transmis cet acte de mariage. Et il ressort des pièces versées au débat que la décision du 1er juillet 2014 refusant de faire droit à sa demande de pension de réversion n’était pas fondée sur le caractère incomplet de sa demande ou sur un vice de procédure affectant celle-ci mais pour un motif de fond tenant à la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les textes dès lors que le mariage au titre duquel elle invoquait la qualité d’ayant droit à une pension de réversion ne pouvait être reconnu. En effet, il apparaît et il n’est pas contesté que lors de sa première demande, Mme [V] justifiait de la copie de deux actes de naissance établies respectivement les 26 décembre 2011 et 17 mars 2014, dont il ressortait que l’intéressée s’était mariée une première fois le 13 juin 1963 et une seconde fois le 31 juillet 1967 avec M. [T]. Le premier acte de naissance ne portait pas mention d’une date de dissolution de la première union tandis que le second indiquait que son premier mariage avait été dissous en 1968 suivant jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 26 septembre 2013, soit postérieurement au mariage conclu avec M. [T].
Il sera relevé au surplus que Mme [V] ne peut utilement se prévaloir d’un courrier du 11 août 2014 par lequel elle aurait fait part de son intention d’engager une procédure de rectification du jugement rendu le 26 septembre 2013. D’une part, la Caisse conteste avoir reçu ce courrier et la requérante ne le produit pas dans le cadre de la présente instance. D’autre part, le courrier allégué est postérieur à la décision du 1er juillet 2014 et en tout état de cause, la nécessité d’engager une procédure judiciaire en rectification d’erreur matérielle d’un jugement portant sur son état civil ne fait qu’attester qu’au regard des pièces d’état civil produites à la date de sa première demande, Mme [V] ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une pension de réversion au titre de son mariage avec
M. [T].
Dès lors, Mme [V] ne peut utilement se prévaloir pour remettre en cause la décision de la Caisse du 1er juillet 2014 des dispositions relatives aux traitements des demandes incomplètes ou entachées d’une vice de procédure.
Sur l’obligation d’information
Moyens des parties
La Caisse estime la motivation du jugement entrepris critiquable en ce qu’il a estimé que « la loi donne à la [5] une mission de conseil au profit des bénéficiaires de prestations » alors que la loi ne lui impose aucune obligation de conseil mais uniquement d’information, qui en tout état de cause n’est due qu’à ses assurés, ce qui n’était pas le cas de Mme [V]. La Caisse précise qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d’information dès lors que l’obligation d’information prévue à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui impose uniquement à la Caisse d’adresser un relevé de carrière ainsi qu’un relevé individuel de situation aux seuls assurés du régime général. Or, le bénéficiaire d’une retraite de réversion n’a pas la qualité de ressortissant du régime général et n’est pas créancier à son égard d’une obligation d’information. Elle ajoute que les dispositions de l’article R. 112-2 du même code imposent uniquement de répondre aux questions posées alors que Mme [B] n’a nullement interrogé la Caisse. En outre, l’obligation d’information ne saurait être assimilée à une obligation de conseil, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adopté une position pro-active en invitant Mme [V] à obtenir rapidement un jugement rectificatif.
Mme [V] soutient que la Caisse a manqué à son devoir d’information en ne l’alertant pas des risques de l’absence de dépôt d’un dossier dans l’année suivant le décès de l’assuré ; du fait qu’il était souhaitable de contester la décision du 1er juillet 2014 en introduisant une action en rectification d’erreur matérielle de la date du divorce coutumier et du fait qu’elle avait la possibilité de déposer un deuxième dossier dans le délai d’un an suivant le décès de M. [T] aux fins de permettre de bénéficier plus tôt d’une pension de réversion. Elle ajoute avoir multiplié les contacts auprès de la Caisse pour tenter d’avoir des informations sur l’étendue de ses droits et qu’elle maîtrise mal la langue française, sans que la Caisse n’apporte la preuve de lui avoir signifié le 27 novembre 2015 de la nécessité de déposer une nouvelle demande. Enfin, tout en contestant nullement ne pas avoir formulé de question auprès de la Caisse, elle estime que la preuve du respect de l’obligation d’information n’est nullement conditionnée aux questions posées par une personne.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juillet 2014
I.- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.- Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est
L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriat accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, ion, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.-Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d’intérêt public (2 : deux premières phrases supprimées au 1er juillet 2014). La mise en 'uvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’obligation d’information pesant sur la Caisse en application des dispositions précitées ne s’applique qu’à l’égard de ses ressortissants et le bénéficiaire éventuels d’une pension de réversion n’a pas cette qualité ( Soc, 26 avril 2001, pourvoi n°99-18.548, Bull.,V,n°129 ; 2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-15.129 )
Aux termes de l’article R. 112-2 du même code
Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (')
Il résulte de ces dernières dispositions que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (cf. notamment 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604)
De même, si la caisse doit répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant, l’obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner individuellement les assurés sur des droits éventuels, ni de les aviser des textes applicables et de leur évolution (2e Civ, 28 novembre 2013, pourvoi
n°12-24-210).
Ainsi, Mme [V], qui soutient un manquement de la Caisse à son obligation d’information et de conseil sans invoquer de fondement textuel, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’assurée au sens des dispositions précitées. Plus généralement, elle ne saurait reprocher à la Caisse, sur laquelle ne pèse aucune obligation de conseil, de ne pas l’avoir conseillée ou de ne pas l’avoir informée alors qu’il ressortait clairement des actes d’état civil présentés à l’appui de sa première demande de pension de réversion qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, d’entreprendre des démarches judiciaires auprès des autorités algériennes pour faire modifier ces actes. De même, au regard de la situation présentée à la Caisse lors de sa première demande et alors qu’en outre Mme [V] n’a pas contesté la décision du 1er février 2014 dans l’année suivant le décès de son second époux, il n’appartenait pas à la Caisse de l’alerter de la nécessité de présenter une nouvelle demande dans le délai d’un an suivant le décès de son époux pour lui permettre de bénéficier au plus tôt de la pension de réversion. Il sera relevé au surplus que bien que Mme [V] se montre contradictoire dans son argumentation quant au fait d’avoir interrogé ou non la Caisse sur sa situation, elle n’apporte en tout état de cause aucune preuve des questions qu’elle aurait posées à la Caisse et auxquelles cet organisme de sécurité sociale n’aurait pas répondu.
Il résulte de ce qui précède que le manquement au devoir d’information et de conseil allégué n’est pas établi.
Sur la date d’ouverture des droits à pension de réversion
Moyens des parties
La Caisse rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article R. 354-7 du code de la sécurité sociale le point de départ est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande. Elle estime que la seule demande de pension recevable est la seconde datée du 26 janvier 2016, qui a ainsi permis de fixer le point de départ de la pension de réversion. Elle précise alors que la première demande a été rejetée, au motif que Mme [V] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la pension de réversion sollicitée en raison de sa polyandrie et que contrairement, à ce qu’ont jugé les premiers juges, cette première décision était définitive. La notification du rejet du 1er juillet 2014 mentionnait la faculté de saisir le président de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, ce que Mme [V] n’a pas fait bien que ne contestant pas avoir reçu cette décision. Le fait que les délais de distance n’étaient pas mentionnés ne sont pas de nature à remettre en cause cette notification dès lors que l’assurée reconnaît avoir reçu cette notification sans la contester. La Caisse estime alors que l’absence de contestation de cette première décision a empêché la suspension des délais de recours, la jurisprudence ayant rappelé qu’une première demande ayant fait l’objet d’un rejet non contesté, le point de départ ne pouvait être fixé qu’en fonction de la seconde demande. De même, elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le dépôt d’une seconde demande emportait renonciation de l’assuré de la première. Enfin, elle conteste avoir reçu le courrier du
11 août 2014 dont se prévaut Mme [V] et estime qu’il en résulte que l’intéressée avait nécessairement eu connaissance de la décision du 1er juillet 2017 à cette date. Ainsi, la saisine de la commission de recours amiable du 16 janvier 2017 est tardive et ne saurait être interprétée comme une contestation de la notification du 1er juillet 2014, précisant que même en l’absence d’envoi en lettre recommandée, le délai de forclusion a commencé à courir dès lors que l’assuré ne conteste pas avoir reçu la décision.
S’estimant fondée à avoir ouvert les droits à pension de réversion à compter du
1er février 2016, elle demande le remboursement des sommes qu’elle a versé en exécution du jugement entrepris.
Mme [G] soutient que la décision du 1er juillet 2014 n’était pas devenue définitive dès lors que les délais de contestation n’y étaient pas mentionnés de sorte, qu’ainsi que l’on jugé les premiers juges, la contestation du 4 avril 2017 valait recours contre la décision du 1er juillet 2014 ainsi que de celle du 4 janvier 2017. Elle précise que la mention des recours était irrégulière faute de comporter l’allongement des délais de contestations prévu à l’article 643 du code de procédure civile dès lors qu’elle résidait à l’étranger. Elle ajoute qu’il est faux de considérer que la commission a rejeté sa demande et que le premier rejet est devenu définitif et que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue tardivement puisque le recours du 4 avril 2017 tend à contester tant la décision du
1er juillet 2014 que celle du 4 janvier 2017 mais que compte tenu de l’absence de notification complète des voies de recours, la commission n’a pas entendu soulever la forclusion. Elle fait, en outre, valoir que les jurisprudences citées par la Caisse ne sont pas transposables en l’espèce dès lors qu’elles concernent l’hypothèse d’un recours formé à l’encontre d’une décision non devenue définitive en raison de l’absence de notification des délais de recours. Elle ajoute qu’il convient de faire application du 3° a) de l’article
R. 353-7 du code de la sécurité sociale pour fixer le point de départ de son droit à pension de réversion relatif aux demandes déposées dans le délai d’un an qui suit le décès.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 2 » décembre 2011 au 1er septembre 2023
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. (')
Le versement de cette pension est conditionné par l’existence d’un mariage valable au regard de la législation française entre l’assuré et le conjoint sollicitant le bénéfice de la pension de réversion.
En vertu de l’article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes:
1o Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois;
2o Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1;
3o Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois:
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3o. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2o. (souligné par la cour)
Il ressort des pièces du dossier que Mme [B] a saisi par la Caisse par l’intermédiaire de la [6] d’une demande de pension de réversion le
14 mars 2014 suite au décès de son second époux M. [T] survenu le
15 février précédent.
Après instruction de sa demande, celle-ci a été rejetée par décision du 1er juillet 2014 au motif que Mme [B] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion dont elle sollicité le bénéfice suite au décès de son second époux
M. [T].
Il est, en effet établi, que les actes d’états civils algériens qu’elle a présentés à l’appui de sa première demande de pension de réversion faisaient apparaître que ce second mariage avait été contracté alors que son premier mariage n’était pas dissout. Ce n’est qu’après avoir obtenu la rectification du jugement du 26 septembre 2013 ayant entériné le divorce coutumier pour l’année 1968 par un nouveau jugement en date du 19 octobre 2015 que, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [V] établi s’être manifestée de nouveau auprès de la Caisse et a formulé une seconde demande de pension de réversion le 26 janvier 2016. Ce formulaire ne faisait nullement mention d’une précédente demande de pension de réversion et Mme [B] a, en outre, fait part de son accord pour un versement de la pension de réversion au 1er février 2016 comme proposé par la Caisse par courrier du
25 août 2016 (pièce caisse n°10).
Par ailleurs, le jugement du tribunal de Tizi Ouzou rectifiant la date du divorce coutumier en retenant une date antérieure au second mariage de Mme [V] n’a été pris, ainsi qu’il vient d’être dit, que le 19 octobre 2015. Dès lors, à la date du 1er juillet 2014, la Caisse ne pouvait que refuser le bénéfice de la pension de réversion sollicitée puisque l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les textes précités à cette date. Dans ces conditions, suite à sa seconde demande de pension de réversion, la Caisse ne pouvait faire rétroagir ses droits à pension à une date à laquelle l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit à pension, peut important à cet égard que la décision du 1er juillet 2014 ne présente pas un caractère définitif alors que le délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile n’était pas mentionné sur l’acte de notification.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] n’est pas fondée à soutenir que ses droits à pension de réversion auraient dû être ouvert dès le 1er mars 2014. En outre, la seconde demande déposée avec les pièces d’état civil justifiant de ses droits au versement d’une pension de réversion ayant été déposée le 1er janvier 2016, la Caisse était fondée à lui ouvrir ses droits à pension de retraite au 1er février 2016.
Il n’est pas contesté et il ressort du relevé détaillé des mensualités que la Caisse a versé, dès lors que le jugement de première instance était assorti de l’exécution provisoire, les arrérages au titre à la pension de réversion pour la période courant du 1er mars 2014 au
31 janvier 2016 pour un montant total de 13 739,60 euros. La Caisse est fondée à en solliciter le remboursement à Mme [V].
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’article 700 code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
Mme [B] sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel interjeté par la [5] recevable ;
LE JUGEMENT rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05562) est infirmé en toutes ses dispositions :
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE le point de départ de la pension de réversion de Mme [B] au 1er février 2016 ;
CONDAMNE Mme [B] à rembourser à la [5] la somme de 13 739,60 euros, au titre du rappel de pension de réversion pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016, versé dans le cadre de l’exécution provisoire ordonné en première instance ;
CONDAMNE Mme [V] à verser à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] de toutes des demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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