Infirmation partielle 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/14672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2013, N° 11/13913 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14672
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/13913
APPELANT
Monsieur H Y, né le 07.08.1975 à MONTPELLIER
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assisté de Me Karim BOULMELH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0370
INTIMÉS
SA F FRANCE IARD, SIRET 722 057 460 01971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : E0549
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX A PARIS 17EME représenté par son syndic le cabinet ARCO,RCS PARIS 419 390 257, SARL ayant son siège social
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
SA BPCE ASSURANCES, SIRET 350 663 860 00061, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis
XXX
XXX
régulièrement assignée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l’empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
***
Monsieur H Y est propriétaire d’un appartement au 4e et dernier étage de l’immeuble en copropriété sis XXX.
Le 12 janvier 2011, un important reflux d’eaux usées s’est produit dans la salle de bains de cet appartement à partir de la douche et a débordé sur le sol recouvert d’un parquet avant de s’infiltrer dans le plafond et le faux-plafond de l’appartement de Madame B situé au 3e étage, à l’aplomb de cette douche.
Le 27 juin 2011, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté 2 résolutions n°4 et n°5 ayant :
— autorisé la création d’une évacuation privative à réaliser dans le sol de l’appartement de la cuisine pour un raccordement à l’évacuation existante sur la colonne d’évacuation en façade selon devis DENOS ET FILS et D et C,
— mis à la charge de M. Y les factures de recherche de fuite.
Soutenant que le syndicat des copropriétaires était responsable du vice de construction et du défaut d’entretien de la canalisation commune à l’origine du refoulement des eaux usées de sa salle de bains, Monsieur Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société F FRANCE IARD, afin d’obtenir l’annulation des résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 27 juin 2011, voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre du 12 janvier 2011 et condamner ce dernier à l’indemniser de ses divers préjudices.
Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du XXX,
— débouté celui-ci de ses demandes au titre du préjudice moral formé contre la société F FRANCE,
— condamné la société BPCE son assureur, à garantir Monsieur Y à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
— condamné Monsieur Y à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné Monsieur Y aux dépens recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur H Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 17 juillet 2013.
Monsieur H Y par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2014, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf, à titre subsidiaire, en ce qu’il a condamné BPCE à le garantir, et statuant à nouveau,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et son assureur, la société F France IARD, à lui payer la somme de 9.668,85 euros à titre de réparation de son entier préjudice tant matériel que de perte de jouissance, et ce au motif que la canalisation à l’origine du sinistre du 12 janvier 2011 était une partie commune, relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de ses pouvoirs de gestion et d’administration, ce dernier étant selon lui responsable du vice de conception et du défaut d’entretien de la canalisation à l’origine du sinistre du 12 janvier 2011,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 78 rue des moines et la compagnie F France IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— déclarer que lesdites sommes seront augmentées des intérêts-moratoires au taux légal à compter de la demande et évaluées au jour du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement qualifiant la canalisation à l’origine du sinistre de partie privative et retenait sa responsabilité, condamner son assureur, la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 5.518,85 Euros, au titre de sa garantie,
— déclarer que lesdites sommes seront augmentées des intérêts-moratoires au taux légal à compter de la demande et évaluées au jour du jugement à intervenir,
— et, s’agissant des résolutions n° 4 et n° 5 de l’assemblée générale spéciale du 24 juin 2011,
constater qu’en qualifiant la canalisation à l’origine du sinistre du 12 janvier 2011 de partie privative, l’assemblée générale a outrepassé ses droits et s’est prononcée en dehors de son champ de compétence,
— constater qu’en imposant des travaux dans son lot privatif , à sa seule charge et selon des modalités décidées et fixées arbitrairement le syndicat des copropriétaires, via son organe délibérant, a violé les articles 26 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et créé une rupture d’égalité entre copropriétaires à son détriment,
— constater que le syndicat des copropriétaires a ainsi commis un abus de droit en violation des articles 26 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et a fait preuve d’agissements dolosifs,
— constater que le syndicat des copropriétaires a faussement fait état d’une demande d’autorisation de travaux de la part de Monsieur Y au sens de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et que, ce faisant, le syndicat s’est rendu coupable d’une man’uvre frauduleuse constitutive d’un dol,
— en conséquence, annuler comme illégale, nulle et inexistante la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 27 juin 2011,
— annuler la résolution n° 5 de la même assemblée générale,
Et, à titre subsidiaire,
— constater que les travaux votés par la résolution n° 4 tendent à la réalisation de travaux affectant le plancher de l’immeuble, partie commune, afin d’y encastrer une canalisation afférente et constituant, par voie de conséquence, une partie commune de l’immeuble,
— dire que ces travaux à effectuer sur des parties communes au sens de l’article 25 n de la loi du 10 juillet 1965, et doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires,
Enfin et en tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande d’exécution sous astreinte et, subsidiairement, la rejeter;
condamner le syndicat des copropriétaires du XXX et la compagnie F France IARD, à lui payer chacun la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la compagnie BPCE Assurances à lui payer la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, la compagnie F France IARD, et la compagnie BPCE Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA F FRANCE IARD par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2013 demande à la Cour , au visa du contrat d’assurance MULTIRISQUE IMMEUBLE souscrit par le syndicat des copropriétaires, du rapport d’expertise du cabinet DUOTEC, et du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 mai 2013, de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Monsieur Y et toute autre partie, de toutes leurs demandes contre F FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires n’étant pas responsable des désordres constatés dans la salle d’eau de Monsieur Y, et son assureur n’étant pas tenu de prendre en charge les travaux de réparation de la canalisation d’évacuation,
Pour le surplus,
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du XXX par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2013 demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Monsieur H Y en annulation de la résolution n°4 de l’Assemblée Générale Spéciale du 27 juin 2011 et l’en débouter,
— débouter Monsieur H Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à dire et juger que la canalisation à l’origine des désordres était une partie commune, à annuler la résolution 5 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2011 et à le voir condamner à l’indemnisation des prétendus préjudices subis par l’appelant,
— condamner Monsieur H Y, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt, à effectuer les travaux de mise en conformité votés par l’Assemblée Générale Spéciale du 27 juin 2011 conformément au Règlement de copropriété,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à estimer que la canalisation à l’origine des désordres était une partie commune, condamner la société F France IARD, assureur de l’immeuble à le garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur H Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur H Y aux entiers dépens.
La SA BPCE ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Vu l’assignation délivrée à la société BPCE ASSURANCES le 30 octobre 2013 avec signification de ses conclusions par M. Y, et la dénonciation par ce dernier de ses conclusions n°2 du 27 novembre 2014, par acte d’huissier du 1er décembre 2014,
Vu la signification des conclusions de la société F FRANCE IARD à la société BPCE ASSURANCES avec assignation par acte d’huissier du 12 décembre 2013,
Vu la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires du XXX à la société BPCE ASSURANCES avec assignation par acte d’huissier du 27 décembre 2013,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, la Société BPCE ASSURANCES n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée devant cette Cour, tous les actes ayant été délivrés à personne habilitée à recevoir l’acte.
Sur la responsabilité du sinistre du 12 janvier 2011
La réalité, la cause et l’origine de ce sinistre du 12 janvier 2011 sont établies par les pièces versées aux débats. Il s’agit d’un dégât des eaux provoqué par le refoulement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées recueillant les eaux usées des installations sanitaires de M. Y.
L’entreprise ALLO G, dépêchée par le syndic le 17 janvier 2011 pour une recherche de fuites, a déterminé que la cause du refoulement était due à l’engorgement d’une canalisation d’eaux usées au diamètre insuffisant (34 mm au lieu des 50 mm requis). La cause et l’origine du sinistre a été confirmée par les experts des compagnies d’assurances de Madame B (Z désigné par l’assureur X) et du syndicat des copropriétaires (DUOTEC expert désigné par F). L’entreprise G a en outre constaté que la douche de M. Y était poreuse (carrelage au sol de la douche à l’italienne) de même que la faïence aux murs et que cette douche était à refaire.
Selon les pièces produites, les installations sanitaires de la salle de bains de Monsieur Y étaient en effet raccordées à la canalisation de l’appartement voisin de Monsieur E. Le dégât des eaux a été provoqué par le refoulement de cette canalisation du fait de son trop petit diamètre et de l’utilisation intensive d’appareils électroménagers.
Le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y sont en réalité opposés sur la nature de cette canalisation de vidange des eaux usées, et en tirent des conséquences opposées sur les responsabilités encourues. Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une partie privative, et l’appelant qu’il s’agit au contraire d’une partie commune.
Selon le règlement de copropriété, sont définies comme parties communes « les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et d’électricité (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et servant à l’usage exclusif de ceux-ci) »
Par ailleurs il résulte de l’état descriptif de division figurant dans le règlement de copropriété, du plan du 4e étage y annexé, et du titre de propriété de Monsieur Y que les lots 19 et 20 (à gauche de l’escalier commun) dont il est propriétaire, ont été réunis pour former un appartement ; que Monsieur E son voisin, est quant à lui propriétaire (à droite de l’escalier commun) du lot 21. L’état descriptif de division, comme le titre de propriété de M. Y précisent que le lot 20, où se trouve la salle de bains, n’a pas d’accès direct avec les parties communes et devra être rattaché indifféremment au lot 19 ou au lot 21. Ce lot 20 a en fait été rattaché au lot 21 (de M. E) pour l’évacuation de ses eaux usées et se trouvait dans cette configuration au moment du sinistre en janvier 2011. Le schéma des canalisations établi par l’appelant (que le syndicat conteste au seul motif qu’il n’a pas été établi par un professionnel, mais non pour son inexactitude) permet de comprendre comment fonctionne le réseau d’évacuation des eaux usées dans les lots du 4e étage. Aucun expert amiable intervenu lors du sinistre n’incrimine un raccordement défectueux ou fuyard. Tous s’accordent pour dire que le sinistre a été causé par le refoulement de la canalisation sur laquelle étaient raccordées les évacuations des installations sanitaires de M. Y.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il apparaît que la canalisation de vidange refoulante qui se trouvait dans le lot 21, desservait à la fois le lot 21 (E), mais aussi le lot 20 (Y). Il s’ensuit que la canalisation litigieuse à l’origine du sinistre n’était ni à l’usage exclusif ni de M. Y, ni à celui de M. E. Il s’agissait donc bien d’une canalisation devant être considérée comme une partie commune.
Cette canalisation étant bien la cause du sinistre en raison de son étroitesse et directement à l’origine du reflux des eaux usées jusqu’à la douche de M. Y, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des désordres qui ont été causés tant chez Madame B qu’au parquet de M. Y, peu important que les revêtements du sol de la douche et des faïences murales de la douche de l’appelant aient été par ailleurs défectueuses, leur défaut d’étanchéité n’étant pas la cause du sinistre. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est ici fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien ou le vice de construction des parties communes. En l’espèce, la responsabilité du syndicat résulte du fait que la canalisation commune de vidange des eaux usées desservant les lots 20 et 21 était devenue inadaptée car trop étroite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés, lesquels ont endommagé d’une part le plafond et faux plafond de l’appartement de Madame B (au 3e étage) et d’autre part le parquet de la chambre de M. Y.
Sur les préjudices subis par M. Y
Monsieur Y demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme totale de 9.668,85 euros qu’il décompose comme suit :
— 5.468,85 euros au titre de son préjudice matériel du fait de la détérioration de sa douche,
— 4.200 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant 7 mois.
Il demande en outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’attitude du syndicat des copropriétaires.
Pour la justification de son préjudice matériel, M. Y produit une facture de la Société « La cuisine, le bain, A. H » du 3 février 2012 correspondant à des travaux de rénovation partielle d’une douche, comprenant Maçonnerie, Carrelage et Plomberie pour un montant de 6.970,85 euros TTC.
Il ressort cependant de l’examen de cette facture que le refoulement à l’origine des désordres n’a entraîné aucun désordre dans la douche ou la salle de bains de l’appelant. La société G avait certes relevé que l’installation de douche de M. Y n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’il serait nécessaire d’y remédier, celle-ci n’étant étanche ni au sol, ni sur les murs (carrelage au sol et faïences murales poreuses). Mais la réfection de cette douche est sans lien avec le refoulement de la canalisation commune litigieuse et ne saurait être pris en charge par le syndicat des copropriétaires. Il ressort en effet du rapport DUOTEC (expert de la compagnie F) que le refoulement de la canalisation en cause n’a entraîné que deux séries de désordres :
— des dommages aux embellissements et mobiliers de Madame B, copropriétaire du 3e étage, qui ont été pris en charge par l’assureur de cette dernière,
— des dégâts au parquet de la chambre de Monsieur Y, pour lesquels l’appelant ne demande aucune somme. La société F (assureur du syndicat) avait proposé d’indemniser le préjudice causé au parquet par une somme de 950 euros. Mais il n’a pas été donné suite à cette proposition.
Dans ces conditions, la demande de M. Y au titre de son préjudice matériel ne pourra qu’être écartée.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’appelant prétend qu’en raison des détériorations de sa douche, il a été privé de la pleine jouissance de son appartement pendant 7 mois, du 12 janvier 2011 au 12 août 2011. Mais comme la détérioration de la douche n’a pas été provoquée par la canalisation commune litigieuse, celle-ci ne saurait donner lieu à indemnisation d’un préjudice de jouissance. La demande de M. Y à ce titre sera donc également rejetée.
S’agissant du préjudice moral, il ne ressort pas des éléments produits que le syndicat des copropriétaires ait fait preuve d’une inertie fautive caractérisée pour trouver des solutions de nature à faire cesser les désordres ni qu’il ait été à l’origine de l’hostilité des membres du conseil syndical envers l’appelant, même si le syndicat avait sur la responsabilité des désordres une opinion contraire à elle de Monsieur Y. Il apparaît au contraire que le syndicat a organisé deux assemblées générales (AG du 24 mars 2011 et du 27 juin 2011) pour tenter de régler globalement la questions des évacuations d’eaux usées des lots du 4e étage, l’objectif poursuivi et recommandé étant d’assurer à ces lots des évacuations indépendantes pour les relier aux colonnes EU de l’immeuble. Dans ce contexte, la demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral sera donc écartée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. Y.
Sur la garantie de la société F FRANCE
Aucune condamnation d’indemnisation n’étant prononcée contre le syndicat des copropriétaires au bénéfice de M. Y, l’appel en garantie dirigé contre la société F en sa qualité d’assureur de l’immeuble, se révèle sans objet.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 juin 2011
Selon le procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2011, la résolution n°4 concernait les « travaux de plomberie des évacuations des eaux usées de la salle d’eau de l’appartement situé à gauche au dernier étage du bâtiment rue afin d’avoir une évacuation indépendante selon les devis ». Cette résolution proposait aux copropriétaires de choisir entre 3 solutions qui ont été chacune mises aux voix. (Il s’agit des points 4-1, 4-2 et 4-3). Le quatrième point mis au voix (résolution 4-4) était demandé par M. Y. Il concernait la pose d’un clapet anti-refoulement sur l’évacuation existante dans le logement mitoyen au sien (lot 21 de M. E).
Le vote sur ces 4 points a été précédé d’un rappel sur la définition des parties communes dans le règlement de copropriété avec l’indication que la canalisation se trouvant dans le plancher de la salle de bains de M. E, n’était pas commune mais privative.
La résolution 4-1, qui concernait une proposition d’évacuation par système de relevage sur la douche à la charge du copropriétaire concerné pour raccordement à la colonne d’évacuation existante en façade sur cour selon plusieurs devis d’entreprises, a été déclarée sans objet, au motif que cette option ne pouvait être soumise au vote au regard des prescriptions du Règlement Sanitaire de la Ville de Paris.
La résolution 4-2 qui concernait une évacuation par les parties communes de la cage d’escalier et traversant l’appartement de Madame B situé au 3e étage selon devis Denos et Fils a été rejetée par 6 copropriétaires représentant 4543 voix sur 9953. Monsieur Y a été le seul à voter en faveur de cette résolution (620 /9953).
La résolution 4-3 concernait une proposition d’évacuation à réaliser dans le sol de la cuisine de M. Y pour raccordement à l’évacuation existante de l’évier et à la colonne d’évacuation en façade sur cour selon devis DENOS et Fils, et D et C. Le vote de cette résolution 4-3, effectué sous réserve de la validation de la faisabilité par une entreprise compétente afin que la responsabilité de M. Y ne soit pas recherchée ni mise en cause, a recueilli les voix de tous les copropriétaires présents et représentés soit 5163/9953, dont celles de M. Y.
La résolution 4-4 relative à la pose d’un clapet anti-refoulement sur la canalisation d’évacuation de l’appartement mitoyen, en faveur de laquelle a voté seul M Y avec un autre copropriétaire (les 2 votes recueillant 1561 voix sur 9953) a été rejetée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, par 4 copropriétaires présents ou représentés totalisant 3179 voix sur 9953.
Il résulte de ces éléments qu’à l’exception de la résolution 4-1 non soumise au vote, M. Y a voté en faveur des trois autres résolutions.
Si la qualité d’opposant peut être reconnue à M. Y pour les résolutions 4-2 et 4-4 dans la mesure où il a voté pour une décision finalement rejetée par l’assemblée faute de réunir la majorité requise, en revanche, l’appelant est radicalement irrecevable à demander l’annulation de la résolution 4-3 en faveur de laquelle il a voté avec tous les copropriétaires présents et représentés, ledit vote représentant plus de la moitié des voix du syndicat des copropriétaires.
Sa demande en nullité aurait pu exceptionnellement être accueillie en cas de dol ayant vicié son consentement, mais en l’espèce l’appelant ne démontre pas avoir été victime lors du vote de la résolution 4-3, d’un dol au terme duquel son consentement aurait été extorqué. Il ne peut par ailleurs invoquer une erreur qui aurait vicié son consentement. Le vote de la résolution 4-3 qui concernait la la modification de la canalisation d’eaux usées de la salle de bains de M. Y pour la raccorder à celle de sa cuisine, puis à la colonne EU de l’immeuble en façade cour, concernait de toute évidence une canalisation uniquement privative, car affectée uniquement à l’usage exclusif de ses lots. Le coût de ces travaux devait donc en être assumé par le propriétaire du lot concerné.
La modification ainsi votée aura pour conséquence de rendre à nouveau totalement privative la canalisation d’eaux usées traversant le lot 21 de M. E qui n’était devenue commune que parce qu’elle desservait également le lot 20 de M. Y. Cette canalisation sera à nouveau affectée à l’usage exclusif de M. E. L’indication erronée dans le préambule de la résolution n°4, du caractère privatif de cette canalisation est certes prématuré, mais n’a aucune incidence sur la validité du vote de la résolution 4-3.
Dans ce contexte, la demande en annulation de la résolution 4-3 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
S’agissant des résolutions 4-2 et 4-4, rejetées par l’assemblée générale, mais pour lesquelles la demande en annulation reste recevable, l’appelant ne démontre dans le vote de ces deux résolutions aucun abus de majorité, aucune rupture d’égalité entre copropriétaires, aucune atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives qui pourrait justifier l’annulation de ces résolutions. La demande d’annulation de ces résolutions sera donc rejetée.
Au vu de cet ensemble d’éléments, la demande en annulation de la résolution n°4 en son entier sera rejetée mais pour les motifs ci-dessus exposés qui se substitueront à ceux du premier juge.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5
Cette résolution avait pour objet de décider de la prise en charge ou non par la copropriété des factures de recherche de fuites imputées au compte de M. Y. Cette résolution en faveur de laquelle seul l’appelant a voté, a été rejetée à la majorité de 4543 voix sur 9953.
Ce vote rend recevable la demande en annulation de M. Y, celui-ci se trouvant opposant à la décision prise.
Sur le fond, dès lors que les recherches de fuites étaient motivées par le refoulement de la canalisation traversant le lot 21, qui était bien commune car desservant les lots 20 et 21, le coût de ces recherches ne saurait sans abus de majorité caractérisé être mis à la charge uniquement de M. Y alors qu’il aurait dû être supporté par l’ensemble des copropriétaires. Il y a donc lieu d’annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale du 27 juin 2011.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d’exécution de travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires demande que M. Y soit condamné à effectuer les travaux de mise en conformité votés par l’assemblée générale du 27 juin 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé du présent arrêt.
La résolution 4-3 n’ayant pas été annulé, les travaux de modification de la canalisation privative d’eaux usées de M. Y doivent donc être exécutés. Il y a donc lieu d’enjoindre à ce dernier d’exécuter ces travaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt. Cette injonction sera, passé ce délai, assorti d’une mesure d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu du contexte de cette affaire et en considération de l’équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et M. Y succombant chacun partiellement en leurs prétentions, les dépens de la présente procédure, de première instance et d’appel, seront partagés par moitié entre les parties. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur H Y de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, et en ce qu’il a rejeté sa demande en annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 juin 2011,
Statuant à nouveau,
Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX responsable du sinistre du 12 janvier 2011,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé contre la société F FRANCE IARD,
Annule la résolution n°5 de l’assemblée générale du 27 juin 2011,
Condamne Monsieur H Y à effectuer les travaux de mise en conformité votés par l’assemblée générale du 27 juin 2011 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires du XXX et Monsieur H Y, et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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