Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2510061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Léonard Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a déclaré irrecevable sa candidature aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale, en voie interne, sur la liste A au titre de la session 2025, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’ARS des Hauts-de-France et au CNG de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale, en voie interne, sur la liste A au titre de la session 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS des Hauts-de-France et du CNG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche de se présenter aux épreuves du concours, dont le CNG a fixé, pour sa spécialité, la date au 27 janvier 2026, alors que ses chances de succès sont majorées cette année, puisque 4 000 postes sont ouverts en interne pour 3 069 inscrits ; il risque de perdre son attestation d’autorisation d’exercice provisoire (AEP) de la profession de médecin ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 23 juillet 2025 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle est envoyée par courriel depuis une adresse de messagerie comprenant l’acronyme du CNG et est signée par l’ARS des Hauts-de-France, service de gestion des ressources humaines hospitalières ; la décision l’invite à former un recours administratif par courrier auprès de la directrice générale du CNG, alors que le centre n’est ni l’auteur de la décision initiale, ni l’autorité de tutelle de l’ARS ; la décision portant rejet de son recours administratif est également entachée d’incompétence ; aucun texte ne confère à l’ARS le pouvoir de statuer sur la recevabilité d’une inscription aux épreuves de vérification des connaissances, alors que l’article 6 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique donne compétence au CNG pour se prononcer sur la recevabilité du dossier du candidat pour l’inscription au concours ;
- à supposer même qu’il n’ait pas transmis son diplôme de médecin sur la plateforme d’inscription au concours, le seul fait qu’il dispose d’une AEP suffisait à attester de sa qualité de médecin ; l’ARS des Hauts-de-France avait déjà connaissance de son diplôme dans le cadre de l’AEP qu’elle lui a octroyée au regard d’un « dossier complet de demande » ; l’ARS a méconnu le sens du principe « dites-le nous une fois » posé par les articles L.113-13 et L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne ;
- le décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l’aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances ;
- l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine obtenu en 2021 et délivré par l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry (République de Guinée). Il est titulaire depuis le 1er juillet 2025 d’une attestation portant autorisation d’exercice provisoire (AEP), sous le statut de praticien associé contractuel temporaire, de la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale au sein de la fondation Hopale – centre Jacques Calve pour une période de treize mois dans la spécialité de médecine générale. Il a déposé son dossier de candidature aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin, dans la spécialité médecine générale, en voie interne, sur la liste A au titre de la session 2025 sur la plateforme prévue à cet effet sur le site du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 23 juillet 2025, sa candidature a été déclarée irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir transmis une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine. M. A… a alors formé par voie postale un recours gracieux auprès du CNG reçu le 30 juillet 2025 puis a effectué des relances sur la boîte de courriel « CNG-EVC@sante.gouv.fr », en vain. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… soutient que le concours aura lieu le 27 janvier 2026, que la requête au fond qu’il dépose concomitamment ne donnera pas lieu à un jugement d’ici cette date, que les décisions attaquées l’exposent au risque de perdre son autorisation d’exercice provisoire de la profession de médecin et son contrat de travail et le privent de la possibilité d’exercer durablement la profession de médecin en France, alors que les chances de réussite au concours sont particulièrement importantes cette année compte tenu du nombre de postes et du nombre d’inscrits. Toutefois, d’une part, l’article L.4111-2-1 du code de la santé publique prévoit que les professionnels de santé peuvent se voir délivrer une attestation les autorisant à exercer provisoirement la profession de médecin pour une durée allant jusqu’à treize mois, renouvelable une fois. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu pour la première fois cette AEP le 1er juillet 2025 pour une durée de treize mois, soit jusqu’au 1er août 2026, et qu’il pourra, le cas échéant, obtenir son renouvellement une fois. D’autre part, si l’article L.4111-2-1 du code de la santé publique énonce que « ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L.4111-2 du code de la santé publique » et si l’AEP délivrée à M. A… prévoit qu’elle peut prendre fin notamment « si le titulaire s’abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances suivant la délivrance de l’AEP ou s’il a échoué à quatre reprises à ces épreuves », il ne résulte ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions que le fait pour le requérant de ne pas être admis à candidater aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin au titre de la session 2025 l’expose au risque imminent de perdre son contrat de travail. La décision en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre une activité professionnelle en France en lien avec ses compétences. Enfin, M. A… n’expose pas d’autres circonstances qui pourraient caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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