Confirmation 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 mai 2017, n° 15/09799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2015, N° F13/01879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09799
(jonction avec le numéro RG 15/9910)
Z C F
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 03 Décembre 2015
RG : F13/01879
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 MAI 2017 APPELANT :
Y Z C F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/37668 du 07/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Loïc DULAC, responsable opérationnel, muni d’un pouvoir, assisté de Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 G 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société BOULANGERIE THEVENET a pour activité la fabrication de pain et pâtisserie industrielle. Elle applique la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société BOULANGERIE THEVENET a engagé Y Z C F en qualité de boulanger, niveau II, échelon 2, à compter du 20 septembre 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 360 euros pour une durée de travail de 151.67 heures.
Le contrat de travail stipule que la répartition des horaires est établie par le responsable de service selon les nécessités et peut être modifiée à tout moment en fonction de l’affectation dans le poste.
Depuis le XXX, Y Z C F est en arrêt de travail pour maladie.
Le 26 avril 2015, Y Z C F a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins d’obtenir un rappel d’indemnités de congés payés incluant des frais professionnels outre le paiement de dommages et intérêts pour les désagréments résultant du non respect de son contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y Z C F a en outre demandé au conseil de condamner l’employeur à respecter ses horaires et le poste figurant au contrat de travail sous astreinte, et de condamner l’employeur à verser l’astreinte à Y Z C F à chaque manquement futur du respect des horaires et du poste de travail.
Par jugement rendu le 3 décembre 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de a:
— condamné la société BOULANGERIE THEVENET à payer à Y Z C F la somme de 1 270.95 euros en règlement du solde de congés payés du 20 décembre 2008 au 31 mai 2013,
— a débouté Y Z C F de ses demandes au titre du respect des horaires de travail et du poste de travail,
— a débouté Y Z C F de sa demande de dommages et intérêts et de ses demande plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société BOULANGERIE THEVENET aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 décembre 2015 par Y Z C F.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 17 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Y Z C F, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande que la pièce n°26 de la société BOULANGERIE THEVENET soit écartée des débats pour avoir été produite la veille de l’audience.
Il demande ensuite à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de condamner la société BOULANGERIE THEVENET à respecter le contrat de travail en ce qui concerne les horaires de travail, le délai de prévenance de ces horaires et l’attribution des jours de repos, sous astreinte de 500 euros au profit de Y Z C F à chaque manquement de la société BOULANGERIE THEVENET qui sera constaté,
— de condamner la société BOULANGERIE THEVENET à payer à Y Z C F la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le non respect de son contrat de travail et les nombreux désagréments subis,
— de condamner la société BOULANGERIE THEVENET à lui payer les sommes suivantes:
* 272.12 euros au titre des congés payés restant dûs pour 2013/2014,
* 1 270.95 euros à titre de rappel sur les congés payés incluant l’indemnité de frais professionnels du 20 septembre 2008 au 31 mai 2013,
* 1 615.71 euros à titre de rappel sur les congés payés incluant l’indemnité de frais professionnels du 1er juin 2013 au 31 mai 2016,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des recommandations du médecin du travail,
* 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 17 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société BOULANGERIE THEVENET demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter Y Z C F de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu du principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer selon l’article 16 G 1er du code de procédure civile, la cour écarte des débats la pièce n°26 de la société BOULANGERIE THEVENET en ce qu’elle a été produite la veille de l’audience et que Y Z C F n’a donc pas été en mesure de présenter des observations.
1 – sur le respect du contrat de travail
1.1. sur les dommages et intérêts
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Attendu qu’il n’est pas discuté que les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail relatives au repos hebdomadaire prévoient que dans les sites de production, le personnel de production bénéficie de 2 jours de repos consécutifs par semaine et que ces jours de repos doivent inclure un dimanche au moins 16 fois par an.
Attendu que Y Z C F demande à la cour de condamner la société BOULANGERIE THEVENET au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le non respect du contrat de travail par l’employeur sur les horaires de travail, sur le délai de prévenance des horaires et sur l’attribution de jours de repos hebdomadaires;
qu’il fait valoir que les horaires de nuit de 19h à 2h30 qu’il effectuait depuis plusieurs années ont été modifiés au début de l’année 2013 pour des horaires en journée qui ne cessent de varier au mépris du délai de prévenance minimal de 15 jours et qui lui compliquent singulièrement sa vie familiale, sans compter qu’ils lui font perdre une prime de nuit; qu’il est en outre tenu parfois de travailler 9 jours consécutifs.
Attendu d’abord que la société BOULANGERIE THEVENET ne conteste pas au vu des plannings produits aux débats que Y Z C F a travaillé au cours de l’année 2013 à trois reprises durant des périodes de 6 ou 7 jours consécutifs;
que le manquement de la société BOULANGERIE THEVENET sur les repos hebdomadaires est donc établi;
que pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par Y Z C F d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
Attendu ensuite sur les horaires de travail qu’il résulte du contrat de travail qu’aucune répartition n’a été prévue de sorte qu’aucun manquement de ce chef ne peut être imputé à la société BOULANGERIE THEVENET; qu’il convient de rappeler à Y Z C F que son contrat de travail stipule que la répartition des horaires est établie par le responsable de service selon les nécessités et qu’elle peut être modifiée à tout moment en fonction de l’affectation dans le poste.
Attendu enfin qu’en ce qui concerne le délai de prévenance, Y Z C F ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle l’employeur informe Y Z C F de ses horaires de travail 'toujours en dernière minute'. Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Y Z C F est mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts au titre du respect de son contrat de travail; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
1.2. sur les astreintes
Attendu que tout préjudice est réparable à la condition qu’il soit direct et certain; qu’un préjudice futur, c’est-à-dire un préjudice qui n’est pas encore survenu au moment où le juge statue, peut ainsi d’ores et déjà donner lieu à indemnisation dès lors toutefois que sa survenance future est certaine.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z C F demande à la cour de condamner la société BOULANGERIE THEVENET à lui payer la somme de 500 euros à titre d’astreinte pour chaque manquement de l’employeur qui sera constaté sur les horaires de travail, le délai de prévenance de ces horaires et l’attribution des jours de repos.
Attendu que force est de constater que la demande de Y Z C F repose sur d’hypothétiques manquements de l’employeur, et ce d’autant plus que le salarié est en arrêt maladie depuis le XXX et qu’aucune date de reprise du poste n’est annoncée à ce jour ; que Y Z C F est donc mal fondé en sa demande; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
2 – sur les congés payés 2013/2014
Attendu que l’article L3141-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Attendu que les congés payés non pris durant la période légale de congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report sauf en cas en cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, et sont perdus sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Attendu que pour la première fois en cause d’appel, Y Z C F sollicite le paiement de la somme de 272.72 euros au titre de quatre jours de congés payés qu’il n’a pas pris durant la période 2013/2014.
Attendu que force est de constater que le salarié ne justifie d’aucune absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle en ce qui concerne la non-prise des congés payés en cause;
qu’en outre, la convention collective applicable à la relation de travail ne prévoit aucun paiement de ces congés payés dans les conditions exigées par le salarié.
Attendu qu’il s’ensuit que Y Z C F est mal fondé en sa demande et en sera débouté.
3 – sur l’indemnité de congés payés
Attendu qu’il résulte de l’article L 3141-22 du code du travail dans sa version alors applicable que pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il convient de prendre en compte tous les éléments ayant le caractère de rémunération à l’exception des indemnités constituant la rémunération de frais réellement exposés.
Attendu que l’article 5 de l’annexe II de la convention collective applicable à la relation de travail disposait que: 'Les conditions d’attribution de l’indemnité dite pour frais professionnels sont précisées ainsi qu’il suit :
Elle constitue un remboursement de frais et se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute prime, indemnité ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit la dénomination, telle que prime de panier ou indemnisation des temps d’arrêt en milieu de poste.
L’indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu. L’emballage assimilé à la fabrication lorsqu’il se situe de façon constante à la suite immédiate de la chaîne de fabrication.
Elle est égale, par jour, à une fois la valeur, au premier janvier de chaque année, du minimum garanti fixé par voie réglementaire et à une fois et demie ce même minimum lorsque le travail continu est exécuté de nuit (…).'
Attendu que l’article 1er de l’accord interprofessionnel du 16 octobre 2008 annexé à la convention collective, qui a abrogé les dispositions précitées à compter du 1er janvier 2009, dispose que:
'Il est attribué une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d’une durée effective d’au moins 6 heures consécutives.
Cette indemnité est égale, par jour de travail effectif, à une fois la valeur, au 1er janvier de chaque année, du minimum garanti fixé par voie réglementaire et à une fois et demie ce même minimum lorsque le travail continu s’effectue de nuit, c’est-à-dire pour tout poste incluant une période de travail comprise entre 0 et 3 heures du matin, ou une période de travail effectif d’au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et 9 heures.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais et se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute prime, indemnité ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit la dénomination (…)'.
Attendu qu’il résulte de ces textes successifs que l’indemnité conventionnelle dite pour frais professionnel vise à compenser les horaires particuliers qui sont applicables au personnel dont les horaires ne leur permettent pas de prendre un repas à l’extérieur de l’entreprise; qu’elle présente un caractère forfaitaire et se trouve versée pour chaque jour travaillé; qu’elle ne constitue pas le remboursement de frais réellement exposés par les salariés.
Attendu que l’indemnité pour frais professionnels s’analyse donc en un élément de rémunération.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z C F soutient que l’indemnité de frais professionnels qu’il perçoit mensuellement hors le total brut constitue un élément de rémunération et doit être intégrée à l’assiette de calcul de son indemnité de congés payés entre le mois de septembre 2008 et le mois de mai 2016.
Attendu que la cour relève:
— que Y Z C F a participé à un cycle de production en site industriel et a été occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d’une durée effective d’au moins 6 heures consécutives; qu’il a travaillé jusqu’au mois de février 2013 de 19h à 2h30 puis de 21h à 4h30 ou de 23h à 6h30 ou encore de 20h à 6h30;
— que la société BOULANGERIE THEVENET ne justifie par aucune pièce que son établissement dispose d’une salle de repos où le personnel serait susceptible de prendre une collation; – que l’employeur n’établit pas plus que Y Z C F aurait présenté des demandes de remboursement de frais réellement exposés;
— que la note interprétative de la Fédération des Entreprises de Boulangerie et de Pâtisserie Françaises du 21 mars 2013 concluant à l’absence de caractère de salaire pour l’indemnité de frais professionnels, ne lie pas la cour.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité pour frais professionnels servie à Y Z C F a un caractère de rémunération et doit donc être intégrée à l’assiette de calcul de son indemnité de congés payés.
Attendu que s’agissant du montant du rappel d’indemnités de congés payés, Y Z C F sollicite le paiement des sommes de 1 270.95 euros de septembre 2008 à mai 2013 et celle de 1 615.71 euros de juin 2013 à mai 2016.
Attendu que Y Z C F verse aux débats les décomptes de ces sommes dont il ressort que contrairement à ce que soutient la société BOULANGERIE THEVENET, le salarié a bien appliqué un taux de 10% sur les sommes perçues à titre de salaire.
Attendu que la cour valide les décomptes produits en ce qu’ils n’appellent aucune observation critique de la part de la cour; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BOULANGERIE THEVENET à payer à Y Z G F la somme de 1 270.95 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés ; qu’ajoutant à ce jugement, la cour condamnera la société BOULANGERIE THEVENET à payer à Y Z C F la somme de 1 615.71 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés de juin 2013 à mai 2016.
4 – sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; qu’en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et suivants du code du travail; que le juge
forme alors sa conviction.
Attendu que pour la première fois en cause d’appel, Y Z C F sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu’eu égard aux développements qui soutiennent cette demande, la cour l’analyse en une demande indemnitaire pour harcèlement moral caractérisé par la décision de son employeur de l’affecter à des postes de travail incompatibles avec son état de santé au mépris des recommandations du médecin du travail, de l’empêcher de prendre des pauses pour aller aux toilettes l’obligeant à 's’uriner dessus’ et à le sanctionner abusivement pour ses demandes de changement de jours de travail.
Attendu que Y Z C F verse aux débats:
— son courrier du 5 février 2014 par lequel il reproche à l’employeur de ne pas avoir aménagé son poste de travail en application des recommandations du médecin du travail, – la fiche de la visite de reprise qu’il a passée le 17 septembre 2014 auprès du médecin du travail qui a déclaré le salarié apte à reprendre un poste de tranchage-emballage,
— son courrier du 26 février 2014 par lequel il demande à l’employeur d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 24 février 2014 au motif que les faits invoqués n’étaient pas établis,
— les attestations de A B et de C D;
— le bulletin de situation édité le 31 mars 2016 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de SAINT CYR AU MONT D’OR.
Attendu que la cour relève:
— que les recommandations du médecin du travail évoquées dans le courrier du 5 février 20014 ne sont pas versées au dossier de sorte que ce courrier doit être écarté;
— que les pièces produites par le salarié ne caractérisent aucunement un non respect par la société BOULANGERIE THEVENET des prescriptions du médecin du travail figurant à la fiche d’aptitude du 17 septembre 2014;
— que la seule circonstance que Y Z C F a contesté un avertissement ne suffit pas à établir le caractère abusif de l’avertissement en cause au demeurant non produit par le salarié;
— que les attestations indiquant que Y Z C F a été contraint d’uriner dans son pantalon alors qu’il se trouvait à son poste de travail ne peuvent pas être retenues en ce qu’elles ne comportent aucun précision sur la date des faits évoqués ni même les circonstances qui les entourent;
— que le bulletin de situation du 31 mars 2016 ne comporte aucune mention de nature à établir un lien avec les conditions de travail de Y Z C F qui se trouve d’ailleurs en arrêt de travail pour maladie depuis le XXX.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Y Z C F n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Attendu que Y Z C F se trouve en conséquence mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts et doit en être débouté.
5 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société BOULANGERIE THEVENET les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société BOULANGERIE THEVENET sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 2° dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, La Cour,
ECARTE des débats la pièce n°26 de la société BOULANGERIE THEVENET,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BOULANGERIE THEVENET à payer à Y Z C F la somme de 1 615.71 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés du 1er juin 2013 au 31 mai 2016,
DEBOUTE Y Z C F de ses demandes en paiement de des congés payés 2013/2014 et de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société BOULANGERIE THEVENET aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 2° dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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