Article L212-2 du Code des relations entre le public et l'administration

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 4-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 46 (V)

Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ;

3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;

4° Les visas délivrés aux étrangers.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaires18


www.paj-avocats.fr · 20 mars 2024

[…] Mais qu'en revanche, si la notification de la décision peut exempter de la signature au sens de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration, il n'en demeure pas moins que les décisions générées par un téléservice doivent tout de même permettre d'identifier leur auteur par les mentions obligatoires : ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service.

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blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

[…] « Une décision relative à une demande d'autorisation de travail en vertu de l& […] #8217;article R. 5221-17 du code du travail, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), relatifs à la signature des actes administratifs. […] Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, […] Les conditions posées par l'article L. 113-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme remplies. […] Il s'agit de déterminer si la décision en litige entre dans le champ de l'article L. 212- 2 du code des relations entre le public et l'administration2, qui dispose que « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, […]

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Décisions470


1CAA de LYON, 4ème chambre, 24 mars 2022, 20LY00048
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision du ministre, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision de refus d'accès au site en se fondant sur des faits anciens et peu graves alors qu'il est employé depuis 2012 et qu'il dispose d'appréciations très positives des responsables des installations dans lesquelles il a été amené à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Polices spéciales·
  • Motivation·
  • Recours administratif·
  • Accès

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 18 septembre 2023, n° 2102493
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ».

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  • Finances publiques·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Vice de forme·
  • Prénom·
  • Administration·
  • Auteur·
  • Aide financière·
  • Épidémie·
  • Solidarité

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 22 janvier 2024, n° 2310257
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». […]

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  • Territoire français·
  • Police·
  • Administration·
  • Enfant·
  • Public·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale·
  • Électronique·
  • Justice administrative·
  • Interdiction
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