Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 46 (V)
Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ;
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
4° Les visas délivrés aux étrangers.
Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L212-1 et L212-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] n° 502065, à publier au recueil, à nos conclusions), vous avez dit que les avis de mise en recouvrement mentionnés à l'article L. 256 du LPF émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration (« CRPA »). […] Vous avez ajouté que les dispositions combinées de l'article L. 256 du LPF et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du CRPA visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, […]
Lire la suite…[…] — cette décision méconnait l'article L. 211-2 du même code en l'absence de toute motivation ; […] 3. Pour demander l'annulation de ces « décisions », le requérant se borne à soutenir que les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration auraient été été méconnus dès lors que ces documents ne comportent ni nom ni signature et sont dépourvus de toute motivation. Il soutient en outre qu'ils sont entachés d'une erreur de fait et d'appréciation du jury d'examen qui n'a pas pris en compte sa situation de handicap.
[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — il est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans sa version alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
[…] En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] Il précise : " qu'après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que Madame C B avait été identifiée en Croatie le 13/09/2023 sous le numéro HR 2 2301501385P suite à un franchissement irrégulier de la frontière ; […] reportant ainsi son délai de transfert jusqu'au 02/06/2024 ; […]
MOTIFS I - Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énumère les contentieux qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont font parti : "2° Au recouvrement des contributions, […] la Cour de cassation estime que l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 212-1 du CRPA n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors qu'il y figure la dénomination de l'organisme. L'article 114 du code de procédure civile prévoit que pour prononcer la nullité d'un acte encore faut-il que l'irrégularité fonde un grief. […] de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
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