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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Monsieur [J] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJK
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir des échéances impayées au titre d’un prêt personnel d’un montant en capital de 70000 euros remboursable au taux nominal de 3,30 % en 84 mensualités, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [J] [C] par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 juin 2023,
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 62087,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 21 juin 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner M. [J] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois aux fins de signification de conclusions au défendeur sur le fondement de la répétition de l’indû en l’absence de production du contrat de crédit, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique avoir perdu le contrat de prêt, mais affirme en rapporter la preuve.
Assigné à étude, M. [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 31 janvier 2025 parvenue au tribunal le 4 février 2025, la société SOGEFINANCEMENT a communiqué son dossier de plaidoirie qu’elle n’avait pas pu remettre à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT soutient avoir consenti un crédit personnel portant sur la somme de 70000 euros à M. [J] [C] au mois de mai 2020, sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux.
Elle produit au soutien de ses prétentions un journal comptable du prêt n°300760438810055014601, un historique du compte mensuel n°300760438810055000300 de mai 2020 prétendument ouvert au nom du défendeur mentionnant un décaissement de prêt personnel pour un montant de 70000 euros, un historique de compte n°300760438810055014601 ne portant mention d’aucun nom, un tableau d’amortissement de prêt personnel n°300760438810055014601 au nom du défendeur, un historique du dossier n°50171424653 se rapportant prétendument à M. [J] [C], un décompte au nom de M. [J] [C], une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, une mise en demeure de payer par commissaire de justice en date du 21 juin 2023.
Cependant, l’intégralité de ces documents émanent de ses propres services. Le tableau d’amortissement n’est pas signé par le défendeur. Par ailleurs, ils ne démontrent pas le paiement d’échéances par M. [J] [C], le décompte mentionnant des paiements n’étant pas nominatif. Enfin, l’historique du compte mensuel fait état d’un décaissement de prêt personnel en date du 28 mai 2020 alors que le relevé de compte en fait état au 22 mai 2020. Ces éléments n’apparaissent ainsi pas suffisamment probant pour démontrer l’existence du contrat allégué.
La demanderesse manque tout autant à rapporter la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement. Aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer de la réalité d’un compte attribué à M. [J] [C]. Le tableau d’amortissement a été édité le 12 mai 2023 seulement, selon toute vraisemblance pour les besoins de la procédure. Enfin, l’historique des règlements n’est pas tiré des extraits du compte de dépôt du défendeur, mais correspond à un document récapitulatif établi par la demanderesse elle-même.
Compte tenu de ces éléments, la société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [J] [C].
Malgré les deux renvois ordonnés pour permettre la signification de conclusions sur le fondement de la répétition de l’indû, de telles conclusions ne figurent pas en procédure.
Sur les demandes accessoires
La société SOGEFINANCEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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