Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.
Un refus de permis de construire, acte non réglementaire non créateur de droits, ne peut être retiré que s'il est illégal et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 243 3 du code des relations entre le public et l'administration. […] telles que des raisons d'opportunités. […] Par ailleurs, la cour a jugé que « l'autorité compétente pouvait, en cours d'instance et sans méconnaître les disposition de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ni entacher sa décision de détournement de pouvoir, retirer la décision de refus de permis de construire pour prendre une décision de sursis à statuer », contrairement à ce qui était allégué par le requérant. […]
Lire la suite…Or, précisément, dans le cas où l'administration est confrontée à un acte réglementaire illégal, le code des relations entre le public et l'administration (articles L. 243-1 et L. 243-2) précise que la personne publique est tenue d'abroger expressément cet acte illégal.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ; […] Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. ». […]
[…] - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […] D'une part, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. ». Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : « (…) / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ».
[…] 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, […] le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ». Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : « () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, […]
Elle s'exerce dans tous les cas avec le contreseing du Premier ministre (article 19). […] En outre, un règlement d'application (même parfaitement conforme à la loi) peut toujours être modifié par un règlement ultérieur édicté par un autre Premier ministre (article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration, CRPA) : c'est le principe de la mutabilité du pouvoir réglementaire. À côté de ce pouvoir réglementaire d'exécution des lois, […] il est impossible de modifier la loi par décret, à plus forte raison de la contrarier ou de l'abroger : c'est le principe de la légalité de l'action administrative (article L.100-2 du CRPA). […]
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