Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2411792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’abrogation de son arrêté du 1er juillet 2022 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’un nouvel élément de fait est intervenu justifiant l’abrogation de l’arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet du Nord n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est illégale, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen né le 1er août 2001 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 19 mars 2017 en qualité de mineur étranger isolé et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour administrative d’appel de Douai. Par un courrier réceptionné le 5 juillet 2024 par les services de la préfecture du Nord, M. B… a sollicité du préfet l’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 en raison de circonstances nouvelles et l’a informé de son intention de demander ultérieurement un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français. Par une décision du 22 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d’abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d’un titre de séjour, l’autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l’intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l’examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d’une demande de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’édiction de l’arrêté du 1er juillet 2022, les enfants de M. B… demeuraient chez leur mère et M. B… faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec Mme A…, son ex-compagne, et ses enfants dans le cadre de son contrôle judiciaire pour des faits de viol sur conjoint pour lesquels il a été mis en examen. Toutefois, postérieurement à l’édiction de cet arrêté, les enfants, D… et C… B…, ont fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 27 octobre 2022 au regard de leur situation préoccupante chez leur mère. Dès février 2023, M. B… a bénéficié, au regard de la stabilisation de sa situation personnelle, d’un droit de visite médiatisé mensuel. Par jugement en assistance éducative du 23 mai 2023, le juge des enfants a accordé à M. B… le même droit de visite que celui dont bénéficiait la mère des enfants, soit un droit de visite médiatisé au moins une fois par semaine, et a ordonné la mainlevée du placement à compter du 1er août 2024 avec remise des mineurs au père. Enfin, il ressort du jugement du 27 mai 2024 que le juge aux affaires familiales a débouté Mme A… de sa demande tendant à exercer seule l’autorité parentale, laquelle demeure ainsi exercée conjointement, et a fixé la résidence habituelle des enfants, âgés alors de 5 ans et de 3 ans, au domicile de M. B…. Une note de l’éducatrice spécialisée du 12 novembre 2024 relève que M. B… représente, pour ses enfants, une figure d’autorité et de confiance auprès duquel ils s’épanouissent, et qu’en cas d’éloignement de M. B…, les enfants devraient à nouveau être placés pour une durée indéterminée compte tenu de la vulnérabilité de leur mère. Dès lors, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… est de nature à priver d’effet l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de ses enfants à son domicile. Dans ces conditions, et au regard de ce changement dans les circonstances de fait au sens des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations respectives des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, en refusant d’abroger son arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté du 1er juillet 2022 portant retrait du titre de séjour de M. B…, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 1er juillet 2022 portant retrait du titre de séjour de M. B…, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté pris le 1er juillet 2022 portant retrait du titre de séjour de M. B…, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Côte ·
- Conseil d'etat
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Degré ·
- Faute disciplinaire ·
- Substitution ·
- Base légale ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Faute
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Espace public ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement du crédit ·
- Outre-mer ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Revenu imposable ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Gestion administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.