Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2025, n° 2302788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302788 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mai 2023 et le 21 juin 2024, sous, Mme B C, épouse A D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 2 juin 2022, d’autre part, de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », à titre subsidiaire, d’examiner sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 19 décembre 2022 est insuffisamment motivée, elle est dépourvue de tout fondement dès lors qu’elle avait bien complété, en dernier lieu le 2 novembre 2022, son dossier conformément à la demande qui lui avait été adressée le même jour et qu’en outre, elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de ressortissant communautaire, cette décision révèle une absence d’examen particulier de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur de droit et révèle une absence d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’au vu des pièces transmises par Mme C, il lui a octroyé un rendez-vous le mercredi 31 mai 2023 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 mai au 24 août 2023 et, le 30 juin suivant, elle s’est vue remettre une carte de résident valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2032.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. A la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 2 juin 2022 de Mme C et du récépissé qui lui a été délivré pour la période du 2 juin au 1er décembre 2022, le préfet de l’Hérault a clos, le 19 décembre 2022, l’instruction de cette demande au motif tiré de l’incomplétude de son dossier. Mme C demande l’annulation de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a prononcé la clôture du dossier de la demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Hérault a par courrier du 24 mai 2023, convoqué, le 31 mai 2023, Mme C pour lui remettre un récépissé à sa demande de titre de séjour valable du 25 mai au 24 août 2023 l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A D, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
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