Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 mars 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 février 2018, N° 17/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/39
R.G : N° RG 23/00086 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMJ
Du 28/03/2024
JOUIT
C/
S.E.L.A.S. SYNERGIBIO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00283, arrêt du 25 novembre 2019 la cour d’appel de Basse-Terre
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.E.L.A.S. SYNERGIBIO venant aux droits de la société Centre de Biologie Médicale de Grande Terre
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau D’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [T] a été embauché par le centre de biologie médicale sis à [Localité 6] du 9 juillet 1990 au 30 avril 1997, puis par contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée par le laboratoire d’analyses médicales Laurent sis [Localité 3] et enfin par le centre de biologie médicale sis [Localité 4], à partir du 2 mai 1997, en qualité de coursier.
Par lettre du 11 mai 2017, M. [J] [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec le centre médical sis [Localité 4], aux torts de l’employeur. M. [J] [T] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 13 juillet 2017 aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement de diverses indemnités au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [J] [T] s’analyse en une démission,
— débouté M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [J] [T] à verser à la SELARL Centre de biologie médicale de Grande Terre, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [T] aux éventuels dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2018, M. [J] [T] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2018.
Par arrêt contradictoire du 25 novembre 2019, la chambre sociale de Basse-Terre a :
— Confirmé le jugement rendu le 7 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, entre M. [J] [T] et la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, de celle relative au paiement d’un rappel de salaires et en ce qu’il a condamné M. [J] [T] à verser à la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dit que la demande de requalification du contrat de travail est prescrite pour la période antérieure au 13 Juillet 2014,
— dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [J] [T] est requalifié à temps complet à compter du 1er octobre 2015
— condamné la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre à verser à M. [J] [T] une somme de 1521 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre 2015 à mai 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur le pourvoi formé par M. [J] [T] la Cour de cassation a, par arrêt du 14 décembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission et débouté M. [J] [T] de ses demandes en paiement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de l’importance de l’abus, et en ce qu’il dit que la demande de requalification du contrat de travail est prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, débouté M. [J] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail pour la période antérieure au 1er octobre 2015, limite la condamnation de la société Centre de biologie médicale de Grande Terre, aux droits de laquelle se trouve la société Synergibio, à la somme de 1 521 euros à titre de rappel de salaires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, l’arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre.
La Cour de cassation remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.
La Cour de cassation précise que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [J] [T] saisissait la cour d’appel de Fort-de-France.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [J] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 07 Février 2018,
— requalifier la prise d’acte de rupture de M. [J] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la requalification du contrat de travail de M. [J] [T] à temps complet de 151,67 heures de Mai 2014 à Mai 2017,
— condamner la Société Synergibio à payer à M. [J] [T] les rappels de salaire du fait de cette requalification et les indemnités de rupture,
12.439,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2.826,00 € au titre de de l’indemnité compensatrice du préavis,
1.413,00 € au titre de l’indemnité de requalification d’un mois de salaire,
8.478,00 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.239,00 € au titre des dommages intérêts en réparation de l’importance de l’abus,
10.804,00 € au titre de rappel de salaire, prime et indemnités de congés payés pour la période de Mai 2014 à Mai 2017,
2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Synergibio agissant aux droits et aux obligations du centre de biologie médicale demande à la cour de :
— recevoir la Société Synergibio dans ses conclusions d’intimée, les disant bien fondées,
— constater que le contrat de travail de M. [J] [T] au sein de la Sociétébio centre de biologie médicale a été rompu le 11 Mai 2017 et que la fusion avec la Société Synergibio a été effective en date du 18 juin 2020, de sorte que le contrat de travail de M. [J] [T] n’a jamais fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Synergibio,
— constater l’absence de tout manquement suffisamment grave commis par l’employeur pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre du 7 Février 2018 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre liminaire,
— mettre hors de cause la Société Synergibio, qui n’a jamais été l’employeur de Monsieur M. [J] [T] ,
— débouter M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la Société Synergibio,
A titre subsidiaire,
— juger que la prise d’acte de son contrat de travail par M. [J] [T] produit les conséquences d’une démission,
— débouter M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la Société Synergibio,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les condamnations à de plus justes proportions en prenant en considération les heures complémentaires déjà rémunérées par l’employeur.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [J] [T] aux entiers dépens.
L’instruction du dossier a été clôturée le 10 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause la Société Synergibio.
Dans ses écritures, l’intimée sollicite la mise hors de cause de la Société Synergibio en rappelant l’article L 1224-1 du code de travail et en précisant que cette règle s’applique à tous les contrats en cours à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur et ce, quelle que soit leur nature. Qu’ainsi, si le contrat a été rompu avant le transfert par le précédent employeur, celui ci est considéré comme n’étant plus en cours au sens de l’article L. 1224-1 au jour de la reprise d’exploitation. En date du 18 juin 2020 la Société centre biologie médicale a fait l’objet d’une fusion absorption, avec la Société Synergibio. A cette date, le contrat de travail de Monsieur [J] était rompu, puisque ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 11 Mai 2017.
Par conséquent, l’intimée indique qu’elle n’a jamais été l’employeur de l’appelant.
L’article L1224-1 du code de travail ne peut recevoir application dès lors que d’une part le contrat de M. [J] [T] a cessé avant la fusion et d’autre part que la société Synergiebio n’est pas poursuivie en tant que nouvel employeur.
En revanche, au terme de l’article L 236-3 du code de commerce, la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, et opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante.
L’employeur initial, la Société centre biologie médicale a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Synergibio suivant acte du 18 juin 2020, non produit aux débats. L’entier patrimoine de la Société centre biologie médicale a été transmis à la Société Synergibio en ce compris le passif et notamment le passif social à venir.
En conséquence, la Société Synergibio vient aux droits de la Société centre biologie médicale, ancien employeur, peut faire l’objet d’une action et sa mise hors de cause sera à ce titre rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Selon l’article L 3123-6 du code du travail, «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne :
1) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121.44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
2) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
3) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié,
4) Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123.22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat".
Les juges du fond ont considéré que les pièces communiquées par M. [J] [T] ne permettent pas de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour justifier ainsi la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur. Le salarié ayant échoué à démontrer les manquements de son employeur, la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
M. [J] [T] dans ses écritures indique qu’aucun de ses contrats ne satisfait aux obligations retenues par l’article L 3123-6 du Code du travail. Seuls sont précisés à son dernier avenant du 31 janvier 2001 la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle de son temps de travail. Considérant qu’il travaillait bien au-delà de la durée contractuelle, il décidait d’agir en 2015 par le biais de son syndicat en réclamant d’une part le montant de ses heures supplémentaires et d’autre part la requalification de son contrat en temps complet.
Il précise qu’en l’absence de répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine, les heures de début et de fin de travail, les conditions d’éventuelles modifications de ses horaires, il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu au préalable connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur. Il indique que durant une année il a tenté de dialoguer avec son employeur afin de l’alerter sur le nombre d’heures travaillées chaque mois depuis plusieurs années, largement supérieures à la durée mensuelle fixée par son contrat de travail (113h). Le nombre d’heures supplémentaires se décompose comme suit selon les pièces communiquées :
* Décembre 2012 158,5 heures
* Janvier 2013 168,5 heures
* Janvier 2014 173 heures
La Société Synergibio dans ses écritures rappelle que l’appelant était engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel (29 heures hebdomadaires) depuis le 30 avril 1997 et qu’au 2 janvier 2001, son temps de travail a été fixé à 26 heures hebdomadaires.
Depuis 2009, soit pendant au moins 8 ans, l’intimée précise que M. [J] [T] a travaillé sur une base de 142 heures par mois, soit environ 32 heures par semaine, comme le prouve un bulletin de paie en date du 1er janvier 2009. L’employeur verse aux débats les heures de passage de M. [J] [T] sur les années 2014 et 2015 afin que la cour constate que l’appelant commençait tous les jours entre 8h et 9h et finissait lorsqu’il avait terminé sa tournée entre 13 et 17 heures.
La Société Synergibio précise que M. [J] [T] savait très bien qu’il devait commencer aux alentours de huit heures trente et seule sa rapidité lui permettait de choisir son heure de fin de journée. M. [J] [T] utilisait son temps de travail pour faire ses courses personnelles, ou du moins professionnelles pour les besoins de son restaurant, comme le démontre une facture établie par Promocash le 19 juillet 2016 à 10 heures 51, pendant ses heures de tournée.
Par ailleurs, l’employeur précise que M. [J] [T] considère que les heures complémentaires et supplémentaires qu’il aurait réalisées auraient dépassé la durée légale du temps de travail, fixée à 151,67 heures alors que la preuve de dépassement horaire à hauteur des 151,67 heures portent sur seulement trois mois : décembre 2012, janvier 2013, janvier 2014 ce qui ne peut être considéré comme des manquements suffisants à requalifier le contrat de temps partiel en temps complet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’employeur n’a pas procédé à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet en particulier à l’issue de la période du mois d’octobre 2014 à décembre 2015 au cours de laquelle les heures effectuées ont eu pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale.
Ce manquement apparaît alors même que le salarié par le biais de son salarié avait adressé plusieurs courriers à son employeur pour solliciter cette requalification.
Les 19 janvier 2016, 11 mai 2016, 11 juillet 2016, 22 septembre 2016 et 8 mars 2017 des courriers ont été adressés par le syndicat au centre de biologie médicale pour solliciter la requalification du contrat de travail ainsi que le paiement des heures supplémentaires de M. [J] [T].
Le 20 avril 2017, une mise en demeure a été adressée à l’employeur. Le centre de biologie médicale indiquera pour seule réponse avoir proposé une modification du contrat de travail sans pour autant en justifier.
La durée effective de travail de M. [J] [T] ne correspond pas à celle prévue au contrat de travail et à l’avenant en date du 31 janvier 2001 précisant que «la durée de travail à compter du 2 janvier 2001 sera de 26 heures par semaine, soit 113 heures par mois, soit 5heures 10 minutes par jour du lundi au vendredi».
Par conséquent, la décision M. [J] [T] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en mai 2017, après des alertes sur le volume horaire ainsi que l’absence de visibilité de leur répartition est justifiée par le comportement de son employeur qui ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement des rappels de salaire
* Sur la prescription
Conformément aux articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, dernier dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Les juges du fond ont considéré comme prescrite l’action en requalification pour la période antérieure au 13 juillet 2014, dans la mesure où le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et que le contrat de travail avait été rompu par la prise d’acte de la rupture le 11 mai 2017. Ils ont retenu la date du 13 juillet 2014 correspondant à la date à laquelle le salarié a conne ou aurait dû connaître les faits à l’origine de sa démarche.
Or bien qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017, le salarié sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La demande de salaire porteà juste titre sur l’intégralité de cette période.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* la demande de rappel de salaire subséquente
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [J] [T] verse aux débats un tableau indiquant par mois et par année (mai à décembre 2014, 2015, 2016, janvier à avril 2017) :
— le cumul des heures travaillées, le cumul des heures payées, le cumul des heures supplémentaires,
— la régularisation (salaire temps complet, heures supplémentaires à 25%, ancienneté à 15%),
— les montants à régler en comprenant le salaire de base, les indemnités de congés payés, les heures supplémentaires à 25%.
A titre de rappel de salaires, primes et indemnités de congé de préavis pour la période de Mai 2014 à 2017, pour la base d’une requalification à temps complet (151,67 h) et pour un salaire horaire de base de 10,087 € et de 13 h à 25 % de majoration le décompte est le suivant :
Année 2014 213,00 €
Année 2015 2.598,00 €
Année 2016 4.879,00 €
Année 2017 3.117,00 €
L’employeur indique dans ses écritures que son salarié ne pouvait atteindre ce nombre d’heures supplémentaires dans la mesure où il prenait de nombreux congés sans solde :
— juillet 2015, août 2015, septembre 2015
— du 04/02/2016 au 29/02/2016
— du 08/04/2016 au 12/04/2016
— du 1/06/2016 au 22/06/2016
— du 08/08/2016 au 31/08/2016
— septembre 2016
— du 09/01/2017 au 31/01/2017
— du 01/02/2017 au 12/02/2017.
La cour constate que les éléments communiqués par le salarié sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En revanche, l’employeur ne produit pas d’élément permettant d’établir les horaires de travail réalisés par le salarié sur la période contestée mais indique uniquement les périodes de congés sans solde ainsi que le fait que ce dernier a profité de ses fonctions de coursiers ainsi que de la liberté que lui octroyait ce poste. La Société Synergibio indique dans ses écritures que si la cour devait condamner l’appelant pour des rappels de salaire il lui appartient de restituer les majorations de pour des heures complémentaires et supplémentaires effectuées sans pour communiquer des éléments lui permettant de chiffrer ses demandes.
Il convient en conséquence de condamner la Société Synergibio à payer à M. [J] [T] la somme de 10 804 euros bruts à titre de rappel de salaire, primes et indemnités de congés payés conformément à sa demande.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rupture contractuelle
* Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Au terme de l’article L.1234-9 du Code du Travail «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
M. [J] [T] bénéficie d’une ancienneté du 9 juillet 1990 au 11 mai 2017 de 26 ans et 10 mois.
Au terme des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement est calculée par année de service en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois.
Le salaire de référence est égal selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au 1/3 des trois derniers mois soit pour les mois de février, mars et avril 2017, une moyenne de 1413 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa rémunération de référence précitée lors de la rupture de son contrat de travail, il conviendra d’accorder la somme de (1 /4x 1432 x 10)+(1/3x1432 x 16)+(1/3x1432 x10/12) = 11 615,11 euros à titre d’indemnité de licenciement.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] [T] bénéficie d’une ancienneté de 26 ans et 10 mois.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, l’indemnité maximale à servir à ce dernier se situe entre 3 mois minimum et 18,5 mois maximum de salaire brut.
Compte tenu de son âge , de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, il lui sera alloué une indemnité correspondant à près de 6 mois de salaire brut soit la somme de 8478 euros comme demandé.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 alinéa 2, du Code du Travail , et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de sa rémunération de référence précitée , il est serait du la somme de 2 864 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il est donc accordé la somme de 2826 euros à titre d’idemnité compensatrice de préavis comme demandé .
Sur la demande de requalification d’un mois de salaire
M. [J] [T] sollicite la somme de 1 413 euros.
Au terme de l’article 954 du code procédure civile, alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que dans la discussion, l’appelant n’expose pas ses moyens et se contente de solliciter un montant au titre de la requalification.
En l’absence d’élément permettant de justifier la demande, celle-ci non fondée en droit et en fait sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêt en réparation de l’importance de l’abus
Dans ses écritures, M. [J] [T] sollicite la somme de 4 239,00 euros correspondant à 3 mois de salaire en réparation de l’abus.
Toutefois la cour constate que l’appelant ne communique aucune pièce pour justifier de sa demande et ne précise pas la nature de l’abus qu’il invoque.
La demande de dommages et intérêts en réparation de l’importance de l’abus sera donc rejetée, la Cour considérant que le salarié est par ailleurs rempli de l’ensemble de ses droits.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [T] au paiement des frais irrépétibles et aux éventuels dépens de première instance.
Par ailleurs, la Société Synergibio sera condamnée à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— infirme le jugement du 7 février 2018 du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que la Société Synergibio vient au droit de la Société Centre Biologie Médicale de Grande Terre,
— requalifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Société Synergibio à régler à M. [J] [T] la somme de 11 615,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamne la Société Synergibio à régler à M. [J] [T] la somme de 8 478,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Société Synergibio à régler à M. [J] [T] la somme 2826 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamne la Société Synergibio à régler à M. [J] [T] la somme de 10 804 euros bruts à titre de rappel de salaire, primes et indemnités de préavis,
— déboute M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’importance de l’abus,
— déboute M. [J] [T] de sa demande de requalification de un mois de salaire,
— condamne la Société Synergibio à régler à M. [J] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Société Synergiebio aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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