Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 9 juil. 2020, n° 18/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 février 2018, N° F17/00263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2020
N° 2020/
NT/FP-D
Rôle N° RG 18/05834 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHC7
X-Y Z
SARL SOUL SECURITY
C/
A B C
AGS – CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUILLET 2020
à :
Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00263.
APPELANT
Maître X-Y Z de la SCP TADDEI-Z liquidateur judiciaire de la SARL SOUL SECURITY, demeurant […]
Représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur A B C, demeurant […] […]
Représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
AGS – CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
Représenté par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. A B C, embauché à compter du 27 janvier 2014 par la société Soul security en qualité d’agent de sécurité, a saisi le conseil de prudhommes de Nice, par requête reçue le 20 mars 2017, afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier au paiement, à titre principal, de divers rappels de rémunération et indemnités.
Suivant jugement du 27 février 2018, la juridiction prud’homale a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Soul security, objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2017, ordonné la remise de documents sociaux modifiés et des derniers bulletins de salaire et inscrit à son passif les créances suivantes en faveur du salarié :
8 244,65 € à titre de rappel de salaire et congés payés,
3 033 40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
303,34 € au titre des congés payés,
1 112,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement net,
9 100 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse « soit 6 mois de salaires »,
700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2018 la Sarl Soul security a relevé appel du jugement prud’homal dont elle a reçu notification le 14 mars 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2018, la Sarl Soul security, prise en la personne de la Scp Taddei-Z son liquidateur judiciaire, s’oppose à la résiliation du contrat de travail en ce que M. A B C a lui-même abandonné son poste de travail au mois de septembre 2016 et conteste tout manquement en matière de paiement des salaires, de délivrance des bulletins de paie et de congés payés.
L’appelante sollicite ainsi l’infirmation de la décision prud’homale, le rejet de toutes les demandes de M. A B C et sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 juillet 2019, M. A B C reproche à la société Soul security l’absence de visite médicale d’embauche, la non-remise de bulletins de salaire d’avril 2014 à février 2016 et de mai à décembre 2016, le défaut de règlement de l’intégralité de sa rémunération et de ses congés payés et enfin la non-fourniture de travail à partir de septembre 2016, manquements dont la gravité justifie, selon lui, la résiliation du contrat de travail.
L’intimé sollicite ainsi la confirmation de la décision des premiers juges sauf à inscrire, avec la garantie de l’AGS, les créances majorées suivantes au passif de liquidation de la société Soul security :
30 953, 54 € bruts à titre de rappels de salaire,
3 095, 34 € au titre des congés payés sur rappels de salaire,
10 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 548,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 350,31 € à titre d’indemnité de congés payés non pris,
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille conclut, dans ses écritures notifiées le 1er octobre 2018, dans le même sens que l’employeur quant au rejet de la demande de résiliation du contrat travail et exprime, en toute hypothèse, son refus de garantir, pour partie, les créances relatives à la rupture du contrat de travail du fait que le salarié, et non le mandataire judiciaire, en a pris l’initiative.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2020.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures des parties dont les conseils ont accepté qu’aucune audience ne se tienne en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 202-304 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La résiliation du contrat de travail
Attendu que les divers plannings de travail et bulletins de salaire produits établissent que M. A B C a travaillé, sans nul doute, pour la société Soul security à compter du 27 janvier 2014 jusqu’au mois de septembre 2016 ; que l’appelante soutient que M. A B C aurait, au cours de ce dernier mois, abandonné son poste de travail et serait même retourné en Guinée mais ne produit aucune pièce le démontrant, la seule attestation du responsable du personnel Doulyassad Joubli (pièce 3) qui l’affirme étant insuffisamment probante en l’absence de toute mise en demeure adressée à M. A B C lui enjoignant de reprendre son activité ou lui assignant un nouveau poste de travail après le 11 septembre 2016 ; qu’au contraire, les SMS du salarié (ses pièces 7 et 8) réclamant le paiement de son salaire, notamment celui du mois de septembre 2016, sont de nature à confirmer ainsi qu’il le soutient, que la relation de travail a bien été interrompue par l’employeur en difficulté pour s’acquitter de ses obligations financières ou lui fournir du travail ; qu’en toute hypothèse et en l’absence de démission explicite de M. A B C comme de procédure de licenciement engagée, l’interruption de la relation de travail, qui sera imputée à l’employeur, doit être considérée comme fautive ;
Attendu que la société Soul security ne justifie pas non plus s’être intégralement acquittée de la rémunération de M. A B C dont les bulletins de salaire établissent qu’il a été payé certains mois et de façon inexpliquée pour un temps de travail inférieur à 151, 67 heures alors même que le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 10 octobre 2014, était à temps complet et que rien n’autorise à retenir que le salarié se serait abstenu ou aurait refusé, au cours de la période de travail, de se tenir à la disposition de l’employeur ; qu’il n’est pas non plus démontré que M. A B C ait perçu les majorations contractuellement prévues (article 6) pour ses heures de nuit, dimanches et jours fériés travaillés dont il dresse le récapitulatif (pièce 4) et qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que les constatations susvisées établissent suffisamment, aux yeux de la cour, des manquements graves de la société Soul security à ses obligations justifiant à eux seuls et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués, que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que la décision prud’homale sera ainsi et sur ce point confirmée ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. A B E, (4 ans et 1 mois) à la date de résiliation de son contrat, soit le 27 février 2018 jour du prononcé de la décision prud’homale, au service d’une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu’il a perdu (1 516,70 €) et en l’absence d’élément produit sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuses arbitrée à 6 000 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail ; que la décision des premiers juges sera confirmée en qu’ils ont accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 033,40 € ( 2 x 1 516,70 €), outre l’indemnité de congés payés afférente ; qu’il est également dû à M. A B E une indemnité de licenciement qui sera fixée, pour une ancienneté de 4 ans et 1 mois, à la somme de 1548,30 € (1516,70 €/4 x 4 ans + 1 516,70 €/4 x 1/12 mois) ;
2) Sur le rappel de salaire au titre du temps complet
Attendu que l’examen des bulletins de salaire de M. A B C établit que de février 2014 à septembre 2016 et pour une raison non explicitée par l’employeur, il n’a pas été régulièrement payé sur la base de 151,67 heures mensuelles en contravention avec son contrat de travail à temps complet ; qu’il sera ainsi fait droit au rappel de salaire sollicité sur cette période soit 6391, 90 €, outre l’indemnité de congés payés afférente, le décompte figurant aux pages 5 et 6 des conclusions du salarié étant retenu ;
3) Sur le rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à février 2018
Attendu que la contrat de travail étant résilié à la date du jugement prud’homal soit le 27 février 2018, la société Sou security reste tenue de s’acquitter des salaires de M. A B C jusqu’à cette date sauf à démontrer que ce dernier ne se tenait plus à sa disposition ; que la seule attestation du responsable du personnel Doulyassad Joubij (pièce 3) indiquant, sans autre précision, que M. A B C aurait trouvé un emploi chez un concurrent n’en constituant pas la preuve, il sera fait droit à demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base de 16 mois à 1516, 70 €, soit la somme de 24 267,20 €, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
4) Sur les heures de nuit, les dimanches et jours fériés
Attendu qu’en l’absence de preuve produite que la société Soul security ait payé à M. A B C les majorations contractuellement prévues et non mentionnées sur les bulletins de salaire (la seule indication du paiement d’une prime de panier de nuit certains mois étant à cet égard insuffisante) pour heures de nuit, dimanches et jours fériés travaillés figurant sur les plannings produits, il sera intégralement fait droit aux réclamations du salarié à ces titres ;
5) Sur les congés payés
Attendu que M. A B C verse au débat un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2016 indiquant l’acquisition de 27,50 jours de congés payés, mention qui ne figure pas dans le bulletin de salaire de ce même mois figurant dans les pièces de l’employeur ; que la cour n’étant pas en mesure de s’assurer, à l’examen de document produits, que l’employeur ait mis le salarié en mesure d’exercer intégralement son droit aux congés payés dont les périodes ne sont pas précisées, il sera fait droit au rappel d’indemnité de congés payés sollicitée sur la base de 27, 50 jours acquis, soit la somme de 1 390,31 € ;
6) Sur le défaut de visite médicale
Attendu que le dispositif des conclusions d’appel de M A B C ne mentionne aucune demande d’indemnisation à ce titre de sorte que le rejet de cette prétention par le conseil de prud’hommes ne pourra qu’être confirmé ;
7) Sur la garantie de l’AGS
Attendu que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille refuse de garantir les créances en lien avec la résiliation du contrat de travail du fait que le salarié est à l’initiative de sa rupture, intervenant en période d’observation ; que cependant, l’article L 3253-8- 2° du code du travail qui prévoit la garantie du CGEA pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail pendant la période d’observation, n’opère explicitement aucune distinction entre les causes et modalités de rupture du contrat de travail ; que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille doit par conséquent sa garantie pour toutes les créances de M. F B C dès lors que le 27 février 2018, date de la résiliation du contrat de travail, la société Soul Security se trouvait en période d’observation qui s’est achevée par un jugement de cession de l’entreprise le 11 octobre 2018 ;
8) Sur les autres demandes
Attendu qu’il sera enjoint au liquidateur de la société Soul sécurité de délivrer à M. A B C, sans qu’il y ait lieu à astreinte, des documents de fin contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulant les créances salariales fixées par cette décision ;
Attendu que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes valant mise en demeure, jusqu’au 6 juillet 2017, date du jugement d’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Soul security qui suspend le cours des intérêts ; que les intérêts échus n’ayant pas ainsi couru sur une période d’un an ainsi que le prévoit les articles 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil, leur capitalisation ne sera pas ordonnée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer à M. A B C 3 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront fixés au passif de la société Soul security qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 27 février 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A B C et alloué à ce dernier, sauf à préciser que ces créances sont inscrites au passif de la société Soul security :
3 033 40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
303,34 € au titre des congés payés,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Inscrit au passif de la société Soul security les créances supplémentaires suivantes dues à M. A B C :
6 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 548, 30 € à titre d’indemnité de licenciement,
6 391, 90 € à titre de complément de salaire pour la période de janvier 2014 à septembre 2016,
6 39,19 € au titre des congés payés afférents,
1 348 € au titre des majorations pour heures de nuit et dimanches travaillés,
134,80 au titre des congés payés afférents,
1 065 € au titre des majorations pour jours fériés travaillés,
106, 50 € au titre des congés payés afférents,
24 267,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2016 à février 2018,
2 426,72 € au titre des congés payés afférents,
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances susvisées sont exprimées en brut et qu’elle porteront intérêts pour celles de nature salaire, au taux légal pour la seule période du 24 mars 2017 au 6 juillet 2017 ;
Déclare cette décision opposable à la Scp Taddei-Z mandataire judiciaire de la société Soul securty et lui enjoint de délivrer à M. A B C un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les créances salariales fixées par cette décision ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille est tenue de garantir les créances de M. A B C, exceptée celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite des plafonds légaux ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Inscrit les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Soul security.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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