Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 23/06403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06403 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOR
AFFAIRE :
[D] [H] [I]
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/03180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 209711
APPELANTE
****************
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 23.1563 – Représentant : Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUIL, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [I] a vécu en concubinage avec M. [C], fils de Mme [V], de 2010 jusqu’au mois de juillet 2019.
Le 15 décembre 2016, Mme [H] [I] et M. [C] ont signé un compromis de vente en vue de l’acquisition d’une maison sise à [Localité 7] ( 95), pour un prix de 287 000 euros.
Suivant acte du 5 janvier 2017, Mme [H] [I] et M. [C] ont substitué dans leurs droits dans le compromis de vente signé le 15 décembre 2016 Mme [H] [I] seule.
Le 3 mai 2017, Mme [V] à donné à sa banque l’ordre de virer une somme de 24 000 euros au profit du notaire chargé de régulariser la vente, Maître [M].
Le virement a été effectué avec le motif suivant : ' Achat [F]/ [G] de Mme [V] [Y]'.
La vente est intervenue le 15 mai 2017, moyennant le prix convenu, Mme [H] [I] acquérant, seule, la pleine propriété du bien.
Par courrier du 26 novembre 2019, Mme [V] a mis Mme [H] [I] en demeure de lui rembourser la somme de 24 000 euros prêtée le 4 mai 2017.
Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [H] [I] a répondu à Mme [V] que la somme remise constituait un don, et qu’elle ne s’était jamais engagée à lui rembourser une quelconque somme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 12 décembre 2019, retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ à son expéditeur, le conseil de Mme [V] a une nouvelle fois mis Mme [H] [I] en demeure de lui régler la somme de 24 000 euro, à titre de remboursement du prêt consenti le 4 mai 2017.
Par acte du 29 juillet 2020, Mme [V] a assigné Mme [H] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné Mme [H] [I] à payer à Mme [V] la somme de 24 000 euros,
condamné Mme [H] [I] aux dépens de l’instance,
condamné Mme [H] [I] à payer à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le 8 septembre 2023, Mme [H] [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [I], appelante, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mai 2023,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] [I] conteste la qualification de contrat de prêt retenue par le tribunal, et devoir une quelconque somme à Mme [V]. Elle fait valoir :
qu’il a toujours été convenu que le versement de la somme de 24 000 euros était une donation de la part de Mme [V], qui avait accepté de les aider, elle et son fils, pour l’achat de leur bien immobilier comme elle le faisait régulièrement, en connaissance des problèmes financiers qu’ils rencontraient en suite de l’addiction de M. [C] aux paris sportifs ;
qu’alors qu’un prêt supérieur à 1 500 euros doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous signature privée, Mme [V] ne dispose d’aucun élément de preuve justifiant le prétendu prêt dont elle se prévaut et ne justifie pas d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, qui ne peut résulter du seul constat de l’existence de liens d’affection et de confiance mais doit procéder de circonstances particulières, qui ne sont pas démontrées en l’espèce ; que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que les liens familiaux unissant les parties ne dispensaient pas Mme [V] de se constituer une preuve littérale ;
que la déclaration de contrat de prêt que Mme [V] a produite, prétendument remplie de sa main aux termes d’une expertise non contradictoire, et qui ne comporte même pas sa signature, ne peut en aucun cas constituer un commencement de preuve pas écrit, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré ; que cette déclaration a uniquement été réalisée pour permettre à Mme [V] de débloquer les fonds de son assurance vie ;
que le fait que la somme de 24 000 euros ait été virée directement au notaire ne permet aucunement de justifier qu’il s’agit d’un prêt ; que l’absence d’indication d’une 'donation’ dans le libellé du virement est sans incidence ; qu’en effet, le notaire, bénéficiaire du virement, n’était pas concerné par une quelconque donation ; qu’en tout état de cause, un libellé de banque, purement déclaratif, ne constitue pas une preuve ;
qu’en réalité, rien ne permet de remettre en cause l’intention libérale dont était animée Mme [V], qui est présumée en l’absence de preuve d’un prêt ;
que l’intention libérale de Mme [V] résulte d’ailleurs d’une attestation manuscrite établie par cette dernière, le 5 janvier 2017, visant une donation de 15 000 euros dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier en cause, qui prouve son intention de donner des fonds pour aider à l’acquisition de la résidence de son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants ; qu’en effet, si M. [C], en raison de son état de santé qui rendait l’accès à une assurance très difficile, n’a pas pu finalement se porter acquéreur du bien immobilier, il n’en demeure pas moins que c’est bien la famille qui s’y est installée et y a vécu ensemble ; que si la somme de 15 000 euros mentionnée dans l’attestation a été modifiée pour être portée à 24 000 euros, ce n’est qu’en raison des exigences des établissements bancaires qui sollicitaient un apport plus important ;
qu’il n’a jamais été convenu de modalités de remboursement d’un prétendu prêt, comme le dit Mme [V], au moyen de 6 versements annuels de 4 000 euros chacun ; que sa situation financière ne lui permettait aucunement de prendre un tel engagement ; qu’en toute hypothèse, il n’y a eu aucune relance, y compris par mail ou par SMS, avant le mois de novembre 2019, quelques mois après la rupture du couple, alors qu’à suivre Mme [V], elle aurait dû verser 4 000 euros en 2018 et 4 000 euros en 2019 ;
que les SMS qu’elle a échangés avec M. [C], que produit Mme [V], sont totalement sortis de leur contexte ; qu’ils ne sont pas datés et qu’il est impossible de savoir à quelle somme d’argent il est fait référence ; qu’en réalité, il n’y était pas question de la somme de 24 000 euros litigieuse, mais d’un prêt que lui avait accordé Mme [V] au mois d’avril 2019 afin de l’aider à régler deux échéances d’un crédit immobilier en souffrance ;
qu’en réalité, la présente procédure procède d’une vengeance de la part de Mme [V], qui a soudainement requalifié le don en prêt lorsque le couple s’est séparé, voire de la part de M. [C], avec lequel des tensions sont apparues ;
que des attestations de proches, qu’elle verse aux débats, témoignent du don effectué ;
que les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal, à savoir une déclaration de contrat de prêt qui n’a pas été signée par les deux parties, une expertise graphologique (sic) non contradictoire, le simple intitulé d’un virement qui ne peut établir l’intention de son auteur et un échange de SMS non daté et dont on ne connaît pas l’historique sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mai 2023,
En conséquence,
condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 24 000 euros, montant de la dette,
sommer Mme [H] [I] de communiquer l’attestation communiquée au service des impôts en cas de don,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
condamner Mme [H] [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
condamner Mme [H] [I] au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais par elle exposés pour expertise,
condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir :
que la somme de 24 000 euros qu’elle a versée au notaire pour l’achat de sa maison par Mme [H] [I] constitue un prêt et non une donation comme le prétend cette dernière; qu’elle détient donc une créance de 24 000 euros au titre de ce prêt ;
qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil au moment de la conclusion de l’acte, au regard des circonstances particulières ; qu’en effet, son fils venait d’être victime d’un AVC ; qu’en outre, ayant régulièrement aidé son fils et sa belle-fille durant plusieurs années, et connaissant leurs difficultés financières, elle se trouvait vis à vis de Mme [H] [I] dans une proximité quasi-familiale ; qu’elle n’est donc pas tenue de fournir une preuve par écrit ;
qu’elle dispose d’un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil ; qu’en effet, une déclaration de contrat de prêt a été rédigée, le lendemain du virement des fonds, le 4 mai 2017, des propres mains de Mme [H] [I], en reconnaissance du prêt ainsi que des modalités de remboursement qu’elle avait pris soin de mentionner dans l’acte ; que cette déclaration, initialement destinée au service des impôts, n’a pas été transmise ; que Mme [H] [I] ne conteste pas en être l’auteur ; qu’un expert près la cour d’appel qu’elle a mandaté pour un avis technique lui a attribué la rédaction de l’intégralité des mentions de cette déclaration ;
que par ailleurs, des messages SMS échangés entre Mme [H] [I] et M. [C] confirment l’existence du prêt, dont Mme [H] [I] conditionne le remboursement au paiement, par M. [C], de charges du couple ; qu’ils constituent, eux aussi, un commencement de preuve par écrit ;
que contrairement à ce que soutient Mme [H] [I], elle n’a jamais eu l’intention de lui donner la somme de 24 000 euros ; que si tel avait été le cas, il aurait été mentionné une donation sur les attestations de la banque, à l’instar de ce qui a été indiqué pour un don de 13 000 euros destiné à son fils qui a eu lieu le même jour par virement ; que Mme [H] [I] ne fait pas la preuve qu’elle a déclaré le prétendu don de 24 000 euros, comme elle aurait été dans l’obligation de le faire s’il s’était effectivement agi d’un don ;
que l’attestation du 5 janvier 2017 que produit Mme [H] [I] a été établie lors de la rédaction du premier acte sous seing privé par lequel son fils et sa compagne étaient désignés tous les deux en tant qu’acquéreurs du bien immobilier ; qu’en réalité, la donation concernait uniquement son fils ;
que les commencements de preuve par écrit qu’elle produit, corroborés par d’autres moyens de preuve, renversent la présomption du caractère libéral de la remise des fonds, et démontrent qu’elle a bien consenti un prêt à hauteur de 24 000 euros à Mme [H] [I].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
Comme l’a rappelé le tribunal, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ainsi, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt doit faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve d’une part, de la remise de la somme en cause, et d’autre part, de l’intention de prêter, laquelle doit procéder d’une commune intention des parties au moment de cette remise et porter engagement de remboursement de la part du bénéficiaire.
La remise à Mme [H] [I] d’une somme de 24 000 euros, via un versement à un notaire en règlement d’une partie du prix de vente d’un bien immobilier dont elle a fait l’acquisition étant parfaitement reconnue par les parties, seule est en cause la preuve de l’intention commune des parties de conclure un contrat de prêt, et de l’engagement du bénéficiaire de restituer les fonds prêtés.
Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve d’un prêt obéit aux règles des articles 1358 et suivants du code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit.
Il est constant que Mme [V] ne dispose d’aucun acte écrit, signé des deux parties, constatant l’existence du prêt dont elle se prévaut.
Les premiers juges ont considéré que le simple fait que Mme [H] [I] ait été dans une relation de concubinage avec le fils de Mme [V] au moment de la remise des fonds ne pouvait à lui seul constituer une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, Mme [V] ne faisant par ailleurs état d’aucune circonstance particulière en sus des liens familiaux l’unissant à Mme [H] [I], lui permettant de se dispenser d’une preuve littérale.
Cette analyse ne peut qu’être confirmée par la cour, Mme [V] n’expliquant pas pourquoi la situation qu’elle décrit, et l’aide financière régulière qu’elle apportait à son fils et à sa belle-fille, que reconnaît cette dernière, l’empêchait concrètement de faire établir un écrit.
Surtout, l’argumentation de Mme [V] est contradictoire puisqu’elle se prévaut d’une déclaration de prêt du 4 mai 2017, soit du lendemain de l’ordre de virement, qu’elle dit, expertise à l’appui, avoir été établie par Mme [H] [I] elle-même.
Et dans un courrier du 8 janvier 2022 qu’elle a adressé au juge, et qu’elle produit en pièce n°18, elle explique avoir dû insister pour que Mme [H] [I] remplisse la déclaration de prêt en question, et précise que Mme [H] [I] était très contrariée.
Mme [V] qui, à suivre son argumentation, a réussi à obtenir un écrit de la part de sa belle-fille, malgré la réticence de celle-ci, est mal fondée à soutenir que leur situation rendait impossible la rédaction d’un contrat de prêt.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que les conditions de l’article 1360 du code civil seraient réunies.
En l’absence d’écrit, le prêt, en application de l’article 1361 du code civil, peut néanmoins être prouvé par un commencement de preuve par écrit, que l’article 1362 de ce même code définit comme un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
Le tribunal a retenu que constituait un commencement de preuve par écrit une déclaration de contrat de prêt sur imprimé cerfa n°2062, datée du 4 mai 2017, soit du lendemain du virement des fonds, désignant Mme [V] en qualité de prêteur et Mme [H] [I] en qualité d’emprunteur, portant sur la somme de 24 000 euros, et prévoyant 6 échéances annuelles de remboursement d’un montant de 4 000 euros.
Il a estimé que si ce document portait la seule signature de Mme [V], cette dernière produisait un avis technique d’un expert en écriture, valant expertise amiable et non contradictoire, qui concluait que Mme [H] [I] était l’auteur de l’intégralité des mentions renseignant la déclaration de contrat de prêt, et qu’en outre, si Mme [H] [I] alléguait ne pas se souvenir d’avoir rempli cette déclaration, elle ne contestait pas non plus en être l’auteur.
Le tribunal a également considéré que constituaient un autre commencement de preuve par écrit, corroborant le précédent, des SMS échangés entre M. [C] et Mme [H] [I], aux termes desquels cette dernière indique : 'Je t’avais bien dit que si tu m’aidais à payer les crédits je rembourserai ta mère’ puis ' Je sais qu’elle ne me l’a pas offert', en relevant que si Mme [H] [I] prétend que cet échange porte sur un autre prêt consenti par Mme [V] à son égard, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il a également retenu, à titre de preuve, le constat que contrairement au don réalisé le même jour au bénéfice de son fils M. [C], le libellé correspondant au virement fait sur le compte de Maître [M] en charge de l’acquisition du bien immobilier par Mme [H] [I] ne mentionnait pas le caractère libéral de la remise des fonds.
L’appelante, si elle souligne que l’avis technique de Mme [J] -[B], expert près la cour d’appel de Bordeaux en écritures manuscrites, n’est pas contradictoire, n’apporte aucun élément objectif venant contredire le résultat de cet examen, qui certes n’a pas été effectué dans le cadre d’une mesure judiciairement ordonnée, mais a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance devant le tribunal et devant la présente cour. La cour relève que les spécimens d’écriture qui ont servi au technicien pour établir son analyse sont produits aux débats, et que Mme [H] [I] ne les réfute pas utilement.
Le fait que la déclaration en question ne comporte pas la signature de Mme [H] [I] n’empêche pas qu’elle puisse être qualifiée de commencement de preuve par écrit, dès lors qu’elle en est bien la rédactrice.
Pas plus que le fait qu’elle a été établie sur un imprimé destiné en principe aux impôts, et qu’il n’est pas justifié qu’elle a fait l’objet d’un enregistrement par l’administration fiscale.
Enfin, Mme [H] [I] ne justifie pas que cette déclaration n’aurait été remplie qu’à la seule fin de permettre à Mme [V] de débloquer des fonds épargnés en assurance vie : la déclaration est du 4 mai 2017, tandis que l’opération de virement est de la veille.
La déclaration de prêt renseignée par Mme [H] [I] rend vraisemblable les faits allégués, et constitue bien, comme l’a jugé le tribunal, un commencement de preuve par écrit.
S’agissant de l’échange de SMS entre M. [C] et Mme [H] [I] sur lequel s’est appuyé le tribunal, il comporte certes une référence à un engagement de rembourser Mme [V], mais, comme le fait valoir l’appelante, cet échange n’est pas daté, et il n’est pas complet, puisque les messages qui l’ont précédé ne sont pas fournis. Et il n’est pas établi non plus qu’il se rapporte au remboursement de la somme de 24 000 euros versée par Mme [V] pour l’achat du bien immobilier de Mme [H] [I], étant précisé que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal c’est bien à Mme [V], qui a la charge de la preuve, d’en convaincre la cour.
Et le serait-il, le contenu de cet échange de messages, en toute hypothèse, ne fait pas la preuve d’un accord des parties sur le remboursement des sommes prêtés concomitant à la remise des fonds. Il est manifestement, à le lire, postérieur à la séparation du couple que formaient l’appelante et le fils de Mme [V].
Cet échange ne constitue ni un commencement de preuve par écrit, ni même un élément de preuve qui puisse compléter le commencement de preuve que constitue la déclaration du 4 mai 2017 évoquée ci-dessus.
Enfin, il ne peut pas être tiré de conséquences, quant à la preuve du prêt, du constat que l’attestation bancaire d’origine des fonds qui concerne le virement de 24 000 euros effectué au bénéfice de la SCP [M], notaire, le 3 mai 2017, ne comporte pas de mention d’une donation, alors que l’attestation établie le même jour concernant un virement de 13 000 euros effectué au bénéfice de M. [C] comporte, dans son libellé, l’indication suivante : ' donation'. Comme le relève à raison Mme [H] [I], le notaire n’était pas concerné par une quelconque donation, et par ailleurs, une preuve ne peut pas résulter de simples conjectures.
Il sera ajouté que pour sa part, Mme [H] [I] produit :
une attestation manuscrite établie par Mme [V], le 5 janvier 2017, qui déclare faire une donation de la somme de 15 000 euros dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7],
des témoignages écrits dont l’un établi par un nommé [L] [W], qui atteste se souvenir d’échanges entre les parents de Mme [H] [I] et la mère de M. [C], durant des repas de famille, dont il était ressorti que Mme [V] avait fait un don d’argent pour aider à l’installation dans la maison d'[Localité 7], et atteste également que M. [C] lui a toujours affirmé que sa mère lui avait donné cet argent, et un autre établi par un nommé [A] [U], lequel rapporte avoir assisté à une conversation téléphonique entre Mme [H] [I] et M. [C], au cours de laquelle celui-ci avait indiqué que même si sa mère avait donné la somme de 24 000 euros pour la maison, elle redemandait désormais cette somme, puisqu’ils étaient séparés et que cette somme constituait son héritage.
C’est certes à raison que le tribunal a relevé que l’attestation établie par Mme [V] le 5 janvier 2017 ne portait que sur une somme de 13 000 euros [ en réalité 15 000]et ne désignait aucun bénéficiaire, mais il a eu tort d’écarter totalement cet élément qui, à tout le moins, fait la preuve que Mme [V] entendait participer au financement de l’acquisition de la maison que son fils avait initialement prévu d’acheter, et ce alors même qu’il n’en était plus le futur acquéreur puisque cette attestation date du jour où M. [C] et Mme [H] [I] ont substitué dans leurs droits dans le compromis de vente signé le 15 décembre 2016 Mme [H] [I] seule.
Par ailleurs, les attestations que produit Mme [H] [I] ne peuvent être écartées au seul motif que les signataires seraient des amis de cette dernière. Et la cour constate qu’il n’est produit aucune preuve contraire de ce qui y est rapporté.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le constat que Mme [V] n’a pas réclamé le paiement des échéances de remboursement qui sont mentionnées dans la déclaration de prêt du 4 mai 2017 n’est pas dépourvu de toute portée : il renforce la position de l’appelante selon laquelle la demande de remboursement n’est intervenue qu’après la rupture du couple, et il est rappelé que, pour que l’existence d’un prêt soit retenue, celui-ci doit procéder d’une intention commune des parties, à la date de la remise des fonds.
La cour, au contraire du tribunal, considère que la commune intention des parties de conclure un contrat de prêt n’est pas démontrée, dès lors que le commencement de preuve par écrit que produit Mme [V] n’est pas complété par des éléments suffisamment probants.
Et en conséquence, le jugement déféré est infirmé, et Mme [V] déboutée de sa demande en paiement.
L’absence de preuve du prêt allégué étant suffisante pour que la cour puisse trancher le litige qui lui est soumis, il n’y a pas lieu de faire une quelconque sommation à Mme [H] [I] de justifier de la communication d’une attestation de don auprès des services fiscaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Etant rappelé que les frais d’une éventuelle exécution forcée, dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a lieu, par ailleurs, de condamner Mme [V] à régler à Mme [H] [I] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en première instance et en appel, d’infirmer la condamnation prononcée au profit de Mme [V] par le tribunal, et de débouter Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de celle au titre des frais qu’elle a exposés pour la réalisation de l’expertise technique qu’elle a produite, qui en tout état de cause comme l’a dit le tribunal relèvent des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [V] aux dépens et à régler à Mme [H] [I] une somme totale de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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