Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 3
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
3° (Supprimé) ;
4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.
En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en « Accès protégé ». Similaire
Lire la suite…En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en « Accès protégé ». Articles similaires
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En application de l'article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l'administration, les actes individuels relatifs à l'état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en « Accès protégé ». Similaire
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