Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 21/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 42
N° RG 21/02456
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6J
[O]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
Né le 14 septembre 1948
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE- MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016, M. [O] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon à la contrainte du 13 septembre 2016, signifiée le 6 octobre 2016, délivrée par la caisse régionale du Régime Social des Indépendants (RSI) agissant sur délégation de la caisse nationale et portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales relatives aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2011, aux quatre trimestres des années 2012, 2013 et 2014 et aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2015 pour un montant total de 85 594 euros.
L’Urssaf Pays de la Loire, venant aux droits de la caisse RSI Pays de la Loire a finalement conclu à la validation de la contrainte pour 18 417 €.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche- sur-Yon a :
déclaré l’opposition de M. [O] recevable,
validé la contrainte délivrée par la caisse du RSI Pays de la Loire le 13 septembre 2016 pour la somme de 18.471 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
condamné M. [O] aux dépens comprenant les frais de signification (71,98 euros).
Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision et intimé l’Urssaf Pays de la Loire.
Suite à une lettre circulaire de la chambre sociale de la cour datée du 25 janvier 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2024, M. [O] comparant en personne, se référant à son écrit du même jour, a réclamé l’extinction de l’instance en vertu de l’article 386 du code de procédure civile et l’extinction de la dette.
Sur interpellation de la cour, M. [O] a précisé ne pas remettre en cause le redressement mais se trouver financièrement dans l’incapacité de régler le montant réclamé.
Il a indiqué avoir déposé le bilan le 1er avril 2015 et percevoir une retraite mensuelle de 1 160 euros dont 362,68 euros de la caisse du RSI.
Par conclusions du 24 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Pays de la Loire demande à la cour de :
débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement n°18/01455 du 02.07.2021 en toutes ses dispositions,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’Urssaf Pays de la Loire fait valoir en substance que :
M. [O] a été valablement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants notamment du 2 mars 1992 au 1er avril 2015 et reste redevable de cotisations et contributions sociales légales obligatoires,
il n’apporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations et cotisations sociales réclamées,
les cotisations et contributions qui sont obligatoires et d’ordre public ne peuvent faire l’objet d’une annulation,
elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier que le cotisant devra réclamer par courrier, et qu’une fois le principal intégralement réglé, il pourra solliciter la remise des majorations de retard.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024 M. [O] a transmis au greffe de la cour deux pièces qu’il indique avoir retrouvées ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les pièces transmises par M. [O] après l’audience, doivent être déclarées irrecevables pour avoir été transmises hors le respect du contradictoire.
M. [O] sollicite la péremption d’instance et en conséquence l’extinction de sa dette.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
En application de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié, de sorte que M. [O] ne pourrait attendre d’une éventuelle péremption l’extinction de sa dette vis à vis de l’Urssaf.
En tout état ce cause, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce et le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel. Les montants dus résultent des déclarations faites par le cotisant.
En l’espèce, M. [O] ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la demande de l’Urssaf, laquelle justifie par ses écritures en cause d’appel, contenant notamment des décomptes détaillant pour chaque année de 2011 au 1er avril 2015 le montant des cotisations calculées sur le revenu de l’année, avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [O] succombant en son appel doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dépens de première instance restant par ailleurs à sa charge par confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. [Y] [O] le 12 décembre 2024,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Confirme le jugement du 2 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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