Article R311-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires10

1L’inopposabilité des délais de recours devant la juridiction administrative pour manquement aux obligations de notifications.
Village Justice · 31 janvier 2025

[…] les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Aux termes de l'article L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration , […] R311 -12, […] R311-15 , […] sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable […] Dans son arrêt du 15 […]

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2Application du délai raisonnable CZABAJ au contentieux de la communication des documents administratifs
www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. Le Conseil d'État précise que les évaluations des acquis des élèves demandées par la société sont des documents administratifs qui relèvent du régime général d'accès défini par le CRPA : « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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3Communicabilité d'un enregistrement audio sur support USB
HOSPIMEDIA · 15 mai 2023

Textes de référence Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), articles L.300-1 à R.311-15. Réponse Les représentants du personnel disposent d'un droit spécifique d'information qu'ils tirent, en cette qualité, de textes particuliers (dispositions tenant au fonctionnement des instances et organismes représentatifs de la fonction publique). Ces représentants et syndicats peuvent également se prévaloir du droit général d'accès aux documents administratifs, ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.

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Décisions161

1Tribunal administratif de Dijon, 3 mai 2023, n° 2300800Rejet

[…] En application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]

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[…] D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2022, n° 2000712/5-2Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ». L'article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ». Aux termes de l'article R. 311-15 de ce code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour

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