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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 nov. 2023, n° 16416/23;16424/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16416/23, 16424/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 avril 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-229339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1102DEC001641623 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 16416/23 et 16424/23
Hachem BELGHITI contre la France
et Rita ZNIBER contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 novembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes nos 16416/23 et 16424/23 dirigées contre la République française et dont deux ressortissants marocains, M. Hachem Belghiti et Mme Rita Zniber, représentés par Me F. Martin Laprade, avocat, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 14 avril 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les deux requêtes sont relatives aux pouvoirs de visite et de saisie des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), et la qualité de leur base légale au regard des exigences de l’article 8 de la Convention.
- Les faits
2. Les requérants sont membres du conseil d’administration de la société M. en tant que représentants de la société D., actionnaire de la société M. Les actions de cette dernière sont cotées en bourse.
3. Dans le cadre d’une enquête portant sur d’éventuels manquements d’initiés, le juge des libertés et de la détention de Créteil, par une ordonnance rendue le 19 avril 2017 sur le fondement de l’article L. 621‑12 du code monétaire et financier (« CMF » – paragraphe 11 ci‑dessous), autorisa les enquêteurs de l’AMF à procéder à une visite au siège de la société M. à l’occasion de la prochaine réunion de son conseil d’administration comme devant se tenir le 25 avril 2017. Il autorisa les enquêteurs à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête, y compris les ordinateurs ou autres appareils permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de la société D. au conseil d’administration de la société M.
4. La visite fut réalisée le 25 avril 2017. Les enquêteurs procédèrent à l’extraction des données contenues sur les téléphones des requérants, qui étaient présents. Ils examinèrent ensuite les messageries électroniques professionnelles accessibles depuis ces appareils et se firent transmettre des courriels susceptibles d’intéresser l’enquête.
5. Les deux requérants interjetèrent appel de l’ordonnance du 19 avril 2017 et formèrent un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Ces recours furent rejetés par deux ordonnances du premier président de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2018.
6. Les requérants se pourvurent en cassation contre ces ordonnances. Ils soutinrent notamment que les saisies effectuées sur ce fondement ne pouvaient concerner que les documents appartenant aux personnes occupant effectivement les lieux visités, et non aux personnes de passage.
7. Par deux arrêts du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation cassa les ordonnances du 19 avril 2017 aux motifs suivants :
« (...) Il résulte [des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention] que seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu. »
Au cas particulier, elle jugea que la simple présence des requérants au siège social de la société M. le jour de la visite ne leur conférait pas la qualité d’occupants des lieux.
8. Statuant sur renvois après cassation, le premier président de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 19 avril 2017 et refusa d’annuler les opérations de visite et de saisie par deux ordonnances du 20 octobre 2021.
9. Ces ordonnances firent l’objet de nouveaux pourvois en cassation.
10. Par deux arrêts du 16 décembre 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation les rejeta aux motifs suivants :
« (...) Il résulte [de l’article L. 621-12 du CMF] que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux.
Ce texte, ainsi interprété, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués. »
- Le cadre juridique pertinent
11. Le premier alinéa de l’article L. 621‑12 du CMF, dans sa version applicable à la cause, est rédigé comme il suit :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil (...) des explications des personnes sollicitées sur place. »
12. L’article L. 621‑12 du CMF impose au juge des libertés et de la détention de vérifier le bien-fondé de la demande d’autorisation de visite qui lui est soumise, et d’en contrôler l’exécution. À cette fin, il désigne un officier de police judiciaire, chargé d’assister aux opérations et de le tenir informé. Il peut se déplacer sur les lieux.
13. Cet article confère par ailleurs différents droits à l’occupant des lieux. L’ordonnance autorisant la visite doit lui être notifiée. La visite doit être effectuée en sa présence, et à défaut devant témoins. Il peut être assisté d’un conseil au cours de la visite. Il signe le procès-verbal de visite et l’inventaire des documents saisis, dont des copies lui sont remises. Enfin, les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité lui sont restitués.
14. Cet article prévoit également qu’une copie de l’ordonnance autorisant la visite est adressée à l’auteur présumé des faits.
15. Il énonce enfin que cette ordonnance est susceptible d’appel et que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours.
- Le grief
16. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants contestent la prévisibilité de la base légale des saisies réalisées le 25 avril 2017. Ils font valoir que les termes de l’article L. 621‑12 du code monétaire et financier ne leur permettaient pas de prévoir que des saisies pourraient être pratiquées entre leurs mains, alors qu’ils n’étaient que de passage. Ils soutiennent en outre que l’interprétation retenue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est contraire à l’exigence de légalité.
APPRÉCIATION DE LA COUR
17. Ces deux requêtes ayant le même objet, la Cour les examinera conjointement.
18. La Cour rappelle que la correspondance professionnelle relève du champ d’application de l’article 8, et ce même lorsqu’elle est effectuée par voie électronique depuis le lieu de travail (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 72, 5 septembre 2017). L’exploitation et la copie des données d’un smartphone portent également atteinte au droit au respect de la correspondance (Saber c. Norvège, no 459/18, § 48, 17 décembre 2020). La Cour considère donc que l’article 8 est applicable en l’espèce, et que la saisie de courriels et de données dénoncée par les requérants constitue une ingérence dans les droits qu’il garantit. Une telle ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
19. La Cour rappelle en outre que toute atteinte à un droit garanti par la Convention doit avoir une base en droit interne. Celle-ci doit être suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour permettre aux personnes auxquelles elle s’applique de régler leur conduite : en s’entourant au besoin de conseils éclairés, elles doivent être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, par exemple, Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 266, 8 avril 2021). Elle doit en outre indiquer avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités (Domenichini c. Italie, 15 novembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Lia c. Malte, no 8709/20, § 56, 5 mai 2022).
20. En l’espèce, la saisie litigieuse était fondée sur l’article L. 621‑12 du CMF. Seule la prévisibilité de cette base légale est contestée devant la Cour.
21. La Cour constate d’emblée que le premier alinéa de cet article (paragraphe 11 ci‑dessus) prévoit clairement que les enquêteurs de l’AMF peuvent être autorisés à effectuer des visites « en tous lieux » et à « saisir des documents », à la condition qu’ils agissent dans le cadre d’une enquête relative à des infractions déterminées. Aucune des dispositions de l’article L. 621-12 du CMF ne limite explicitement l’étendue des documents pouvant être saisis, et les requérants ne démontrent pas que le législateur ait poursuivi un tel objectif.
22. Les requérants font néanmoins valoir que l’article L. 621-12 du CMF prévoit un certain nombre de garanties qui ne bénéficient qu’à l’occupant des lieux (paragraphe 13 ci-dessus). Selon eux, il se déduit de l’économie générale des dispositions de cet article que seuls les documents qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux sont saisissables. Ils ajoutent que l’interprétation rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est excessivement large, et donc contraire à l’exigence de légalité.
23. À cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu’une disposition se prête à plus d’une interprétation ne suffit pas à la rendre imprévisible (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 126, 15 mai 2023). La fonction de décision confiée aux tribunaux nationaux sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes. Le pouvoir de la Cour de contrôler le respect du droit interne est donc limité, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 110, CEDH 2015). Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (Sanchez, précité, § 128). Le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte à l’exigence de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles (ibidem, § 127, et X et Y c. France, no 48158/11, § 61, 1er septembre 2016 ; voir, également, Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, § 57, 9 avril 2019). En outre, les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008).
24. La Cour observe qu’à la date où les saisies litigieuses ont été réalisées, l’interprétation proposée par les requérants n’était étayée par aucun précédent jurisprudentiel, comme en attestent les rapports et avis établis lors de l’examen des pourvois formés contre les ordonnances du 4 avril 2018. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 octobre 2020 constituait ainsi une interprétation inédite de l’article L. 621‑12 du CMF, et non un revirement de jurisprudence.
25. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants – qui pouvaient certes espérer une évolution jurisprudentielle – ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF étaient obscures ou que l’interprétation qu’ils en proposaient s’imposait manifestement.
26. La Cour constate par ailleurs que l’interprétation finalement retenue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’est contraire ni à la lettre ni à l’esprit de l’article L. 621-12 du CMF (voir, a contrario, Altay, précité, § 57). La Cour note en outre que celle-ci contribue à la sécurité juridique, la Cour de cassation ayant précédemment interprété dans le même sens des dispositions similaires, relatives aux pouvoirs de visite et de saisie du fisc (l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales) et de l’Autorité de la concurrence (l’article L. 450-4 du code de commerce). Rien ne lui permet de considérer cette interprétation comme étant manifestement déraisonnable.
27. S’agissant du pouvoir d’appréciation conféré à l’AMF, la Cour relève que le droit interne ne permet à ses enquêteurs de procéder à des visites et saisies que dans le cadre d’enquêtes relatives à des infractions déterminées, ouvertes sur décision du secrétaire général de l’AMF, et après autorisation d’un magistrat. En outre, seuls les documents et supports d’information en lien avec l’objet de l’enquête sont saisissables. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au législateur de ne pas dresser une liste exhaustive de l’ensemble des documents susceptibles d’être saisis, compte tenu du caractère général inhérent à toute règle normative (Ben Faiza c. France, no 31446/12, § 72, 8 février 2018, et Klaus Müller c. Allemagne, no 24173/18, § 50, 19 novembre 2020). La Cour estime ainsi que le droit interne fixe avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il confère aux enquêteurs de l’AMF.
28. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la qualité des requérants, qui sont des professionnels familiers du monde des affaires (voir, mutatis mutandis, Soros c. France, no 50425/06, § 59, 6 octobre 2011), la Cour estime qu’à la date de l’ingérence litigieuse, ceux-ci étaient en mesure de prévoir à un degré raisonnable, et en s’entourant au besoin de conseils éclairés, que des saisies pouvaient être effectuées entre leurs mains s’ils venaient à se trouver dans des locaux visités par les enquêteurs de l’AMF. La base légale de l’ingérence litigieuse était donc prévisible.
29. Elle note en outre que les requérants ne contestent pas la justification de cette ingérence. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que les saisies contestées poursuivaient des buts légitimes – à savoir le bien‑être économique et la prévention des infractions pénales (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 44, CEDH 2002-III) – et qu’elles pouvaient passer pour nécessaires dans une société démocratique.
30. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 novembre 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Requérant | Représenté par |
1. | 16416/23 | Hachem BELGHITI | |
2. | 16424/23 | Rita ZNIBER |
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