Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 mai 2019, n° 17/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 24 février 2017, N° F15/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2019
N° RG 17/01402 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RMSU
AFFAIRE :
Etablissement Public INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 15/00354
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SDD AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL SDD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 – N° du dossier 205020 – Représentant : Me Bernard GIANSLY, Plaidant, avocat au barreau de BASTIA
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me David VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’EURE – Substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE
Représentant : Me Sandrine CALAF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 – N° du dossier 000677
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 04 mars 1991, M. G X était embauché par l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA) en qualité de candidat élève-éducateur puis comme animateur par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Au cours de son contrat de travail, M. X était investi de plusieurs mandats : délégué du
personnel de 2005 à 2018, secrétaire du comité d’entreprise de 2008 à 2014, élu du comité d’entreprise de 2014 à 2018, représentant du comité central d’entreprise de 2008 à 2014 et délégué syndical CGT depuis 2007.
Il avait saisi à deux reprises le conseil de prud’hommes de Pontoise pour le règlement de l’indemnité de congés payés et pour non-respect des dispositions de la convention collective en 2005 et pour dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire maximale quotidienne de travail en 2011 suivant jugement du 21 octobre 2011. Ce dernier jugement faisait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d’appel de Versailles condamnait l’IGESA à verser à M. G X les sommes suivantes :
-2 604,73 euros au titré d’un rappel d’indemnités de congés payés,
-2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne,
-2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du travailleur de nuit,
-2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives amplitudes horaires maximales et droit au repos des travailleurs de nuit,
-6 405,00 euros au titre de rappel de salaires sur repos compensateur et temps de pause, au titre du travail de nuit, en qualité de travailleur de nuit,
-640,50 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 371,60 euros au titre de salaires sur repos compensateur et temps de pause, au titre du travail de nuit,
-137,60 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
-590,33 euros au titre de maintien de salaire (complément CHORUM),
-2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— les dépens.
Le 28 avril 2015, M. G X saisissait une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Pontoise d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations essentielles (harcèlement moral et discrimination syndicale).
Vu le jugement du 24 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. G X ;
— condamné l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA) à verser à M. G X, les sommes suivantes :
-4 882,44 euros au titre du préavis et 488,24 euros au titre des congés payés y afférents,
-91 301,62 euros euros à titre de dommages et intérêts au titre de la période de protection,
-16 681,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-87 883,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer le métier d’éducateur,
-3 122,38 euros au titre du rappel des maintiens de salaires et 312,23 euros au titre des congés payés y afférents.
-6 518,05 euros brut au titre du rappel d’ancienneté, ainsi que 639,57 euros au titre des congés payés y afférents.
-5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
-5 000,00 euros àtitre de dommages et intérêts pour la perte de la retraite complémentaire,
-2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA) de remettre à M. G X les documents sociaux conformes au présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
— débouté M. G X du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné l’Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA) aux dépens de la présente instance.
Vu la notification de ce jugement le 27 février 2017.
Vu l’appel interjeté par l’Institut de Gestion Sociale des Armées le 17 mars 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, l’IGESA, notifiées le 07 mars 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par l’IGESA contre le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 24 février 2017.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux prétendus prélèvements indus de prévoyance, à de prétendues conséquences des déclarations fiscales erronées, à une indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a dit que M. G X avait bien accès au local syndical et qu’aucune entrave n’est justifiée.
— l’infirmer pour le reste.
— écarter le pièces adverse n°121 des débats.
Subsidiairement
— réduire les prétentions du salarié au bénéfice de l’argumentation développée par l’IGESA.
— condamner M. G X au paiement de la somme de 2 000,00 euros au profit l’IGESA en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 12 mars 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’homme et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. G X aux torts exclusifs de l’IGESA en raison des manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations essentielles ;
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a considéré comme justifiées les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire sur l’ancienneté, le rappel sur maintien de salaire, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi quant à la perte de retraite complémentaire et allouer à M. G X les sommes suivantes :
— 87 883,92 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 372,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l’ancienneté outre 737,24 eurosau titre des congés payés afférents ;
— 3 122,38 euros au titre du rappel sur maintien de salaire outre 312,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi quant à la perte de retraite complémentaire ;
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a considéré comme justifiées les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts au titre de la période protection, aux dommages et intérêts pour le préjudice moral, aux dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, aux dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer le métier d’éducateur et porter les condamnations à :
— 5 126,54 euros bruts (soit 2 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 512,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18 797,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 82 024,64 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts au titre de la période de protection ;
— 10 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de la perte de chance d’exercer le métier d’éducateur.
— 30 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice moral subi ;
— 20 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré comme injustifiées les demandes relatives aux dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des déclarations fiscales erronées, le remboursement des prélèvements indus de prévoyance, l’indemnité compensatrice de congés payés, les dommages et intérêts pour délit d’entrave et condamner à l’IGESA au paiement des sommes suivantes :
— 4 613,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 189,57 euros bruts à titre de remboursement des prélèvements indus de prévoyance ;
— 4 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des déclarations fiscales erronées ;
— 5 000 euros nets de CSG/CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave ;
— condamner l’IGESA à verser à M. G X les sommes suivantes :
— 30 000 euros nets de charges et de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour la perte de droit à la retraite ;
— 10 000 euros nets de charges et de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal ;
— ordonner à l’IGESA :
— de reprendre l’ancienneté de Monsieur X telle que définie par la Convention Collective, soit 6 années supplémentaires et d’octroyer à M. G X le coefficient 630 ;
— de faire figurer sur ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat le coefficient 630 ainsi qu’un salaire de 2 563,27 euros bruts sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;
— de délivrer à M. G X les documents de fin de contrat rectifiés suivant jugement à intervenir ainsi que l’ensemble des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernés depuis novembre 2013 jusqu’à février 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
En tout état cause,
— condamner l’IGESA à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’IGESA aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2019.
SUR CE,
Sur l’autorité de chose jugée :
L’Institut de gestion sociale des armées IGESA soulève de manière liminaire que les demandes de M. X se heurtent au principe de l’autorité de chose jugée et au principe de l’unicité de l’instance au motif qu’il a déjà été statué, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20/11/2013, sur la violation du statut protecteur du salarié ressortant de la modification unilatérale du contrat de travail en 2009 et sur les prélèvements indus de prévoyance ;
M. X le conteste et soutient que ses demandes sont des demandes nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’appréciation de la juridiction en 2013 puisque les faits reprochés se sont déroulés postérieurement à la décision de la cour.
La cour rappelle que la saisine par le salarié le 28 avril 2015 repose sur des faits qu’il estime constitués postérieurement à la décision de la cour d’appel de Versailles du 20/11/2013 de sorte qu’en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, le principe de l’unicité de l’instance ne peut utilement être opposé par l’employeur, tandis que pour ceux qui se révéleraient commis antérieurement à la décision précédente, la cour constatera l’application de ce principe.
Sur le retrait de la pièce 121 :
L’IGESA demande à la cour d’écarter des débats la pièce 121 de son adversaire en de qu’elle serait « illisible » ; néanmoins, cette pièce figure de façon lisible dans les pièces communiquées par M. X à la cour de sorte qu’à défaut pour l’employeur de réclamer la communication d’une pièce lisible à son adversaire, la cour ne fera pas droit à cette demande injustifiée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
au titre du harcèlement moral : M. X invoque le rapport de Mme Y, inspectrice du personnel civil du ministère de la défense du 30/10/2015 qui retient une violation du statut protecteur du salarié au motif que son poste et ses conditions de travail ont été modifiées sans son accord, la non-exécution volontaire des décisions de justice, les retenues sur salaires concernant les condamnations prononcées par les tribunaux, les préjudices financiers résultant du non-versement de la majoration familiale, la perte de salaire sur le maintien de salaire, des prélèvements indus de prévoyance, des déclarations fiscales erronées sur les années 2012 et 2013 et l’absence de prise en compte de son ancienneté avant son embauche.
L’Institut de gestion sociale des armées IGESA conteste l’existence de ces griefs ou expose qu’ils ne sont pas justifiés ou constitutifs de faits de harcèlement moral.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, fait de harcèlement moral ne ressort matériellement de ce fait de harcèlement moral ne ressort matériellement de ce aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment :
• au titre de la violation du statut protecteur du salarié, quelques pages du « rapport de Mme Y du 30 octobre 2015 » (pièce 52) ; mais ces quelques pages, tirées de leur contexte, sans que la cour ne puisse en comprendre la teneur et la portée résultant des morceaux choisis par le salarié et sans que les conclusions ne soient versées, ne permettent pas au salarié d’établir la réalité de ce fait, dont la date de commission semble être 2009, de sorte qu’il se trouverait atteint par le principe tiré de l’article R. 1452-6 du code du travail et que la cour ne peut l’examiner sous cette qualification.
• en ce qui concerne l’obligation d’avoir recours à un huissier de justice pour faire exécuter les décisions de condamnation : le recouvrement forcé fait par l’huissier de justice le 21 février 2014 des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles à l’encontre de l’IGESA le 20/11/2013 (pièce 7) ; l’IGESA expose qu’elle a réglé les sommes dues à l’huissier le 3 mars (pièce 5 du salarié) qui les a reversées au salarié le 26 mars 2014 ; ce fait est établi.
• au titre des retenues sur salaires concernant les condamnations prononcées par les tribunaux : l’échange de mails en pièce 5 et ses bulletins de salaire de mars et avril 2014 (pièce 6) ; mais l’IGESA expose qu’il a procédé aux retenues légales des cotisations sociales sur les salaires réglés sans que le salarié ne le réfute de sorte que ce fait n’apparaît pas constitué.
• au titre de la perte de salaire pour non-versement de la majoration familiale sur la période de 2003 à 2009, (pièce 9) ; l’IGESA expose avoir procédé à la régularisation de ce complément irrégulièrement omis sur le bulletin de salaire de juin 2009 ; cette omission était connue de M. X lors de la décision ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel du 20/11/2013 de sorte qu’il ne peut l’invoquer utilement au soutien de sa demande de harcèlement moral en application de la règle de l’unicité de l’instance.
• au titre de la perte de salaire sur maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, M. X reproche à l’IGESA d’avoir procédé à une réduction mensuelle moyenne de 230 euros de sa paie pour les périodes d’arrêts de travail de janvier à mars 2013, octobre 2013, mars à juin 2014 et 8 jours en juillet 2014. Il verse en pièce 100 un tableau récapitulatif des sommes qui lui sont dues de mars 2015 à mai 2016, soit la somme de 2 358,30 euros, pour réclamer, dans ses conclusions celle de 3 122,38 euros, sans plus justifier du montant réclamé ;
si, par principe, le salarié victime d’un accident du travail doit bénéficier d’une garantie de maintien de son salaire net, M. X reproche à son employeur de ne verser que des pièces relatives aux périodes d’arrêt de travail de 2012 ;
en réponse, la cour relève que l’IGESA expose qu’à compter du 6 octobre 2014, M. X a perçu indûment de la sécurité sociale, sur la période du 6/10/2014 au 18/03/2015 les indemnités journalières alors qu’il bénéficiait dans le même temps de la subrogation de l’employeur de sorte qu’il a perçu 2 fois les indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant indu de 7 607,47 euros ;
ce dernier ne conteste pas dans ses écritures le double paiement postérieur indiqué et, en l’absence de toute explication de M. X sur la somme réclamée, et alors que le conseil de prud’hommes n’a pas plus expliqué son calcul, il convient de constater que le salarié ne justifie pas du montant de la somme réclamée, alors qu’il ne peut la réclamer sur la période antérieure à l’arrêt du 20/11/2013, de sorte que le manquement de l’employeur sur la période postérieure correspond à une intervention chaotique d’organismes venant en concurrence (employeur, organisme de prévoyance Chorus et caisse primaire d’assurance maladie) et non d’un fait volontaire de la part de son employeur ; aucun fait de harcèlement moral n’est donc démontré ; l’IGESA sera condamné à lui verser la seule somme justifiée de 2 358,30 euros à ce titre, aucune demande de compensation entre les différentes sommes n’étant présentée.
au titre des prélèvements indus de prévoyance, M. X reproche à son employeur
• d’avoir prélevé les cotisations de prévoyance en violation de la convention collective soit 189,70 euros pour la période de mars 2013 à décembre 2014 (pièces 43 et 101) ; si le salarié ne peut réclamer des sommes antérieures à l’arrêt précité, la cour constate que ces prélèvements ne peuvent relever d’un fait de harcèlement moral, le salarié le qualifiant d’ailleurs de « pratique discriminatoire » dans ses écritures page 28 de ses conclusions, sans néanmoins le reprendre au titre de la discrimination reprochée, et il demande règlement de la somme de 189,57 euros à ce titre ; seule la somme de 168,90 euros est due, celles antérieures au jugement du 20/11/2013 ne pouvant être réclamées au titre du principe de l’unicité de l’instance ; néanmoins, ce fait ne constitue pas un fait de harcèlement moral comme reconnu d’ailleurs par le salarié au titre des déclarations fiscales erronées faites par l’employeur sur les années 2012 et 2013, ayant entraîné des désordres sur sa vie personnelle (montant inférieur des chèques CE obtenus par son épouse auprès de son propre employeur, refus de bourse pour son fils pour l’année scolaire 2013/2014) ; M. X verse pour justifier de ses demandes les attestations de son employeur rédigées en juin 2014 (pièces 33) et les dégrèvements opérés par les services fiscaux (pièces 34, 64 et 64) en septembre 2014, la CAF des Yvelines attestant quant à elle que l’épouse de M. X a bénéficié de chèques vacances d’un montant de 175 euros compte tenu de la déclaration de revenus de 2012 au lieu de 245 euros qu’elle aurait pu percevoir si les revenus exacts avaient été déclarés (pièce 66) ; l’IGESA reconnaît l’erreur commise ; ce fait est donc démontré mais le salarié ne prétend pas que l’erreur qu’il reproche à son employeur soit volontaire et dès lors, il ne constitue pas un acte de harcèlement moral à son encontre. Il ne démontre pas plus que ces déclarations fiscales erronées lui aient causé un préjudice moral alors qu’elles ont été rectifiées par la suite de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de 4 000 euros.
•
• Enfin, en ce qui concerne le reproche résultant de la non prise en compte de son ancienneté acquise auprès d’un autre employeur avant son embauche, M. X invoque qu’en 1992 il bénéficiait de 9 années dans le domaine de l’animation et sollicite l’application de l’article 38 de la convention collective qui lui aurait permis de valoriser cette expérience précédente à hauteur des 2/3, soit 6 ans. Il demande le rappel de salaire en résultant entre novembre 2013 et février 2017 (date de la rupture de son contrat de travail), soit la somme de 7 372,46 euros outre les congés payés y afférents ; l’IGESA s’y oppose en produisant l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 à la suite du pourvoi formé par M. X contre l’arrêt du 20/11/2013 qui l’avait débouté de cette même demande au motif qu’il ne justifiait pas de l’application des dispositions de l’article 38 de ladite convention, à défaut de justifier qu’il disposait d’un diplôme mentionné ou d’une reconnaissance de la qualification requise ; il ne justifie pas plus devant la cour de ces éléments, les pièces versées datant de 1992, de sorte qu’il convient de le débouter de ce chef de réclamation.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’un fait précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard est démontrée ; mais ce fait étant unique, alors que la définition du harcèlement moral envisage des agissements répétés, aucun fait de harcèlement moral ne peut être retenu à l’encontre de l’IGESA au préjudice de M. X. Il convient de le débouter de ce chef de réclamation.
M. X sollicite alors la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; néanmoins, le fait retenu par la cour comme pouvant constituer un manquement de la part de son employeur ne concerne pas l’exécution du contrat de travail mais les conséquences d’une condamnation précédente prononcée, le salarié réclame réparation du même préjudice en le nommant différemment ; il convient de le débouter de ce chef de demande.
au titre de la violation du statut protecteur :
Sur la modification arbitraire de ses conditions de travail : M. X invoque à ce titre, et fait
référence à des faits principalement antérieurs à la décision du 20/11/2013 qu’il convient d’écarter, en application de la règle de l’unicité de l’instance.
Pour les faits postérieurs, M. X indique que le 27 août 2014, l’Institut de gestion sociale des armées IGESA lui a notifié un changement d’affectation sur le site de La Roche Guyon auprès d’un groupe d’enfants de 10 à 12 ans. Il affirme en justifier par la production de la pièce 22 qui est constituée d’un emploi du temps pour l’année scolaire 2014/2015 ; or, rien dans cette pièce ne justifie du grief allégué. Il se compare dans ses écritures à d’autres salariés mais à défaut de justifier d’avoir été affecté à des postes similaires à ces autres salariés, il convient de le débouter de ce chef de réclamation.
Sur la volonté de l’IGESA de ne pas appliquer les décisions de justice : M. X reproche à l’IGESA, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20/11/2013 qui avait relevé qu’en le mutant sans son consentement en 2009, l’Institut avait violé son statut protecteur, de sorte qu’en ne le réintégrant pas à son ancien poste de Mantes-la-Jolie, l’IGESA poursuivait dans la violation reprochée.
L’IGESA soulève l’autorité de la chose jugée qui ne permet pas à M. X de saisir à nouveau la justice de ce chef.
Ainsi, si la cour a constaté la violation du statut protecteur de M. X lors de sa mutation en 2009 sans son consentement, et l’a indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros, il n’apparaît pas que l’employeur ait été condamné à réintégrer le salarié dans son poste précédent ou que le salarié l’ait sollicité postérieurement de sorte que la violation ayant été relevée constituée en 2009, l’IGESA n’a commis aucune autre violation depuis la décision entreprise.
Aucune nouvelle violation du statut protecteur n’est démontrée.
au titre du délit d’entrave et la discrimination syndicale :
E X expose qu’il a été victime d’un délit d’entrave et d’une discrimination syndicale.
Sur le délit d’entrave, M. X expose qu’alors qu’il a été désigné délégué syndical en juin 2014, l’Institut de gestion sociale des armées IGESA n’a pas mis à sa disposition un local syndical et ne lui a pas donné accès au local du comité d’entreprise. Le salarié verse la copie de la lettre de son organisation syndicale datée du 25/12/2014 mentionnant ces deux griefs et indique que l’employeur a attendu le 8 avril 2015 pour répondre à cette demande, soit 10 mois après la réclamation. Il affirme ensuite qu’il n’a pas reçu les clés du local du comité d’entreprise (CE) après leur changement en janvier 2015.
L’IGESA conteste cette présentation des faits et indique que cette demande ne lui a été présentée qu’en décembre 2014 et non pas en juin comme prétendu. Il expose que M. X était délégué syndical depuis plusieurs années et avait à sa disposition, à ce titre, le local du comité d’établissement, en sa qualité de seul représentant syndical, tous les élus au CE appartenant à la même organisation syndicale que lui (CGT). Mais l’arrivée d’une autre organisation syndicale en 2014 avait changé la représentativité syndicale au sein de l’établissement, la CFDT devenant majoritaire et la direction avait répondu positivement à la demande qui lui était présentée en répondant, les 7 et 12 janvier 2015, aux deux organisations qu’il convenait de rechercher ensemble un local pouvant servir de local syndical et déterminer les conditions d’accès et l’aménagement du dit local (pièce 33 de l’employeur) ; les clés de ce local ont été remises à la CFDT le 8 avril 2015, alors que M. X n’avait pas été chercher les siennes au 6/07/2015 étant en arrêt de travail à cette époque.
En ce qui concerne l’accès au local CE, lors de la passation entre l’ancien CE et le nouveau CE, et alors que M. X était déjà membre de l’ancien CE et qu’il en avait un accès personnel puisqu’il disposait d’un jeu de clé permettant son ouverture, les 3 membres sortant avaient remis leur clés à leur départ (à l’exception de M. X qui donc avait seul été ré-élu) ; l’IGESA explique qu’à la demande des membres du CE, « suite à de probables intrusions sans effraction », le changement de serrures et de clés avait été effectué et les nouvelles clés remises aux élus présents en janvier 2015 (attestation de la secrétaire du CE, Mme Z pièce 45) ; M. X étant absent pour raison de santé à cette époque, il n’avait pas récupéré immédiatement, contrairement aux autres membres, la dite clé.
La cour relève qu’effectivement, M. X ne justifie pas de réclamation antérieure à fin décembre 2014 de sorte que les explications de l’IGESA, non contestées par le salarié, démontrent que la direction a trouvé au bout de 3 mois un local pour les deux organisations syndicales correspondant à leurs besoins et a mis à leur disposition la clé du local du CE ; que seule son absence pour raison de santé est à l’origine du retard de la remise de la clé de sorte qu’aucun délit d’entrave n’est constitué ; il convient de débouter M. X de ce chef de demande et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la discrimination syndicale, M. X invoque à ce titre les propos qui ont été tenus à son encontre (rumeur tendant à faire croire qu’il utilisait le bureau de M. H A, agent responsable du service d’entretien auprès de la maison d’enfants, comme local du CE et du syndicat ), les propos racistes auxquels la direction n’a pas réagi et enfin, le rejet partiel de sa demande de congés payés. L’Institut de gestion sociale des armées IGESA conteste les griefs portés par le salarié.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
Conformément à l’article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d’une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour étayer l’affirmation concernant la discrimination résultant des rumeurs, M. X produit notamment le courrier qu’il a écrit à la direction le 18/09/2014 lui demandant de mettre fin à la rumeur le concernant (pièce 14) et les attestations de MM. A et B. Il affirme que ces propos et leur colportage sont des actes de « harcèlement moral » (page 48), sans néanmoins les reprendre au titre du harcèlement moral reproché et qu’il a été discriminé en raison de ses activités syndicales et de ses origines nord-africaines.
La pièce 14 ne peut rapporter le grief mentionné puisque nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. En ce qui concerne les attestations de MM. A et B (pièce 15), le premier affirme qu’il « a été convoqué le 9/09/2014 par M. C qui l’avait informé avoir remarqué à plusieurs reprises la présence de M. X ainsi que d’autres collègues dans le bureau entretien et qu’il ne souhaitait pas que ce local devienne un lieu de réunion syndicale » tandis que le second ne fait que rapporter les propos que lui a mentionnés M. X attestant seulement que lors de son passage dans le bureau de M. C , « a ucune discussion concernant le CE n’a été évoquée, ils étaient venus interpeller le responsable de l’entretien (M. C) pour d’éventuels travaux concernant notre groupe ».
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments la preuve qu’une rumeur a été colportée à l’encontre de M. X par l’Institut de gestion sociale des armées IGESA, une remarque probablement non justifiée a été faite par un agent de maîtrise, M. C, tant à M. A (dont il n’est pas justifié qu’il soit syndiqué) qu’à M. X, remarque qui ne constitue nullement un fait de discrimination syndicale à l’encontre du salarié.
En ce qui concerne le reproche de propos discriminatoires racistes tenus par certains personnels et auxquels la direction n’a pas réagi, il verse une lettre écrite par Mme D, présidente du bureau de vote le 11 mars 2014 qui décrit toutes les difficultés qu’elle a rencontrées lors de l’élection et du dépouillement des élections du CE-DP et atteste avoir entendu des commentaires quand un nom était rayé tel que « un arabe de moins quand le délégué syndical était rayé ». Il ressort du jugement rendu le 5 mai 2014 qu’effectivement, ces élections se sont déroulées dans un climat houleux et détestable mais il est inexact de prétendre que l’IGESA n’a rien fait puisque l’employeur a justement saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation de ces élections comportant des irrégularités ; le juge a d’ailleurs fait droit à sa demande en relevant « de graves anomalies » ; ainsi, si des propos racistes ont malheureusement été proférés à l’encontre du délégué syndical lors de cette élection, celle-ci a été annulée par la justice de sorte que M. X ne peut être suivi lorsqu’il demande à la cour de retenir que l’IGESA a fait preuve de discrimination syndicale à son encontre.
Enfin, en ce qui concerne le rejet partiel de sa demande de congés payés : M. X indique que le 11/09 oralement puis le 25/09/2014 par écrit, il a demandé à son employeur de prendre deux périodes de congés payés sur ses congés payés de l’année précédente, soit du 14/11 au 01/12/2014 puis du 16 au 29/03/2015 et l’IGESA lui a répondu le 7/10/2014 que compte tenu de ses arrêts de travail pour accident du travail en 2013 et 2014, il pourrait bénéficier de congés payés du 5 au 22/11/2014, puis du 22/11 au 6/12/2014 et enfin du 8 au 15/12/2014 « afin de solder ses congés N-1 et prendre ses congés pour l’année en cours ».
L’IGESA expose que M. X qui était en arrêt de travail pour maladie sur une partie de l’année 2013 ou 2014 n’avait pu prendre ses congés trimestriels conventionnels qui étaient alors perdus.
Mais si l’IGESA ne justifie pas avoir mis son salarié en mesure de prendre ses congés payés en raison de son absence pour maladie, qui ne pouvaient dès lors être déclarés perdus, il ne résulte nullement de la réponse apportée par l’employeur qui a proposé d’autres dates à son salarié, soit plus que celles demandées, et en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus. Les demandes relatives à la discrimination sont rejetées.
Néanmoins, il apparaît qu’à compter du 19/09/2014, M. X a été en arrêt maladie ; il affirme que son bulletin de salaire de mars 2017 mentionne qu’il restait devoir lui être accordés 36 jours de congés payés au titre de l’année précédente, et revendique le paiement de la somme de 4 613,76 euros (36 x 128,16 euros) ; l’IGESA le conteste en indiquant que le salarié a souhaité placer 86 jours de congés payés sur son compte épargne temps le 25 avril 2016 (pièce 57) de sorte qu’il ne lui était dû qu’un solde de 9,4 jours soit 882,56 euros ;
La cour relève qu’alors qu’il ne demande pas le paiement de ces jours placés qui ont été rémunérés dans son bulletin de salaire de mars 2017, il apparaît que figure au bulletin de salaire la mention de ces 36 jours, soit, compte tenu du montant journalier de 95,17 euros mentionné dans le dit bulletin, la cour évalue le solde dû à 3 426,12 euros dont l’employeur reste tenu. sur la dégradation de l’état de santé du salarié :
E X affirme que l’accumulation de toutes ces man’uvres ont abouti à une tension telle que son état de santé s’est fortement dégradé. Il invoque le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a retenu, le 14 décembre 2017, que la maladie (état anxio-dépressif) déclarée par lui le 17 octobre 2014 résultait de la faute inexcusable de son employeur et le jugement du 22 novembre 2018 du même tribunal qui a statué sur ses demandes d’indemnisation des préjudices en résultant. Il ne peut devant la juridiction du travail réclamer d’indemnisation résultant de cette faute inexcusable.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’Institut de gestion sociale des armées IGESA a commis plusieurs manquements à l’égard de son salarié protégé dont les conséquences ont été reconnues comme constituant une faute inexcusable et ayant dégradé son état de santé de sorte qu’il a été en arrêt de travail sans pouvoir reprendre son emploi ; les manquements de l’employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour confirme le prononcé de la résiliation du contrat de travail à la date du jugement du 24 février 2017. Le salarié demande que cette résiliation prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (page 66 de ses écritures) puis d’un licenciement nul (page 68 de ses écritures) ; or, la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé, délégué du personnel ou membre élu du CE, prononcé aux torts exclusifs de l’employeur en méconnaissance de son statut protecteur, produit les effets d’un licenciement nul et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur les conséquences :
E X demande à la cour de retenir qu’il bénéficiait d’un salaire de 2 563,27 euros se trouvant au coefficient 630 de la convention collective applicable ; L’IGESA le conteste et verse ses bulletins de salaire desquels il ressort que M. X a été classé au coefficient 600 de sorte que son salaire mensuel est de 2 441,22 euros comme justement retenu par le conseil de prud’hommes.
Ainsi, la cour retient qu’il lui est effectivement dû une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 882,44 euros comme retenu par les premiers juges outre 488,24 euros au titre des congés payés y afférents. M. X est recevable à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 16 681,66 euros compte tenu de son ancienneté dans le poste de travail ; le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. X réclame l’indemnité de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il évalue à la somme de 87 8863,92 euros en confirmation du jugement entrepris, tout en reconnaissant que la résiliation judiciaire prononcée contre un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul ; il convient de restituer à la demande sa véritable qualification et de retenir une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; compte tenu de son âge lors de la rupture (57 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire, et alors qu’il était en arrêt de travail et n’a pu reprendre un emploi ayant été placé en invalidité catégorie 2 en juillet 2017, la cour évalue son préjudice à la somme de 45 000 euros.
Sur les dommages et intérêts dus au titre du licenciement intervenu en violation de la la période de protection : M. X, qui se trouvait être salarié protégé de par son élection comme délégué du personnel et au CE le 23 juin 2014, demande la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture (24/02/2017) et l’expiration de la période de protection. Il expose que celle-ci aurait dû s’achever le 23 juin 2018 mais que, suivant accord du 6/12/2017 (pièce 144), les mandats en cours ont été prorogés jusqu’au 29 avril 2019 ; ainsi il évalue jusqu’au 29/10/2019 la période de protection qui doit être retenue. L’IGESA conteste cette demande en limitant à 16 mois la protection que peut solliciter le salarié, exposant que
« c’est de façon inopérante qu’il invoque une prétendue prorogation de ses mandats jusqu’au 29 avril 2019 ».
Alors que le salarié verse l’accord signé le 6/12/2017 par certaines organisations syndicales représentatives du personnel et l’employeur prorogeant jusqu’au 29/04/2019 les mandats en cours des salariés protégés, la contestation de l’employeur sur la prorogation du mandat de M. X est inopérante. Dès lors, la cour retient que M. X était salarié protégé et que son indemnisation est égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans le limite d’une durée de 2 ans augmentée de 6 mois, soit 30 mois au total. Ainsi, M. X est bien fondé à solliciter la somme de 73 236,60 euros à ce titre.
E X demande des dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer de nouveau le métier d’éducateur ; mais la cour a pris en compte cette situation de M. X dans l’évaluation précédente au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande.
Il sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des actes de harcèlement moral et de discrimination subis ; la cour l’ayant débouté de ses demandes à ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à cette réclamation redondante.
Le salarié sollicite aussi des dommages et intérêts pour perte de droit à retraite complémentaire résultant des pertes de rémunération subies ; mais à défaut pour M. X d’avoir calculé la perte qu’il prétend subir au titre de sa retraite complémentaire, la cour ne peut faire droit à sa demande non justifiée.
Il demande également des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite résultant de l’absence de paiement des sommes dues en temps et en heure, au motif que son relevé de carrière du 8 mars 2018 ne fait pas état des sommes issues des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes ; mais s’agissant d’une décision frappée d’appel, il est normal que ces sommes ne figurent pas encore sur son relevé de carrière et alors que M. X ne justifie pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, il ne démontre aucun préjudice indemnisable.
Le salarié réclame à la cour d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire distincts depuis 2013 à 2017 mais la cour n’ayant pas fait droit à sa demande de rappel de salaire, cette demande est infondée.
E X indique avoir été victime de la mauvaise foi de son employeur dans le traitement fiscal de ses salaires et indemnités puisque ce dernier a fait figurer dans le net imposable des dommages et intérêts qui auraient dus être exonérés d’impôts après la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes ; il réclame l’octroi de la somme de 10 000 euros à ce titre en réparation de son préjudice ; mais les sommes allouées au salarié à titre de dommages et intérêts au-delà des 6 mois de salaire brut sont imposables et soumises aux cotisations sociales et fiscales de sorte que M. X ne justifie nullement avoir subi un préjudice résultant du traitement fiscal des sommes allouées, qu’il ne définit d’ailleurs pas.
E X expose que lui et sa famille ont également subi un préjudice pour les déclarations fiscales erronées faites en 2012-2013 par son employeur (bourse d’études de son fils écartée, chèques vacances attribuées par le CE de son épouse plus onéreux) mais à défaut de définir son préjudice (matériel ou moral'), la cour ne peut faire droit à ses demandes ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
M. X demande la délivrance de bulletins de salaire rectifiées sur les périodes concernées par les condamnations prononcées sous astreinte ; il convient de faire droit à cette demande, sans prononcer d’astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Institut de gestion sociale des armées IGESA ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit n’y avoir lieu à appliquer le principe de l’unicité de l’instance résultant des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 pour les faits nés ou révélés postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20/11/2013 et en fait application pour les faits révélés antérieurement
dit n’y avoir lieu à rejet de la pièce 121 communiquée par M. X
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X et condamné l’Institut de gestion sociale des armées IGESA à lui verser les sommes de 4 882,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 488,24 euros au titre des congés payés y afférents et 16 681,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Et l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne l’Institut de gestion sociale des armées IGESA à verser à M. X les sommes suivantes :
• 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
• 3 426,12 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
• 73 236,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement survenu en violation de la période de protection
Déboute M. X du surplus de ses demandes
Dit que les sommes allouées sont soumises aux éventuelles cotisations CSG-CRDSen vigueur au jour de leur versement
Ordonne à l’Institut de gestion sociale des armées IGESA de remettre à M. X dans le mois
de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes salariales allouées,
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant ordonnées ;
Condamne l’Institut de gestion sociale des armées IGESA aux dépens d’appel ;
Condamne l’Institut de gestion sociale des armées IGESA à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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