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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 avr. 2025, n° 24/11670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 11/04/2025
à : – Me N. GUERRIER
— Me C. ANIDJAR
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à : – Me N. GUERRIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/11670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5L
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Claire BENESTAN, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clara ANIDJAR, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E], décédée le [Date décès 1] 2024, était propriétaire d’un appartement de trois pièces situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4], ainsi que d’une chambre de service portant le n° 7, située au 6ème étage, et d’une cave au sous-sol, portant le n° 4, correspondant aux lots de copropriété n° 3, 13 et 16.
En 2018 – 2019, elle avait accepté d’héberger dans une des deux chambres de son appartement Monsieur [H] [D] qui utilisait, également, la chambre de service pour y entreposer ses affaires.
Aux termes d’un testament olographe en date du 27 avril 1996, Madame [J] [E] a institué son neveu, Monsieur [F] [E], légataire universel.
Monsieur [H] [D] s’est maintenu dans les lieux, après le décès de Madame [J] [E], et y demeure toujours malgré la demande de Monsieur [F] [E] de les libérer.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [F] [E] a assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 835 alinéa du code de procédure civile et 544 du code civil, de voir :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
— ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux aux risques de Monsieur [H] [D] ou dire que leur sort sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [H] [D] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.760 euros par mois, à compter du [Date décès 1] 2024 et ce, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [H] [D] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, évoquée une première fois à l’audience du 16 janvier 2025, a été renvoyée à la demande de Monsieur [H] [D] à celle 5 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation. Il a exposé que l’attestation produite par Monsieur [H] [D] émanant de Madame [J] [E], selon laquelle elle l’héberge à titre gracieux, est sujette à caution dans la mesure où celle-ci était déjà très âgée et malade lors de son établissement, ainsi
qu’en atteste sa signature très tremblée, si tant est que cela soit sa signature. Il a conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [H] [D] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux, compte tenu de ce qu’il en a déjà bénéficié, en raison de la présente procédure, qu’il en bénéficiera à nouveau en application des dispositions légales relatives à l’expulsion et qu’il ne justifie pas de réelles démarches pour se loger. Monsieur [F] [E] a ajouté qu’étant héritier en ligne indirecte de sa tante, il doit régler des frais de succession élevés, dans les six mois du décès de celle-ci, et il a, donc, besoin de vendre le logement, libre de toute occupation.
Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, n’a pas contesté être occupant sans droit ni titre de l’appartement, mais a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux, soit trente-six mois. Il a fait valoir qu’il s’occupait depuis cinq ans de Madame [J] [E], contrairement à son neveu qui ne lui rendait jamais visite, moyennant quoi Madame [J] [E] l’hébergeait, ce qui a permis à celle-ci de vivre chez elle jusqu’à son décès. Il a indiqué être dans une situation très précaire, percevant une pension de retraite mensuelle de 400 euros et se remettant difficilement d’une fracture de la jambe.
En réplique, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a indiqué qu’il entretenait des rapports réguliers avec sa tante, laquelle avait, d’ailleurs, donné procuration à son épouse, pour gérer ses affaires administratives, et que le délai pour quitter les lieux ne peut excéder douze mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [F] [E], aux termes de l’assignation que son conseil a développés oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [H] [D] et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, aux termes d’un testament olographe en date du 27 avril 1996, Madame [J] [E] a institué son neveu, Monsieur [F] [E], légataire universel. À la date de son décès, soit le [Date décès 1] 2024, Monsieur [F] [E] est, donc, devenu propriétaire de l’ensemble de ses biens dont l’appartement litigieux.
La convention d’occupation précaire des lieux que Madame [J] [E] avait consentie à Monsieur [H] [D] a pris fin à son décès et Monsieur [H] [D] ne conteste pas que, depuis lors, il les occupe sans droit ni titre.
S’il ne libère pas volontairement les lieux, il convient d’autoriser Monsieur [F] [E] à faire procéder à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles
La séquestration des meubles aux frais de Monsieur [H] [D] sera ordonnée dans les conditions prévues par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres modalités, lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires, n’étant justifiées par aucun litige actuel
Sur les délais sollicités par Monsieur [H] [D]
Il résulte des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate, que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou sont de mauvaise foi.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, s’agissant d’une convention d’occupation précaire des lieux que Madame [J] [E] avait consentie à Monsieur [H] [D], celui-ci n’est pas entré dans les
lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le seul fait de ne pas avoir libéré les lieux, à la demande de Monsieur [F] [E] ou de son conseil ou après la délivrance de l’assignation, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, même s’il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [H] [D] qu’il s’est occupé de Madame [J] [E], moyennant quoi il était hébergé chez celle-ci, ce qui a permis à Madame [J] [E] de vivre à son domicile jusqu’à son décès, il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement ; la demande qu’il présente intitulée « recours devant la Commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » étant incomplète, pour ne comporter qu’une page sur sept et n’étant ni datée ni signée. En outre, il a déjà bénéficié de fait d’un délai supplémentaire de plusieurs mois, en raison de la durée de la procédure, et n’est pas en capacité, au vu de ses ressources très modiques, de s’acquitter de l’indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien dont il est redevable (cf. infra).
Sa demande de délais au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de Monsieur [F] [E], il convient de dire que Monsieur [H] [D] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu, d’une part, de l’évaluation produite par Monsieur [F] [E], qui se fonde sur les dispositions applicables à l’encadrement des loyers à [Localité 5] et qui n’est pas contestée par Monsieur [H] [D], des caractéristiques des lieux occupés, de sa localisation et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par Monsieur [F] [E], l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixée à 1.760 euros par mois.
Monsieur [H] [D] sera, ainsi, condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, à compter du [Date décès 1] 2024, date du décès de Madame [J] [E], et jusqu’à la libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation.
Monsieur [F] [E] a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. En conséquence, Monsieur [H] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Constatons que Monsieur [H] [D] est, depuis le [Date décès 1] 2024, occupant, sans droit ni titre, d’un appartement de trois pièces situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4], ainsi que d’une chambre de service portant le n° 7 située au 6ème étage, correspondant aux lots de copropriété n° 3 et 13, appartenant à Monsieur [F] [E],
Ordonnons à Monsieur [H] [D] de libérer les lieux, dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision,
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
Condamnons Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [E] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.760 euros, à compter du [Date décès 1] 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs à Monsieur [F] [E] ou ensuite de l’expulsion,
Disons que le sort des meubles restant dans les lieux et appartenant à Monsieur [H] [D] sera réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et, notamment, Monsieur [H] [D] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamnons Monsieur [H] [D] aux dépens, y compris le coût de l’assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5L
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