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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2403901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2024, N° 2304358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas subordonnée à la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 précité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1994, est entré en France le 7 novembre 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 26 octobre 2017 au 26 octobre 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le 2 juillet 2021, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de l’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2103776 du 14 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de M. B de son recours contre cet arrêté. Le 26 juin 2023, ce dernier a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2304358 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 4 avril 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code précité. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a notamment rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, décisions dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En second lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien susvisé, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec ses autres stipulations. Dans ces conditions, la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord est subordonné, en vertu de l’article L. 412-1 précité, à la production par celui-ci d’un visa de long séjour.
9. Il est constant que, si M. B est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, la validité de celui-ci a expiré le 26 octobre 2018 sans qu’il obtienne son renouvellement. Faute d’être en possession d’un tel visa en cours de validité à la date de sa demande de titre de séjour, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet a pu refuser, pour ce motif, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard et toutefois, s’il réside en France depuis environ sept ans, M. B a fait l’objet, pendant cette période, de trois mesures d’éloignement. S’il a en outre travaillé, du 23 mai 2018 au 31 octobre 2021, en tant qu’employé polyvalent de restauration, domaine dans lequel il est titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle délivré le 7 avril 2017 par les autorités tunisiennes, l’activité professionnelle dont il fait en dernier lieu état, pour un même type d’emploi dans un restaurant dont il est également associé, demeure récente. Il n’allègue par ailleurs pas disposer d’attaches familiales en France et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors en outre que M. B a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement et que la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’exercice de ses droits actionnariaux au sein de la société dont il est associé, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu faire usage de la faculté de prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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