Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 janv. 2021, n° 2020F01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01286 |
Texte intégral
Page : 1
Affaire 2020F01286
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Janvier 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HOTEL DE BOULOGNE 20/[…]
BOULOGNE BILLANCOURT comparant par BS AVOCATS – Mes Y Z et A B […]
DEFENDEUR
SA ALBINGIA 109/[…] comparant par SCP BRODU […]
MARIE 249 RUE SAINT MARTIN ME MEYNARD E DIDIER
[…] et par SCP RAFFIN & Associés Me Matthieu
PATRIMONIO […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 1er Décembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Janvier 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits
La société par actions simplifiée Hôtel de Boulogne (« Hôtel de Boulogne ») exploite, depuis 1998 et sous l’enseigne « Hôtel Paris Boulogne », un fonds de commerce d’hôtellerie à Boulogne-Billancourt.
La société anonyme X («< X ») est une société d’assurance auprès de laquelle Hôtel de
Boulogne est assurée au titre d’un contrat d’assurance 'Dommages Entreprises-Multirisques Hôtelier',
n°MR 0709718, incluant une garantie 'Pertes d’exploitation', souscrit en date du 19 décembre 2007 et complété par avenant du 26 février 2019 à effet du 1er janvier précédent.
Hôtel de Boulogne dit qu’en conséquence de l’épidémie virale SARS-CoV-2 («< Covid 19 »), elle s’est vue contrainte de fermer son établissement de Boulogne-Billancourt dès le 17 mars 2020 et n’a pu le rouvrir que le 24 août suivant.
Le 12 juin 2020, Hôtel de Boulogne adresse à X – par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et copie au courtier Wargny Assurances – une déclaration de sinistre.
Par courriel du 19 juin suivant, X répond au courtier pour refuser sa garantie.
Page : 2
Affaire: 2020F01286
CV
Procédure
C’est dans ces circonstances que, autorisée par ordonnance du président du tribunal du 23 septembre
2020, Hôtel de Boulogne assigne à bref délai X par acte d’huissier de justice signifié à personne le 29 septembre suivant, demandant au tribunal de :
Vu l’article 858 du code de procédure civile, l’article L.113-1 du code des assurances, l’ensemble des articles et de la jurisprudence citée, condamner X à lui verser la somme de 305 774 € au titre des pertes d’exploitation subies par elle sur deux mois entre le 14 mars et le 14 mai 2020 en application de la garantie Pertes
d’exploitation’ telle qu’étendue par la garantie 'Fermetures administratives’ du contrat
n°MR 0709718 tel que ressortant de l’avenant prenant effet le 1er janvier 2019; débouter X de toutes demandes, fins et conclusions ; condamner X à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 octobre 2020, X demande au tribunal de :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020, débouter Hôtel de Boulogne de ses demandes, condamner Hôtel de Boulogne à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Hôtel de Boulogne aux dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience collégiale du 1er décembre 2020, X réitère ses précédentes écritures et, y ajoutant, demande au tribunal de : en tout état de cause, dire qu’aucune exécution provisoire ne sera attachée au jugement à intervenir.
Les parties se présentent à l’audience collégiale du tribunal du 1er décembre 2020. Elles y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et y développent oralement leurs prétentions et moyens, Hôtel de Boulogne indiquant qu’à titre subsidiaire, et puisqu’X conteste le calcul de son préjudice, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour en évaluer contradictoirement le montant.
Puis, le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021, ce dont il avise les parties.
Page : 3
Affaire 2020F01286
CV
Discussion et motivation
Hôtel de Boulogne expose :
à titre liminaire, que son action à l’encontre d’X présente un caractère d’urgence :
l’épidémie de Covid-19 a entraîné pour elle d’importantes pertes d’exploitation qui mettent en cause sa survie, et qu’à défaut d’une indemnisation rapide, la situation lui serait préjudiciable ainsi qu’à ses salariés et créanciers ; qu’elle a souscrit auprès d’X diverses garanties au titre des pertes d’exploitation qui doivent, en l’espèce, recevoir application ; que le contrat d’assurance conclu auprès d’X pour une durée ferme de deux années et son avenant étaient en vigueur en mars 2020: elle doit donc être indemnisée pour les pertes
d’exploitation qu’elle a subies.
X répond: que Hôtel de Boulogne – qui exploite un hôtel sans restaurant et sans spécificités particulières
(thermes, thalassothérapie …) fonde sa réclamation sur la clause 'Fermeture administrative temporaire': sa garantie ne peut pas jouer en l’espèce car les conditions n’en sont pas réunies ; qu’en effet, cette clause est claire et précise et prévoit que sa garantie ne peut jouer que sous trois conditions cumulatives dont l’assuré doit rapporter la preuve une fermeture administrative totale visant l’établissement assuré – et non une restriction d’activité -, résultant
d’une décision prise par les autorités municipales ou préfectorales, en suite de la survenance de l’un des événements limitativement énumérés ; qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision de fermeture temporaire de l’établissement
Hôtel de Boulogne; qu’au contraire, cet établissement faisait partie de ceux autorisés par les autorités publiques à continuer de recevoir du public, ce dont Hôtel de Boulogne est d’ailleurs parfaitement consciente; que les restrictions de circulation, sauf exceptions, imposées par ces autorités lui sont étrangères : elles visaient les tiers et non Hôtel de Boulogne son assurée ; qu’ainsi, que la clientèle d’Hôtel de Boulogne se soit trouvée réduite en raison de ces restrictions n’impliquait pas une obligation administrative de fermeture de l’établissement, objet de la garantie souscrite ; qu’en tout état de cause, aucune décision de fermeture n’a été prise par les autorités
(municipales ou préfectorales) expressément désignées dans le contrat d’assurance, le but de la garantie étant de couvrir les conséquences d’un événement atteignant l’établissement assuré : interpréter la clause comme Hôtel de Boulogne le fait revient à la dénaturer, ce que le juge ne peut faire ; que la référence faite par Hôtel de Boulogne à l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est sans portée, ce texte ne concernant pas les hôtels et Hôtel de Boulogne n’exploitant pas de restaurant dans son établissement de Boulogne-Billancourt : l’arrêté préfectoral précise d’ailleurs que si la fermeture d’un hôtel peut être décidée en cas de non-respect des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie, c’est bien la démonstration qu’il s’agit alors d’une exception, la situation normale étant a contrario le maintien de l’ouverture de ce type
d’établissement ; qu’elle n’est pas l’assureur des conséquences de la pandémie, indépendamment de toute mesure administrative visant un établissement ; qu’aucune maladie infectieuse n’a atteint cet établissement ou son voisinage immédiat ; que, dans ces conditions, le tribunal déboutera Hôtel de Boulogne de ses demandes ;
Page : 4
Affaire 2020F01286
CV
à titre très subsidiaire, et si sa garantie était retenue, le chiffrage de sa demande par Hôtel de
Boulogne est totalement injustifié : ce chiffrage a été établi par Hôtel de Boulogne elle-même,
n’a aucun caractère probant et ne tient compte ni des économies de charges ni des aides reçues.
Hôtel de Boulogne réplique : qu’il est constant que l’épidémie de Covid-19 a entraîné la fermeture de son établissement de
Boulogne-Billancourt; qu’elle s’est en premier lieu trouvée contrainte de cesser toute activité de restauration à compter du 15 mars 2020 et de 'room service’ le 23 mars suivant – jusqu’au 15 juin 2020: elle a ainsi été l’objet d’une fermeture provisoire partielle de son établissement ; qu’à l’aune des mesures prises, la fermeture des hôtels était tenue comme un fait avéré par les autorités tant européennes que nationales : elle a dû fermer l’ensemble de son établissement dès le 17 mars 2020, ces mesures empêchant tout accès à son établissement ; qu’ainsi, s’agissant des mesures de soutien à une activité partielle décidées, l’hôtellerie – au même titre que la restauration – faisait bien partie des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie, ce qui inclut la pandémie, de Covid-19; qu’une interdiction d’accueillir du public vaut interdiction d’activité et donc d’ouverture : son établissement de Boulogne-Billancourt a bien été l’objet d’une fermeture provisoire, partielle, par décision administrative suite à maladie contagieuse et/ou épidémie ; qu’X reconnaît elle-même que 15 à 20 % des hôtels sont, en France, restés ouverts et ainsi que 80% à 85% d’entre eux ont été contraints de fermer ; qu’en toute hypothèse, à considérer les conditions de la garantie 'fermeture administrative’ non réunies en l’espèce, cette garantie serait alors illusoire et donc invalide en effet, c’est en conséquence de mesures administratives inédites (fermeture des frontières, interdiction
d’ouverture des activités commerciales de restauration des hôtels, ligation pour tous de demeurer confinés chez soi) que son établissement a dû fermer, aucune autre cause n’y ayant concouru ;
enfin, que la Préfecture des Hauts-de-Seine ayant bien pris, le 16 mars 2020, un arrêté confirmant les mesures nationales de fermeture des restaurants, des bars d’hôtels et des
'room services, les conditions de mobilisation de la garantie sont remplies et aucune autre exclusion de garantie n’est applicable ; sur l’indemnité réclamée, que les pertes d’exploitation dont elle demande l’indemnisation ont été évaluées conformément aux stipulations des conditions personnelles et générales de
l’avenant du 26 février 2019 à son contrat initial : elle justifie donc bien de son préjudice dont elle doit être indemnisée.
Sur ce,le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la demande d’Hôtel de Boulogne
Hôtel de Boulogne demande au tribunal de condamner X à l’indemniser des pertes d’exploitation subies en conséquence de la fermeture de son établissement suite aux mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation du virus 'Covid-19².
X s’oppose à cette demande, soutenant qu’en l’espèce les conditions aux fins de mobilisation de cette garantie ne sont pas réunies.
L’article 1134 du code civil – dans sa version applicable au contrat d’assurance souscrit en 2007 par
Hôtel de Boulogne auprès d’X – dispose: 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Page : 5
Affaire: 2020F01286
CV
Il est établi et n’est pas contesté qu’au jour du sinistre, la police d’assurance 'Eskale’ ('Assurance de l’activité professionnelle des hôteliers'), souscrite le 19 décembre 2007 par Hôtel de Boulogne auprès d’X sous le n°MR0709718, était en vigueur ; qu’il en était de même de l’avenant à cette police à effet du 1er janvier 2019.
Parmi les garanties que ces documents stipulent figure une 'Garantie Pertes d’exploitation’ dont les 'Conditions Personnelles’ applicables détaillent l’objet et prévoient au titre des 'Extensions de garantie'
l’hypothèse de la fermeture administrative temporaire de l’établissement dans lequel l’assuré exploite son activité.
Le point 3. ('Extensions de garantie') des dispositions spécifiques de la 'Garantie Pertes d’exploitation’ stipule: 'Sont indemnisées les pertes d’exploitation consécutives aux événements ci-après, dans les limites indiquées au tableau des garanties des présentes Conditions Personnelles (…)' dont le point 3.3 (Fermeture administrative temporaire') stipule: 'Les pertes d’exploitation qui sont la conséquence directe de la fermeture temporaire de l’établissement assuré par les autorités municipales ou préfectorales suite au seuls événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement survenus après la prise d’effet de la garantie.'
Sur l’épidémie de Covid-19
X soutient que pour que la garantie 'pertes d’exploitation’ puisse être mobilisée, il faut que
l’événement à son origine soit survenu au sein de l’établissement assuré ou de son voisinage immédiat.
Le tribunal relève cependant que cette condition ne s’infère pas des termes contractuels ci-dessus rappelés.
En conséquence, le tribunal dira que c’est sans fondement qu’X soutient dénier à la propagation du virus Covid-19 le caractère 'd’épidémie’ au sens des dispositions de la police liant les parties.
Sur l’absence de décision de fermeture
X soutient qu’aucune décision de fermeture temporaire de l’établissement d’Hôtel de Boulogne n’est jamais intervenue : cette condition contractuelle manque en fait et en conséquence la garantie 'pertes d’exploitation’ n’est pas mobilisable.
En premier lieu, Hôtel de Boulogne ne rapporte pas la preuve que son établissement de Boulogne
Billancourt ait fait l’objet d’une décision administrative temporaire de fermeture de la part d’une autorité municipale ou préfectorale.
Il convient donc d’examiner, en second lieu – et pour répondre à la condition posée en ce sens par le point 3.3 précité – si les mesures générales décidées par les autorités gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, ont ou non imposé une fermeture temporaire à l’établissement d’Hôtel de Boulogne.
Ces mesures ont pris la forme de plusieurs décisions successives:
Arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19'.
Cet arrêté fixe les catégories d’établissement auxquels il est fait interdiction d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Cet arrêté ne vise pas la catégorie 'O’ ('Hôtels et Pensions de famille) à laquelle il n’est pas contesté que l’établissement d’Hôtel de Boulogne appartient.
Page : 6
Affaire: 2020F01286
CV
Il précise que les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie 'N’ : Restaurants et débits de boissons (…)', et donc auxquels
l’accueil du public est interdit, mais restent 'autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.'
De ces dispositions, il résulte que cet arrêté n’interdisait pas à Hôtel de Boulogne de continuer son activité hôtelière, y compris celle relevant d’un 'room service’ en chambre.
Arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 15 mars 2020 qui complète et modifie le précédent.
Le tribunal observe que cet arrêté n’apporte aucune modification aux dispositions déjà prises la veille, sauf une exception pour les établissements relevant de la catégorie 'M'- dont Hôtel de
Boulogne ne relève pas – et pour les activités visées par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du lendemain.
Décret du Premier ministre du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire'.
Le chapitre 4 de ce décret a notamment pour objet les Dispositions concernant les établissements recevant du public (…)'.
Le II de son article 8 dispose: 'Les établissements recevant du public relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'.
Le I de ce même article ne vise pas les établissements relevant de la classification administrative
'O’ ('Hôtels et pensions de famille) à laquelle l’établissement d’Hôtel de Boulogne appartient.
L’annexe de ce décret – à laquelle son article 8 – Il renvoie – autorise les établissements listés au
I à continuer de recevoir du public pour leurs activités Hôtels et hébergements similaires'.
De l’ensemble de ces dispositions, le tribunal constate : que ce décret et ces arrêtés avaient pour objet non pas la fermeture, totale ou partielle, des établissements recevant du public, mais les modalités d’exploitation de ces établissements quand bien même ces modalités ont eu pour conséquence, de conduire, en pratique, certains
d’entre eux à une fermeture ; qu’Hôtel de Boulogne – qui était par ailleurs autorisée à poursuivre son service de petits déjeuners en chambre ('room service') – ne démontre pas, ni même n’allègue, que son établissement exploitait, lors du sinistre, une activité de restauration ou de bar objet d’une décision formelle d’interdiction de recevoir du public; qu’Hôtel de Boulogne ne rapporte par la preuve que les mesures prises par les autorités gouvernementales lui aient formellement interdit de poursuivre son activité hôtelière, peu important à cet égard que celles de ces mesures ayant restreint la faculté de ses clients de circuler et de fréquenter son établissement aient réduit sa clientèle; que les références que fait Hôtel de Boulogne aux déclarations du Président de la République, du Premier ministre ou encore des autorités de l’Union européenne sont ici sans portée, ces éléments – qui relèvent de la communication de ces autorités – ne constituant pas des normes de droit positif.
De ce fait, la condition de fermeture administrative de l’établissement, expressément posée par le point
3.3 des Conditions spécifiques’ – rappelé ci-dessus – n’est pas démontrée.
En conséquence, et puisque les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie 'pertes
d’exploitation ne sont pas en l’espèce remplies, le tribunal déboutera Hôtel de Boulogne de toutes ses demandes.
Page : 7
Affaire: 2020F01286
CV
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable au tribunal de laisser à chacune des parties la charges des frais – non compris dans les dépens – qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Hôtel de Boulogne, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
déboute la société par actions simplifiée Hôtel de Boulogne de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société par actions simplifiée Hôtel de Boulogne aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs E-F G, C D et E-H I.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. E-F G, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
1. J K L M
[…]
n
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bâtonnier ·
- Prétention ·
- Bail commercial ·
- Différend ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Associations ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Harcèlement ·
- Forfait jours ·
- Congé ·
- Repos quotidien ·
- Maternité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Transaction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Plat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cigarette ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Salariée ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Excision ·
- Groupe social ·
- Mauritanie ·
- Convention de genève ·
- Norme sociale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Femme
- Tva ·
- Immeuble ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Activité économique ·
- Livraison ·
- Grève ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine ·
- Immobilier
- Siège ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Immobilier ·
- Société par actions ·
- Orange ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Exécution
- Parcelle ·
- Donations ·
- Villa ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Servitude de passage ·
- Biens ·
- Conservation
- Ags ·
- Caisse d'épargne ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Travailleur social ·
- Code pénal ·
- Détournement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Système informatique ·
- Informatisation ·
- Dire ·
- Comptabilité générale ·
- Progiciel ·
- Réalisation ·
- Obligation de résultat
- Expropriation ·
- Héritier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens
- Environnement ·
- Épandage ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Lot ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Plan ·
- Stockage
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.