Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 19 sept. 2019, n° 17/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 novembre 2017, N° F16/00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03843
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7HG
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Novembre 2017 – RG n° F16/00262
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022017009418 du 04/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Demba Y, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Groupement GEIQ PROPRETE NORMANDIE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2019, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ACHARIAN, Conseiller, rédacteur
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 14 février 2019,
ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme ACHARIAN, conseiller, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé par l’association nommée groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification Propreté Normandie (GEIQ Propreté Normandie) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à effet du 8 février au 11 décembre 2016, avec une période d’essai de trente jours.
Par lettre du 23 mars 2016, l’employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail.
Contestant cette rupture et sollicitant un rappel de salaire, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 18 avril 2016.
Par jugement du 27 novembre 2017, cette juridiction a :
— rejeté la demande de rappel de salaire,
— dit le renouvellement de la période d’essai irrégulier,
— 'limité la condamnation du GEIQ propreté Normandie’ aux sommes suivantes :
— 4 536,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 512,15 euros au titre du non-respect de la procédure,
— 700 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conformément à la décision sans astreinte,
— rejeté le surplus des demandes de M. X,
— rejeté la demande du GEIQ Propreté Normandie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GEIQ Propreté Normandie aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2017.
Par dernières conclusions déposées le 8 mars 2018, M. X demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner le GEIQ Propreté Normandie à lui verser les sommes suivantes :
— 250,84 euros à titre de rappel de salaire outre 25,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 072,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 26 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 512,15 euros titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture,
— de condamner le GEIQ propreté Normandie à verser à M. Y, avocat, la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires, de dernier s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer la somme allouée dans les douze mois de l’attestation de fin de mission,
— d’ordonner au GEIQ propreté Normandie à lui remettre une bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de condamner le GEIQ Propreté Normandie aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2018, le GEIQ Propreté Normandie demande à la cour d’appel :
— de déclarer irrecevable la demande relative à l’indemnité pour travail dissimulé,
— de confirmer le jugement déféré à l’exception de la condamnation à une indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, le salarié produit des documents intitulés 'relevés d’heures', portant son nom et décrivant, de façon hebdomadaire, quotidiennement, les heures de prise et de fin de poste ainsi que les heures de formation effectuées.
L’utilisation par le salarié de tableaux vierges édités par l’employeur pour étayer sa demande ne constitue pas une falsification des informations qu’ils contiennent et mettent le GEIQ Propreté Normandie en mesure de répondre à celle-ci, à l’exception de la période du 19 au 28 mars pour laquelle M. X ne produit aucun document.
Pour justifier des horaires effectués par le salarié, l’employeur produit des 'relevés d’heures’ imprimés selon le même modèle mais remplis de façon différente. Si deux d’entre eux (période du 22 au 26 février et du 29 février au 5 mars 2016) portent la signature du salarié, conforme à celle qui figure
sur le contrat de travail récemment signé du 5 février 2016, les autres revêtent un paraphe différent et ne peuvent donc justifier des heures de travail réellement réalisées.
Pour le calcul des heures supplémentaires, il conviendra de se fonder sur les documents produits par le salarié à l’exception des deux périodes précitées pour lesquelles les documents produits ont été visés par M. X et de la période du 19 au 28 mars pour laquelle le salarié ne produit aucun document.
Il apparaît ainsi que, pour le mois de février 2016, M. X a travaillé durant 122,16 heures alors qu’il a été rémunéré pour 116,67 heures. L’employeur lui est ainsi redevable de 5,49 heures supplémentaires.
Pour le mois de mars 2016, la signature de M. X figure sur le relevé produit par l’employeur pour la période du 1er au 5 mars 2016 qui justifie donc de 33,5 heures de travail effectuées. Pour la période postérieure, il convient de se référer aux relevés présentés par le salarié, qui sont par ailleurs manquants pour la période du 19 au 28 mars tandis que le GEIQ Propreté Normandie produit un relevé illisible.
Il ressort des ces éléments, exception faite de la fiche relative aux heures de travail effectuées pour la période du 6 au 10 avril pour laquelle aucune demande n’est formée, que M. X a travaillé durant 92 heures et a été rémunéré pour 144,67 heures sans étayer sa demande pour la période du 19 au 28 mars.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner le GEIQ Propreté Normandie, dans les limites de la demande, à verser à M. X la somme de 50,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5,01 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées en février 2016 et de rejeter la demande de rappel de salaire pour le mois de mars.
B- Sur le renouvellement de la période d’essai
Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai qui obéit aux règles de droit commun.
Selon les dispositions de l’article L. 1242-10 du code du travail applicable à l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai d’un mois lorsqu’il est conclu pour une période de plus de six mois. Durant cette période et conformément à l’article L. 1242-11 du même code, les dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat limitée aux cas de faute grave, force majeure et inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’appliquent pas.
Les limites légales de la période d’essai sont d’ordre public.
Il s’en déduit que même si le salarié donne son accord, la période d’essai ne peut être renouvelée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, dès lors que cette prolongation aurait pour effet de dépasser les durées maximales fixées par l’article L. 1242-10 précité.
Dans ces conditions, il apparaît que le courrier du 2 mars 2016 signé par le salarié en vue d’un renouvellement de la période d’essai est illégal et que le contrat de professionnalisation a été rompu par l’employeur de façon anticipée, postérieurement à l’échéance de cette période.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le renouvellement de la période d’essai irrégulier.
II- Sur les demandes relatives à la rupture contractuelle
A- Sur le caractère abusif de la rupture contractuelle
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’application de l’article L. 1242-11 du même code exonérant l’employeur du respect des dispositions précitées ayant précédemment été écartée, la rupture contractuelle notifiée le 23 mars 2016 et intervenue le 6 avril 2016, postérieurement à l’échéance de la période d’essai fixée au 8 mars 2016, obéissait aux règles de l’article L. 1243-1.
L’employeur, à l’initiative de cette rupture, ne justifie d’aucun des trois cas prévus par ces dispositions.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est donc intervenue de façon abusive et il convient d’en indemniser les conséquences.
B- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
1/ Sur l’indemnisation de la rupture contractuelle anticipée
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il est admis que cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale et indépendante du préjudice subi. Elle est destinée à compenser le préjudice né de la rupture anticipée du contrat de travail et consécutif à la perte de salaire. Elle ne peut subir aucune réduction.
La fin du contrat de travail était fixée au 11 décembre 2016 et le salaire mensuel prévu au contrat était de 1 512,15 euros si bien que, pour la période considérée, la somme de 13 708,27 euros est due au salarié.
Le montant de cette indemnité forfaitaire minimale et indépendante du préjudice subi ne peut être réduite, le salarié aurait-il refusé une réintégration proposée par l’employeur.
Par ailleurs, M. X allègue une perte de chance de de terminer sa formation et une perte de revenu. Le second préjudice allégué est réparé par l’indemnité forfaitaire et le premier étant distinct du préjudice né de la rupture anticipée, doit faire l’objet d’une demande distincte qui n’a pas été formée.
Enfin, si l’indemnité allouée ne se cumule pas avec les allocations chômage servies par Pôle emploi au titre de cette période, ces sommes ne peuvent être imputées sur l’indemnité minimale incompressible précédemment déterminée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation du GEIQ Propreté Normandie et de condamner l’employeur à verser à M. X la somme de 13 708,27 €.
2/ Sur l’indemnisation du non respect de la procédure
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise à un accord formalisé par les parties, une procédure disciplinaire, une notification des circonstances de la force majeure ou un avis du médecin du travail.
La rupture anticipée unilatérale notifiée le 23 mars 2016 n’a pas permis à M. X de bénéficier de procédures au cours desquelles il aurait pu être entendu et faire valoir ses arguments.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du péjudice subi à 1 512,15 euros et de condamner le GEIQ Propreté Normandie à verser à M. X une indemnité de 500 euros pour ce chef de préjudice.
3/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail relatives à l’unicité de l’instance sont applicables.
Ainsi, la demande d’indemnité pour travail dissimulé abandonnée en première instance peut être présentée pour la première fois en cause d’appel, l’instance ayant été introduite le 14 avril 2016 et est donc recevable.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.
La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été admise dans la limite très restreinte de 5,49 heures dont ne peut être déduite une intention frauduleuse, des heures supplémentaires ayant par ailleurs été rémunérées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
III- Sur les intérêts, la remise de documents sous astreinte, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
La remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sera ordonnée.
M. X n’établissant pas que l’employeur risque de se soustraire à cette obligation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Partie succombante, le GEIQ Propreté Normandie sera condamné aux dépens et à verser à M. Y, conseil de M. X qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrégulier le renouvellement de la période d’essai,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau :
Condamne le GEIQ Propreté Normandie à verser à M. X les sommes suivantes :
— 50,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en février 2016 outre 5,01 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 708,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la rupture anticipée du contrat de travail,
— 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture contractuelle,
Déclare recevable la demande d’indemnité pour trravail dissimulé,
Rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant :
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne le GEIQ Propreté Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le GEIQ Propreté Normandie à verser à M. Y, conseil de M. X qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD C. ACHARIAN
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