Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304294 du 24 juillet 2023 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1994 à Sialkot, a présenté une demande d’asile en France le 3 novembre 2022, enregistrée selon la procédure prévue aux articles L. 571-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge qui lui était proposée et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 1er juin 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice territoriale de l’OFII à Toulouse, qui bénéficiait d’une délégation du 1er mars 2023, émanant du directeur général de l’OFII et publiée sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer notamment toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII. L’article 8 de cette décision du 31 décembre 2013, également publiée sur le site Internet de l’OFII, prévoit que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est () motivée () ».
5. La décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auprès de ces dernières les 2 et 3 mai 2023. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et met l’intéressé à même d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée ni que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D ni qu’elle se serait crue en situation de compétence liée. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’il avait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité à l’occasion de sa demande d’asile et la décision attaquée a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de ce que la directrice territoriale se serait crue en situation de compétence liée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, toujours aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. D de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Ce courrier est revenu à son expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’indication d’une date de présentation, à l’adresse indiquée par le requérant dans sa demande d’asile, le 11 mai 2023 et d’une mise en instance du pli au bureau de poste « Toulouse Croix Daurade ». Dans ces conditions, M. D doit être considéré comme ayant été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ( ) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été invité à se présenter le 2 mai 2023 à 10 heures au guichet du pôle régional Dublin de la préfecture de la Haute-Garonne, par un courrier du 30 mars 2023. Ce courrier, envoyé à l’adresse indiquée par le requérant lors de sa demande d’asile, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et d’une mise en instance au bureau de poste « Toulouse Croix Daurade ». Si la date de présentation du pli n’est pas visible, le tampon apposé par la préfecture au retour du pli indique une arrivée le 20 avril 2023, de sorte que la convocation a été faite dans un délai raisonnable avant la date de l’entretien. Par un second courrier du 30 mars 2023, M. D a été invité à se présenter le 3 mai 2023 à 10 heures au même guichet. Ce courrier, également envoyé à l’adresse indiquée par l’intéressé lors de sa demande d’asile, a également été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », d’une date de présentation au 3 avril 2023 et d’une mise en instance au bureau de poste « Toulouse Croix Daurade ». D’autre part, si M. D soutient rencontrer des problèmes de santé, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces problèmes de santé l’auraient empêché de se présenter aux convocations, ni qu’ils le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Cette situation de particulière vulnérabilité n’est pas non établie par la circonstance qu’il se trouve isolé en France et sans revenu. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative mais à l’exception de celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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