Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2413026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413026 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 21 octobre 2024 portant refus d’apposer la mention « Mort pour la France » sur l’acte de décès de son grand-père, M. C A,
2°) de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l’article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l’état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L’article L. 511-1 du même code est relatif à l’apposition sur l’acte de décès de la mention « Mort pour la France. ».
3. Mme B A, petite-fille de M. C A décédé le 5 septembre 1945, a sollicité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le 15 août 2024, que la mention « Mort pour la France » soit attribuée à son grand-père. Par une décision du 21 octobre 2024, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
4. Il résulte des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation du refus des autorités compétentes de faire procéder à l’attribution de la mention « Mort pour la France » à son grand-père ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu pour ce motif, de les rejeter, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en application des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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