Article L1111-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 5, IV (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


1La prise en charge des surcoûts Covid-19 dans les marchés publics de travaux
CMS · 18 juin 2020

[…] tels que les préfectures, DIRECCTE, DREAL etc.), régis par le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du Code de la commande publique (articles L.1111-1 à L.1111-5 du Code de la commande publique) : les contrats de concession ne sont donc pas couverts par ce texte, ni même les marchés de partenariat et les marchés de défense et de sécurité. […] Pour rappel, l'ordonnance du 25 mars 2020 a déplafonné le montant de ces avances, leur montant pouvant, […]

 Lire la suite…

2Les ordres professionnels de santé vont découvrir les charmes du code de la commande publique
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

« 1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2303581
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 2410-1 du code de la commande publique : « Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d'un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d'ouvrage aux dispositions du présent livre ». Aux termes de l'article L. 2412-1 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages ». […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).