Infirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 nov. 2018, n° 15/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00505 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 octobre 2015, N° 15/00203;F14/00057;15/00162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
109
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me P. Houssen,
— Me Piriou,
le 14.11.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 novembre 2018
RG 15/00505 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00203, rg n° F 14/00057 du Tribunal du travail de Papeete du 16 octobre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°15/00162 le 21 octobre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2015 ;
Appelante :
La Sasu Aprp (Atelier pour la Réinsertion Professionnelle des Adultes Handicapés), prise en la personne de son président, M. B C, dont le siège sociale est […]
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur G H I A, né le […] à Epinal, de nationalité française, demeurant à […], fils de Mme D A, née le […] à Baccarat, décédée le […] à Grabels ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juin 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 juin 2018, devant Mme X,
conseillère faisant fonction de présidente, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, présidente et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 16 octobre 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de D A par la SASU « Atelier pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapés » ( APRP) sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— dit que la SASU APRP doit verser à D A :
*la somme de 2 344 996 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 234 499 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 457 902 FCP, à titre d’indemnité de licenciement
*l a somme de 3 052 704 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— dit que les dispositions relatives aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires de plein droit par provision à hauteur de 1 758 747 FCP ;
— dit que la SASU APRP doit verser à D A la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les autres prétentions des parties ;
— mis les dépens à la charge de la SASU APRP.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 21 octobre 2015, la SASU APRP a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— dire le licenciement fondé sur une faute grave et non abusif ;
— rejeter les prétentions de D A ;
— dire que D A doit lui verser :
* la somme de 1 323 488 FCP, en remboursement de salaire indu
* la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que « l’insuffisance professionnelle de Madame A ne saurait sérieusement être alléguée au vu de sa formation et de son expérience » ; qu’ « alors que le contrat de travail de Madame A lui confiait expressément notamment, 'la responsabilité permanente d’assurer le bon fonctionnement des activités de l’établissement ».« Le pouvoir disciplinaire », « la responsabilité de la sécurité des personnels », il va sans dire que tout manquement à ses engagements contractuels représente bien une violation de ses obligations, une faute professionnelle incontestable, constitutive de la faute grave, sans qu’il soit besoin de rechercher la moindre « mauvaise volonté délibérée » comme l’a apprécié à tort le tribunal du travail » ; que « l’absence de contrôle par l’employeur des activités d’un salarié ne saurait justifier, voire légitimer, les carences de celui-ci » ; qu’ « administrée et présidée par des bénévoles qui confient à un professionnel le soin d’assurer la gestion de leur entreprise, sa structure est spécifique et que ses administrateurs et son président, qui « ignorent tout de la gestion administrative, financière et technique de leur société », « ont investi un professionnel, justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues, pour assurer en leur lieu et place ces responsabilités » ; que « la délégation de pouvoirs du 4 février 2013, certes superfétatoire puisque le contrat la mentionne déjà, confirme à l’évidence le souhait du président d’accorder à Madame A, qu’il va jusqu’à qualifier de gérante, sa totale confiance et l’entière maîtrise de la gestion de l’APRP » et qu’une fois alertée par les délégués du personnel, elle « a d’ailleurs dû faire appel à un consultant pour apprécier la réalité et la gravité des manquements de sa directrice ».
Elle ajoute que « le manque d’investissement professionnel, reproché à Mme A et rapporté par l’ensemble du personnel, a contribué à l’émergence d’un ressenti négatif, qui s’est développé à son égard et qui a eu pour conséquence directe de détériorer gravement l’ambiance de travail et générer une mésentente particulièrement néfaste à bonne marche, de l’entreprise » ; que le « manquement de la directrice aux dispositions du code du travail en matière de représentation des salariés » est avéré et que, « par ces carences, la directrice a exposé l’employeur au délit d’entrave ce qui constitue a minima une perturbation de la bonne marche de l’entreprise » ; que D A n’a pas appliqué à l’ensemble des salariés la réglementation relative à la fourniture de matériel de sécurité adapté et qu’un salarié en a été victime ; qu’aucun avenant prévoyant une modification de la rémunération de D A n’a été signé et que celle-ci « s’est octroyée sans l’accord formel d’aucune instance décisionnaire’une augmentation injustifiée totale de 82 718 CFP » ; que « cette nouvelle faute qui confine à l’abus de confiance justifiait elle aussi la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Madame A » et que « la récente vérification des bulletins de salaire de Mme A fait apparaître diverses gratifications annuelles également indûment perçues » ; qu’alors que «le contrat de travail et ses différents avenants ne prévoient la mise à disposition d’aucun véhicule de fonction», D A s’est « accordée l’un des véhicules de service des APRP ainsi qu’une « carte mobil » lui permettant de faire le plein de son véhicule aux frais de son employeur tant pour ses besoins professionnels que personnels » et que l’attestation de l’ancien directeur doit être écartée des débats ; que D A a fait installer, à l’insu de l’employeur et des représentants du personnel, une caméra de surveillance et un logiciel de surveillance à distance du personnel, sans respecter les dispositions légales; que l’inspection du travail a relevé des rejets de demandes d’autorisation de licenciement ainsi que des impayés de salaire importants et l’a menacée de poursuites pour délit d’entrave ; que la rémunération de deux salariés a été versée avec un retard considérable, ce qui a entraîné des pénalités importantes et que D A a pris des jours de congés par anticipation ; que, si la cour ne retenait pas la faute grave, « elle reconnaitrait en tout état de cause que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse par une stricte application de la jurisprudence de la cour de cassation » ; que « le licenciement de Madame A était’non seulement amplement justifié mais de surcroît devenu urgent au vu du contexte hautement conflictuel » et qu’ « aucune brutalité n’est à déplorer dans la conduite de la procédure de licenciement prévue par le code du travail » ; que
« Madame A s’est accordée de manière indue des augmentations successives de salaire pour un montant mensuel de 82 718 CFP brut » et qu’elle doit « restituer les sommes indûment perçues dans la limite de la prescription quinquennale soit du mois de juillet 2012 à novembre 2013 ».
G H I A, agissant en qualité d’ayant droit de D A, décédée le […], est intervenu volontairement et demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de la SASU APRP ;
— confirmer le jugement attaqué, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du licenciement abusif;
— lui allouer :
* la somme de 5 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que la SASU APRP ne rapporte pas la preuve de la faute grave dont elle se prévaut ; que «la lettre de licenciement se contente de faire référence à la pétition signée par 26 salarié, sans jamais reprocher’la moindre mésentente qui pourrait présenter les caractéristiques d’une faute grave» et que les motivations de cette pétition « sont étrangères, dans leur grande majorité, au contenu de la lettre de licenciement» ; qu’en ce qui concerne les manquements allégués en matière de représentation des salariés, le jugement attaqué a, à bon droit, «considéré que l’employeur avait fait montre d’une longue tolérance, lui interdisant de sanctionner brutalement ce comportement prétendument fautif» ; que le montant de sa rémunération n’a jamais fait l’objet de réserve, ni de demande d’explication de la part de l’employeur et que, «dès lors que les bulletins de salaire étaient visés par l’employeur et qu’un ordre de virement était réalisé du compte de l’employeur vers (son) compte', il existait un accord sur le montant des sommes qui étaient mensuellement versées’ » ; qu’ «outre une augmentation d’un montant de 100.000 FCP autorisée par le bureau’à compter du mois de septembre 2007, le salaire’n'a pas été brusquement ou unilatéralement augmenté’mais a fait l’objet de réévaluations limitées au gré de réévaluations successives» ; que l’attestation de Fidés Tihoni ne possède pas de valeur probante et que «la plainte pénale inscrite à son encontre par la société SARP en date du 17 janvier 2014 et qui visait notamment les faits d’abus de confiance et d’abus de bien sociaux, en raison du doublement prétendu de son salaire, a fait l’objet d’un classement sans suite».
Elle expose également que l’utilisation de son véhicule à des fins personnelles était connue de tous ; qu’elle avait été autorisée oralement et qu’il s’agissait d’un usage ; que «l’employeur ne démontre’ nullement que les autorisations administratives nécessaires à la pose de caméra n’aient pas été réalisées'» ; que «c’est en réalité une connaissance imparfaite des règles qui lui étaient demandé d’appliquer au sein de la société qui explique les faits reprochés’et non pas un quelconque comportement de défiance ou d’insubordination à l’égard de l’employeur, rigoureusement inexistant» ; que l’employeur, qui a eu connaissance des manquements allégués le 2 octobre 2013 lorsqu’il a reçu une pétition signée par 26 salariés et n’a mis en 'uvre la procédure de licenciement que près d’un mois plus tard, ne peut se prévaloir d’une faute grave et qu’ayant toléré longtemps le comportement incriminé, il ne saurait soudainement le sanctionner» ; qu’ «outre le caractère particulièrement brutal de la mesure de licenciement intervenue sans aucune mise en garde préalable, l’employeur a mis en place une véritable stratégie d’éviction à » son encontre ; que, non content de s’en tenir à des pressions, il a porté plainte contre elle et qu’elle « a été contrainte de consulter un médecin psychiatre qui l’a placé en arrêt maladie ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Il appartient à la SASU APRP de rapporter la preuve de la faute grave dont elle se prévaut.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche principalement à D A :
— un doublement non autorisé de son salaire ;
— le défaut de respect des dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel et d’élections professionnelles ;
— la pose d’une caméra dans la cafétéria ;
— une utilisation abusive du véhicule de service.
En ce qui concerne la rémunération de la salariée, les pièces produites font ressortir que :
— le 18 septembre 2007, le bureau de l’association polynésienne des travailleurs handicapés, devenue la SASU APRP, a accepté d’augmenter de 100 000 FCP le salaire de D A d’un montant de 335 000 FCP ;
— les revalorisations périodiques basées sur le SMIG ou le coût de la vie dont se prévaut D A ne sont pas sérieusement contestées par l’employeur ;
— le salaire a progressé de façon moins importante que ne l’affirme l’employeur ;
— celui-ci n’ignorait pas le montant de la rémunération litigieuse puisqu’il signait certains bulletins de salaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que D A ait fixé son salaire à l’insu de l’employeur ; il ne sera retenu aucune faute à ce titre et la demande en remboursement de la somme de 1 323 488 FCP formée par la SASU APRP sera rejetée.
Toutefois, D A n’a pas contesté un défaut de respect des dispositions relatives à la représentation du personnel alors que le nombre des salariés de l’entreprise était au moins égal à 11 à compter de février 2008 et que :
— selon l’article Lp. 2411-1 du code du travail de la Polynésie française équivalent au texte réglementaire antérieur au 1er août 2011,
« L’organisation matérielle des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise incombe à l’employeur » ;
— selon l’article Lp. 2411-2 du code du travail de la Polynésie française équivalent au texte réglementaire antérieur au 1er août 2011,
« Dans toute entreprise ou organisme assujetti, dans lequel les institutions ne sont pas mises en place, l’employeur organise les élections, chaque année, dans le courant du mois de janvier ou dès que le seuil d’effectif requis est atteint ou si la demande lui en est faite par un salarié, ou par une organisation syndicale représentative » ;
— selon l’article Lp. 2421-2 du code du travail de la Polynésie française équivalent au texte réglementaire antérieur au 1er août 2011,
« Dans les entreprises, organismes de quelque nature que ce soit, ainsi que dans tous les établissements publics industriels et commerciaux ou administratifs où sont occupés habituellement onze salariés et plus, ces derniers élisent des délégués du personnel ».
Or, les éléments versés aux débats et notamment la lettre écrite le 4 octobre 2013 par la confédération des syndicats indépendants de Polynésie à l’inspection du travail établissent que :
— les élections des délégués du personnel n’ont pas été précédées du protocole électoral prévu par les article Lp. 2411-6 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;
— en 2012, un protocole a réduit à un an la durée du mandat des délégués du personnel alors qu’en vertu des dispositions de l’article Lp. 2422-4 du code du travail de la Polynésie française, ils sont élus pour 2 ans.
Il n’est pas justifié que les réunions mensuelles prévues par l’article Lp. 2424-3 du code du travail de la Polynésie française aient été régulièrement tenues, ni que le registre spécial réservé aux demandes des délégués du personnel et aux réponses motivées de l’employeur ( article Lp. 2424-10 du code du travail de la Polynésie française ) ait existé.
Enfin, le local imposé par l’article Lp. 2424-2 du code du travail de la Polynésie française n’a été mis à disposition des délégués du personnel qu’en octobre 2013.
Il est ainsi démontré des manquements nombreux, anciens et continus jusqu’au mois d’octobre 2013 à des règles impératives puisque d’ordre public et protectrice des droits des salariés.
Or, il appartenait à D A, en sa qualité de directrice de l’établissement APRP, de respecter ses règles et de contrôler leur application.
En effet, son contrat de travail précise :
« Par délégation du Président et après décision du Conseil d’Administration de l’APRP, elle est chargée de la gestion et de l’animation de l’Etablissement « Atelier Pour la Réinsertion Professionnelle »
Elle est responsable permanente et assure le bon fonctionnement des activités de l’Etablissement.
Elle en assure la direction technique, administrative et financière.
Elle est investie du pouvoir disciplinaire sur les personnels salariés et stagiaires de l’Etablissement.
Elle est responsable de la sécurité des personnels et de la préservation des moyens matériels et financiers mis à sa disposition pour le fonctionnement de l’Etablissement.
Afin de pérenniser et maintenir la rentabilité des activités, elle veillera à la mise en place de nouvelles activités en remplacement de celles qui présenteraient une rentabilité insuffisante.
Elle est responsable de la gestion commerciale de l’Etablissement (rapports avec la clientèle, prospection, devis, encaissements, achats de matériels et matières premières).
Elle est chargée de l’élaboration du budget de l’Etablissement et de l’ordonnancement des dépenses dans le cadre du budget adopté par les instances dirigeantes de l’association.
Dans le cadre de la mission de l’APRP, elle mettra en 'uvre les actions de formation et de soutien nécessaires à l’insertion professionnelle des stagiaires en milieu du travail ordinaire ».
Il lui accorde donc une autorité et des pouvoirs importants, et ce d’autant que son employeur n’était pas une personne physique régulièrement présente dans l’entreprise mais une association, puis une société dont les dirigeants ne se réunissaient pas fréquemment.
Dans ces conditions, ses attributions et son expérience la rendent responsables des manquements en matière de représentation du personnel qui étaient susceptibles d’entraîner un conflit dans l’entreprise et des poursuites à l’encontre de son employeur pour entrave aux fonctions de délégués du personnel.
Sa carence possède un degré de gravité tel qu’à elle seule, il justifie un licenciement disciplinaire.
A cette carence, s’ajoutent 2 faits qui confirment l’existence d’une faute grave.
C’est ainsi que D A a fait installer une caméra dans la cafétéria de l’entreprise.
Outre que cette installation a été apparemment faite sans autorisation administrative, elle l’a été sans consultation préalable des délégués du personnel, ni information du personnel.
Ce dispositif de surveillance clandestin et déloyal dont l’objectif n’est pas défini porte donc atteinte aux droits des représentants du personnel et de chaque salarié.
Enfin, D A a utilisé à des fins personnelles le véhicule de service ainsi que le qualifie le conseil d’administration le 1er août 2008.
Son contrat de travail n’autorise pas une telle utilisation et, d’ailleurs, ne la fait pas bénéficier d’un véhicule de fonction.
L’attestation de Gatien Renault ne suffit pas à rapporter la preuve d’un usage et il n’est pas démontré un accord de l’employeur.
Enfin, le fait que D A disposait de façon permanente du véhicule litigieux provoquait une certaine désorganisation de l’entreprise et le mécontentement des salariés.
Dans ces conditions, le licenciement est justifié par une faute grave et le comportement de D A, irrespectueux à l’égard des salariés ainsi que de leurs représentants et risqué pour l’employeur, imposait de mettre fin immédiatement à la relation de travail.
Le licenciement ne possède aucun caractère brutal dans la mesure où la gravité de la faute explique la mise à pied conservatoire et il n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU APRP la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de D A par la SASU APRP est fondé sur une faute grave ;
Rejette les demandes formées par G H I A, agissant en qualité d’ayant droit de D A ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 1 323 488 FCP formée par la SASU APRP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que G H I A, agissant en qualité d’ayant droit de D A, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 8 novembre 2018.
P/Le Greffier, La Présidente,
Signé : I. PAULO Signé : C. X
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