Infirmation 12 mars 2015
Infirmation 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 mars 2015, n° 14/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 25 mars 2014, N° 14/000750 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01157
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 25 Mars 2014 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n° 14/000750
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2015
APPELANTE :
N° SIRET : 480 953 314
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me D MIALON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN substituant Me Alexandre RIERA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur Z C D X
N° SIRET : 381 796 766
XXX
XXX
Madame F-G H épouse X
N° SIRET : 409 248 242
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2015
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mars 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
La S.A.R.L. HPCR Entreprise qui exploite, par l’intermédiaire d’un réseau de franchise, une activité consistant à éditer et commercialiser des guides touristiques de réduction payants sous la marque Passtime, a conclu, par acte sous seing privé du 8 juillet 2010 , un contrat de franchise à durée indéterminée portant sur le département de la Manche, avec M. Z X.
Ce dernier a , par lettre recommandée du 15 mars 2012, notifié à la S.A.R.L. HPCR Entreprise qu’il mettait fin au contrat au terme du préavis conventionnel de 6 mois.
Faisant valoir que M. Z X commercialisait, par l’intermédiaire de son épouse, un guide de réduction à l’enseigne ' Les guides de Zoé ' qui est la copie servile du guide Passtime et que ces agissements constituaient tant une violation du contrat de franchise que des actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme , la S.A.R.L. HPCR Entreprise a, par acte du 16 septembre 2013, fait assigner M. Z X et Mme F-G H, son épouse, aux fins de voir :
— ordonner , sous astreinte de 1000 euros par infraction, d’une part, la cessation des agissements illicites et, d’autre part, la cessation de la publication et de la commercialisation du 'Guide de Zoé’ ainsi que l’exploitation du site internet www.lesdecouvertesdezoe.fr,
— ordonner la remise du stock et sa destruction sous le contrôle d’un huissier de justice,
— condamner solidairement M. Z X et Mme F-G H, son épouse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2014 par le Vice-Président du tribunal de commerce de Coutances rejetant les prétentions de la demanderesse ;
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— la S.A.R.L. HPCR Entreprise, appelante, le 21 novembre 2014,
— M. Z X et Mme F-G H épouse X, intimés, le XXX,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2015 suite à la révocation de celle en date du XXX.
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience, avant les plaidoiries.
MOTIFS
Il est constant que, même en l’absence d’urgence et en présence de contestation sérieuse, il appartient au juge des référés commerciaux de faire cesser à titre conservatoire les actes de concurrence déloyale en application de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que ceux-ci constituent des troubles manifestement illicites.
La S.A.R.L. HPCR Entreprise conteste les dispositions ayant retenu que la preuve de troubles manifestement illicites liés aux agissements des époux X n’était pas rapportée.
Il est constant que Mme X a édité et commercialisé, à compter de l’année 2013, un guide de réductions dénommé’ Le Guide de Zoé’ diffusé dans le département de la Manche.
L’inscription de Mme X sur le répertoire SIRENE en tant qu’entrepreneur exerçant une activité de 'vente à domicile’ mentionne un début d’activité au 8 avril 2012.
M. X a pour sa part créé le site Internet de réduction de prix www.lesdecouvertesdezoe.fr ainsi que la carte adossés au guide de réduction, site créé le 26 mars 2012 et mis en ligne le 15 octobre de ladite année.
L’appelante fait valoir qu’il s’est approprié le concept qu’elle a décliné et l’a reproduit servilement, développant une activité parasitaire sous couvert d’un prête-nom, son épouse.
Il n’est pas contesté qu’il existe de nombreux guides de réduction sur le marché, fondés sur le concept de la publicité inversé , et que le guide Passtime n’est pas le plus ancien.
Les premiers juges qui ont justement relevé que les techniques commerciales de vente étaient communes dans le franchisage de distribution, ont exactement retenu que la S.A.R.L. HPCR Entreprise ne rapporte pas la preuve d’un savoir-faire propre résultant d’un travail de recherche et d’efforts intellectuels importants.
La circonstance que le réseau de franchise de la S.A.R.L. HPCR Entreprise puisse être le plus important pour cette activité n’est pas significatif pas plus que le fait qu’elle ait pu engager des poursuites dont les résultats sont inconnus contre les éditeurs d’autres guides.
S’il est certain que les deux guides présentent des similitudes nombreuses, il n’est pas contesté que d’autres guides de réduction ont également la même présentation.
Par ailleurs , le nom du guide édité par Mme X est totalement différent du guide Passtime et l’apposition sur la couverture du’ Guide de Zoé’ du dessin original déposé en tant que marque est un élément certain de distinction.
L’appelante fait valoir qu’au delà des similitudes matérielles, M. Z X a entretenu une confusion intellectuelle auprès des partenaires du réseau de franchise qu’il a continué à démarcher.
Il est établi que des exploitants de fonds de commerce qui avaient contracté avec M. X dans le cadre de la franchise ont été par la suite démarchés pour le compte du guide de Zoé dont certains par M. X lui-même.
Il est certain que la clientèle locale avait été créée par les moyens mis en oeuvre par M. X de sorte que le simple démarchage de cette clientèle dans le cadre de la nouvelle activité, postérieurement au terme du contrat de franchise, n’est pas fautif sauf emploi de procédés déloyaux.
L’appelante verse aux débats trois sommations interpellatives concernant des clients ayant contracté successivement avec les deux entreprises.
Le représentant de la S.A.R.L. Pizza Mega fait état de ce qu’il lui a été indiqué par M. X que le guide de Zoé 'remplaçait Passtime pour qui il ne travaillait plus’ et celui de la S.A.R.L. Subway Saint- Lô que le nouveau guide était la 'continuité’ du guide Passtime.
Ce dernier a rédigé une attestation postérieure dans laquelle il indique que les propos rapportés par l’huissier de justice ne reflètent pas la réalité de ses déclarations , affirmant que M. X lui avait indiqué qu’il 'quittait la société Passtime pour créer son propre support de publicité Internet'.
Le contenu des sommations interpellatives est insuffisant pour retenir, dans le cadre du référé , l’existence d’agissements déloyaux constitutifs de concurrence déloyale.
La S.A.R.L. HPCR Entreprise soutient, par ailleurs, que M. X a contrevenu aux clauses de confidentialité et de non concurrence contenus dans le contrat de franchise.
C’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu une violation de la clause de confidentialité dés lors notamment que l’existence d’un savoir-faire propre à la S.A.R.L. HPCR Entreprise n’est pas établi.
L’appelante fait valoir que M. X a dissimulé ses agissement illicites en faisant apparaître son épouse comme l’exploitante du guide.
Il est constant que la clause de non-concurrence s’applique exclusivement pendant le cours du contrat de franchise.
Elle ne peut donc servir de fondement aux mesures d’interdiction réclamées.
Toutefois, la demande en paiement d’une provision de 20 000 euros est pour partie fondée sur la violation de cette clause.
Il est certain que l’interdiction posée par la clause de non-concurrence visait la détention d’ intérêts, l’exercice de fonctions et la participation directe mais aussi par personne interposée à une entreprise ayant des activités de nature comparables à celle du franchiseur.
S’il est établi que le site internet n’a été mis en ligne qu’au mois d’octobre 2012, il est également certain que le site , la carte et le guide de promotion sont les éléments complémentaires d’une même entreprise commerciale fonctionnant sous une marque unique ' les découvertes de Zoé ', le guide faisant d’ailleurs référence au site.
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 juillet 2013 que le premier ' Guide de Zoé’ est paru en octobre 2012 et que les commerçants partenaires ont été démarchés par les deux époux à partir de juin 2012.
Un contrat signé le 13 juillet 2012 est d’ailleurs joint audit procès-verbal.
Ce démarchage et la prise de contrats qui s’en est suivie démontrent l’exercice d’une activité antérieure au terme du préavis.
La participation de M. X, par personne interposée, avant le 30 septembre 2012, à une entreprise ayant une activité comparable n’est pas sérieusement contestable.
L’exercice de ce démarchage anticipé a causé à la S.A.R.L. HPCR Entreprise un préjudice relatif à l’édition du guide Passtime 2013 dès lors que les commerçants qui ont été démarchés par M. X au cours du préavis l’ont été pour son propre compte.
Il convient d’allouer à la S.A.R.L. HPCR Entreprise une indemnité provisionnelle fixée à la somme de 6000 euros qui n’est pas supérieure au préjudice subi.
Mme X qui a fautivement et en toute connaissance de cause permis la violation de la clause de non- concurrence par son conjoint est condamnée in solidum avec ce dernier au paiement de ladite somme.
Dès lors que l’instance est pour partie fondée, les époux X supportent les dépens de première instance et d’appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils doivent, en revanche, régler sur ce fondement à la S.A.R.L. HPCR Entreprise qui a exposé des frais irrépétibles, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Réforme partiellement la décision déférée ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme F-G H épouse X à régler à la S.A.R.L. HPCR Entreprise la somme provisionnelle de 6000 euros ;
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum M. Z X et Mme F-G H épouse X à régler à la S.A.R.L. HPCR Entreprise une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. Z X et Mme F-G H épouse X de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme F-G H épouse X aux dépens de première instance ainsi que d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. LE GALL S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Transport urbain ·
- Versement transport ·
- Collectivités territoriales ·
- Transport en commun ·
- Établissement ·
- Public ·
- Organisation des transports
- Substitut général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Interdiction de gérer ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Date ·
- Caducité ·
- République
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Expert judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Video ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Pénalité ·
- Indemnité ·
- Installation ·
- Bailleur ·
- Surveillance
- Brie ·
- Coulommiers ·
- Associations ·
- Mission ·
- Commune ·
- Droit public ·
- Conseil d'administration ·
- Droit privé ·
- Contredit ·
- Insertion professionnelle
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expert-comptable ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Protocole ·
- Impartialité ·
- Prix ·
- Résidence ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Horaire ·
- Médecin du travail ·
- Réclamation
- Associations ·
- Repos hebdomadaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Agression ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation ·
- Harcèlement ·
- Harcèlement moral
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Offre de prêt ·
- Compromis de vente ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Adhésion ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Système ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Informatique ·
- Sauvegarde ·
- Erp
- Modification ·
- Secteur géographique ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Manquement
- Transport ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Chauffeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.