Infirmation 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 18 mai 2018, n° 17/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/02571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 8 septembre 2017, N° 17/00158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 17/02571
ARRÊT N°
du : 18 mai 2018
A. L.
M. E F
C/
M. A C
M. B C
M. G C
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-François Monvoisin
Me Pascal Guérin
COUR D’APPEL DE Z
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 18 MAI 2018
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017 par la présidente du tribunal de grande instance de Z (RG 17/00158)
M. E F
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Jean-François Monvoisin, avocat postulant au barreau de Z, et plaidant par Me Gilbert Aboukrat, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
1°] – M. A C
3 Rond Point Saint-James
[…]
2°] – M. B C
[…]
[…]
3°] – M. G C
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphane Blareau substituant Me Pascal Guérin, avocats au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre
Mme X, conseiller
Mme Y, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mars 2018, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Brunel, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Sur requête de M. E-O F, par ordonnance du 24 janvier 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Z a ordonné à Maître H D, notaire à Z, de délivrer à M. E-O F, en sa qualité d’héritier et ayant droit, copie des actes et testaments laissés par M. I F, son oncle paternel, à son décès.
Le 18 mai 2017, MM. A, B et G C ont fait assigner M. E-O F en rétractation de ladite ordonnance, faisant valoir qu’il était intervenu auprès du notaire en charge de la succession, lequel l’avait informé par courrier du 6 octobre 2016 de ce que M. I F avait formellement exclu de sa succession les enfants de son frère J F et de son frère K L ainsi que leurs descendants.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Z a rétracté l’ordonnance du 24 janvier 2017 et condamné M. E-O F aux dépens et au
paiement à MM. C d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2017, M. E-O F a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 24 octobre 2017, il demande à la cour de dire que l’ordonnance du 24 janvier 2017 produira son plein effet jusqu’à ce que le document réclamé soit produit, dont il pourra être pris copie conforme et que seule l’analyse juridique complète de ce document permet d’en apprécier la validité pour valoir ce que de droit. Il demande la condamnation des consorts C aux dépens, comprenant les frais de recouvrement du tarif des huissiers, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 23 novembre 2017, MM. A, B et G C concluent :
— au constat de ce que M. E-O F a eu connaissance des pièces dont ils font état, qui ont été listées dans l’assignation et communiquées, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief,
— au visa des articles 493 et 1435 du code de procédure civile et 1003 et suivants du code de procédure civile, à l’absence de justification de ce que les circonstances commandent de déroger au principe du contradictoire,
— à la confirmation de l’ordonnance du 8 septembre 2017,
— à la condamnation de M. E-O F aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2018.
Sur ce, la cour :
L’article 1435 du code de procédure civile prévoit : «Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit».
L’article 1436 ajoute : «En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés».
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose : «Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance
— 3 -
du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois (…)».
M. E-O F est le neveu de M. I F, décédé le […], qui n’a pas eu d’enfant et n’a donc laissé à sa succession aucun héritier réservataire. M. J F, frère de M. I F et père de six enfants, dont M. E-O F, est décédé le […].
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 octobre 2016 à Maître H D, notaire ayant établi l’acte de notoriété selon la mention portée sur l’acte de décès de M. I F, l’avocat de M. E-O F a demandé à ce notaire de lui transmettre le ou les éventuels testaments laissés par le de cujus.
Le jour-même Maître D a répondu à l’avocat par une attestation datée du 6 octobre 2016, selon laquelle il «certifie et atteste qu’aux termes de son testament en date du 2 février 2012, M. I N F, décédé à Z le […], ayant fait l’objet d’un acte de dépôt au rang de mes minutes, déposé au greffe du tribunal compétent, le défunt avait exprimé la disposition suivante, ci-après littéralement rapportée : «j’exhérède totalement de ma succession les enfants de mon frère J F et de mon frère K L, ainsi que leurs descendants».
MM. C font valoir que M. E-O F produit en pièce n° 6 le courrier transmis à son avocat le 16 août 2016 lui communiquant la liste des cinq légataires à titre universel désignés par le testament de M. I F, qu’il se savait donc héritier non réservataire et exhérédé et dépourvu de tout droit d’accès au testament de son oncle.
M. E-O F répond que, précisément, n’étant pas héritier réservataire, il peut être évincé de ses droits par une disposition testamentaire et qu’il reste au moins titulaire du droit de prendre connaissance in extenso des termes de l’acte qui l’a exhérédé pour en apprécier la validité à la lumière de la totalité de ses dispositions. Il fait valoir que la validité et l’opposabilité de l’acte qui l’évincerait sont essentielles pour qu’il puisse reconnaître le droit allégué par les légataires et que la seule attestation de Me D avec une citation fragmentaire sortie du contexte de l’acte ne peut suffire à établir avec certitude la régularité de l’exclusion des droits de l’appelant.
L’héritier non réservataire a, en effet, un intérêt légitime à se voir communiquer une copie du testament qui le prive de sa vocation successorale ; il a le droit de prendre connaissance du contenu de l’acte pour en apprécier la cohérence, la validité, le sens de ses dispositions, et ainsi pour préserver ses droits éventuels à la succession. Il convient en conséquence d’autoriser Maître D à délivrer à M. E-O F une copie du testament établi par M. I F et d’infirmer l’ordonnance de référé du 8 septembre 2017, étant observé que M. E-O F avait, à juste titre, eu recours à la procédure sur requête prévue par l’article 1436 précité.
MM. C M et supportent les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, M. E-O F ne justifiant pas en l’état de frais d’huissier de justice afférents à l’instance.
MM. C sont condamnés à payer à M. E-O F une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— 4 -
Par ces motifs :
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017 par la présidente du tribunal de grande instance de Z,
Statuant à nouveau,
Autorise Me H D, notaire à Z, à délivrer à M. E-O F une copie du testament établi par M. I F,
Condamne MM. A, B et G C à payer à M. E-O F une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. A, B et G C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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