Article L1121-4 du Code de la commande publique
Article L1121-3Article L1122-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

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1. Article L. 1121-4 du Code de la commande publiqueAccès limité
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Décisions • 5

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] sont assortis en annexe : (…) 7° De la liste des délégataires de service public ; (…) ». L'article R. 1411-8 du même code dispose que : « Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif ». […] Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public ».

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[…] 4. Aux termes de l'article L. 3131-5 du code de la commande publique : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ». […]

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[…] B demande la communication dans la présente instance, l'article L. 3131-5 du code de la commande publique dispose : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. ». Aux termes de l'article R. 3131-4 du même code : " Lorsque la gestion d'un service public est concédée, […]

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Document parlementaire • 0

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