Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 janv. 2024, n° 21/03890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/03890 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VEQ6
N° de MINUTE : 24/00054
Siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Siège central :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 4] 2022
demeurant de son vivant :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté de son vivant par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0741
Madame [V] [F] veuve [G], en qualité de conjoint survivant de Monsieur [E] [G] et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] [G], [D] [O] [G] et [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0741
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 octobre 2018, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [G] et Mme [V] [G] un prêt immobilier d’un montant de 218.600 euros à rembourser en 180 mensualités de 1.404,15 euros chacune au taux de 1,29 % l’an.
Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d’un mail de la société Banque postale, le Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, demandé à M. [E] [G] et Mme [V] [G] de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l’appui de leur demande de prêt dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et a mis en demeure M. [E] [G] et Mme [V] [G] de lui régler le solde du prêt.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [E] [G] et Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.
M. [E] [G] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par acte du 16 février 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [V] [G] née [F] en qualité de conjoint survivant et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— M. [H] [G] ;
— M. [D] [G] ;
— Mme [Y] [G] ;
Les deux procédures ont été jointes le 23 mai 2023.
Dans ses dernières écritures du 16 février 2023, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de condamner solidairement Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G], à lui payer la somme de 174.446,86 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,29 % sur la somme de 160.623,96 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 13.822,90 euros à compter du 25 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022, les consorts [G] demandent à titre principal au tribunal de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Lyonnais, de leur restituer le trop-perçu à ce titre, et de condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils lui demandent de fixer le montant de l’indemnité contractuelle à 500 euros et de réduire le montant de leur condamnation à concurrence des échéances prélevées à compter de la première échéance et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2023. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la production de faux documents au soutien de la demande de prêt des emprunteurs
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société demanderesse verse aux débats l’offre de prêt par laquelle elle a conclu le 11 octobre 2018 avec M. [E] [G] et Mme [V] [G] un contrat de prêt immobilier pour un montant de 218.600 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 1,29 % l’an.
Il était en particulier stipulé à l’article 5 du contrat de prêt intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que les sommes dues seront de plein droit exigibles en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris ou d'« inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ».
L’article 6 des conditions générales du contrat de prêt prévoient également la majoration de trois points du taux d’intérêt en cas de défaut de paiement d’une échéance, ainsi qu’une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés en cas d’exigibilité anticipée
En l’espèce, des relevés datés des 9 juin 2018, 10 juillet 2018 et 10 août 2018 d’un compte ouvert au nom des époux [G] au sein de la Banque postale ont notamment été communiqués au soutien de la demande de prêt des époux [G].
Postérieurement à la mise à disposition des fonds, la Banque postale a, par courriel du 23 avril 2019, indiqué au Crédit Lyonnais que, « après vérification, (…) l’ensemble des relevés de comptes que vous nous avez adressés sont non conformes / falsifiés. Grâce à votre alerte, nos services vont procéder à la clôture du compte de nos clients ».
Le Crédit Lyonnais justifie avoir demandé aux emprunteurs, par courriers recommandés du 1er octobre 2019, des explications sur ces inexactitudes dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
Les époux [G] ne démontrent pas avoir fourni les explications sollicitées, et avoir justifié du compte sur lequel ils percevaient les revenus déclarés.
Par courriers recommandés du 2 juillet 2020, le Crédit Lyonnais justifie avoir notifié aux coemprunteurs la déchéance du terme de leur contrat de prêt et les avoir mis en demeure d’en régler le solde.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [G] contestent la régularité de la déchéance du terme et nient avoir fourni les faux relevés de compte au soutien de la demande de prêt, comme avoir rempli et signé la demande de prêt versée aux débats.
Il n’en reste pas moins qu’ils peuvent valablement contester avoir sollicité un crédit immobilier auprès du LCL, et lui avoir nécessairement remis des documents financiers au soutien de cette demande de prêt, de sorte qu’un certain nombre des contestations figurant dans leurs conclusions s’avèrent vaines.
Le courriel précité de la Banque postale du 23 avril 2019 établit qu’ont été communiqués au LCL de faux relevés d’un compte ouvert par les époux [G] au sein de la Banque Postale.
Ce même courriel précise, malgré les dénégations des consorts [G] dans leurs écritures, qu’un compte a effectivement été ouvert par les époux [G] au sein de ladite Banque postale, et qu’elle entend, au vu des falsifications constatées, le clôturer.
S’ils contestent, malgré la pièce adverse n°12 précitée, détenir un compte au sein de la Banque postale, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer une domiciliation de leurs revenus dans une autre banque, notamment au sein de la banque Attijariwafa, et à établir leur solvabilité.
Les consorts [G] indiquent qu’en tout état de cause ces relevés n’auraient pas été communiqués par eux au LCL mais pourraient avoir été ajoutés au dossier par un tiers, notamment par un préposé de la banque, M. [L] [I]. Outre le fait qu’ils n’ont pas attrait cette personne, pourtant dûment identifiée, à la présente procédure afin qu’elle s’explique sur leurs accusations, ils ne versent pas aux débats de relevés émanant de la Banque postale et ouverts en leur nom autres que ceux communiqués par le Crédit Lyonnais, qui auraient permis une confrontation des documents.
De même, s’ils nient avoir complété et signé la demande de prêt que le LCL leur oppose en sa pièce n°3, laquelle reprend les éléments chiffrés de leur situation financière, ils ne contestent pas avoir bien bénéficié du prêt litigieux et ne produisent pas la demande de prêt qu’ils auraient réellement remplie et signée.
Alors que, sur le fondement du courriel du 23 avril 2019, le LCL leur reproche de ne pas justifier de leur situation financière lors de l’obtention du prêt, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer la véracité de leurs capacités de remboursement.
Dans ces conditions, au vu du courriel émis par la Banque postale le 23 avril 2019 confirmant la réalité du compte ouvert dans ses livres au nom des époux [G] et de la falsification de celui-ci, le Crédit Lyonnais pouvait valablement douter de la loyauté des coemprunteurs et les mettre en demeure, par courrier recommandé du 1er octobre 2019, de lui fournir toute explication utile, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt sur le fondement de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt conclu.
Ce courriel permet en effet de déduire une présomption de fausseté des pièces communiquées à l’appui de la demande de prêt immobilier, sans que ces derniers communiquent, alors que les conclusions du Crédit Lyonnais les y invitaient expressément, le moindre élément permettant de démontrer la véracité de leurs emplois et revenus.
Par ailleurs, la circonstance que les défendeurs ne seraient pas les auteurs matériels et principaux des falsifications des documents litigieux, à la supposer démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait éluder leur responsabilité contractuelle dès lors qu’ils doivent le cas échéant répondre des actes commis pour leur compte par leur éventuel mandataire.
En l’absence de toute explication et de toute communication de documents justifiant de leur solvabilité, la banque a pu légitimement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt par lettres recommandées du 2 juillet 2020.
Le fait que les consorts [G] indiquent ne pas avoir eu connaissance de ce prononcé de déchéance du terme ne saurait démontrer une faute de la banque, dès lors que celle-ci justifie de ses envois par courriers recommandés avec demande d’avis de réception et que ceux-ci sont revenus « pli avisé et non réclamé ».
Peu important en l’espèce que les échéances du prêt soient dûment réglées, cette production de faux documents financiers au soutien de la demande de prêt remet directement en cause la loyauté des emprunteurs dans leur demande d’obtention du contrat de crédit immobilier et justifie, de ce seul fait, la rupture des relations contractuelles à leurs torts exclusifs.
En effet, ces documents financiers avaient nécessairement une incidence sur l’objet du crédit et le risque du prêteur, dès lors que le Crédit Lyonnais a précisément consenti à l’opération de crédit au regard des pièces financières déposées dans le cadre de la demande de financement et que les relevés litigieux permettaient de s’assurer que le salaire des coemprunteurs était bien crédité sur ce compte.
Les consorts [G] reprochent encore à la banque d’avoir commis une faute en mettant en place le crédit avec trop de célérité, en l’espèce deux jours. Ils ne justifient cependant pas du texte légal que la banque aurait ainsi violé, pas plus du préjudice qui en serait pour eux résulté. Cette demande est dès lors rejetée.
Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir correctement évalué leur solvabilité et sollicitent qu’elle soit déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels du prêt.
Ils ne peuvent cependant valablement faire grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de vérifier les documents transmis aux fins de souscription de l’emprunt immobilier, alors que lui ont été remises des pièces en nombre suffisant, cohérentes entre elles, et dont il ressortait un niveau de revenus confortable. De jurisprudence constante, en dehors d’une anomalie évidente, l’organisme prêteur n’a pas l’obligation de procéder à des investigations particulières pour vérifier l’exactitude des informations transmises par un emprunteur, encore moins un devoir de mise en garde des emprunteurs contre leur éventuelle déloyauté contractuelle. Aucune tardiveté, et plus généralement aucun manquement contractuel de la banque n’apparaît dès lors démontré par les défendeurs.
Il résulte de ce qui précède que les faux documents ainsi remis au soutien de la demande de prêt doivent être considérés comme ayant vicié le consentement du Crédit Lyonnais lors de l’octroi du prêt litigieux, celui-ci ayant été trompé sur les capacités financières des emprunteurs, lesquelles restent à ce jour particulièrement opaques.
La perte de confiance résultant du manquement des époux [G] à leur obligation de loyauté doit pouvoir justifier la volonté du prêteur de cesser ses relations avec ces cocontractants.
Dans ces conditions, la banque apparaît légitime à avoir prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 2 juillet 2020.
En l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de la banque, les consorts [G] sont déboutés des demandes formées à son encontre, et notamment de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le prononcé de la déchéance du terme.
Sur la créance de la banque
Aux termes de l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt conclu, « dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur ».
La banque évalue sa créance à la somme de 174.446,86 euros arrêtée au 25 janvier 2023 inclus, en la décomposant comme suit :
— 160.544,52 euros au titre du principal ;
— 79,44 euros au titre des intérêts ;
— 13.822,90 euros au titre de l’indemnité de 7 % ;
Les consorts [G] sollicitent que leur condamnation soit réduite au montant des échéances prélevées à compter de la première échéance et jusqu’à parfaite exécution du jugement, ils ne fondent pas cette demande juridiquement, qui aboutirait à maintenir de fait le contrat de prêt résilié, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Ils sollicitent également, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, que l’indemnité d’exigibilité de 7 % soit réduite à la somme de 500 euros.
Dès lors qu’il est constant qu’ils règlent les échéances du prêt sans défaillance, le montant de cette clause pénale apparaît manifestement excessive au vu du préjudice en l’état subi par le Crédit Lyonnais, de sorte qu’elle doit être réduite à la somme de 4.000 euros.
Dans ces conditions, Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G] sont solidairement condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 164.623,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % sur la somme de 160.544,52 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 4.000 euros à compter du terme du 25 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [G], es qualité de conjoint survivant et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G], qui succombent, sont condamnés in solidum à payer les dépens.
En considération de l’équité, ils sont également condamnés in solidum à verser à la société demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant de M. [E] [G] et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 164.623,96 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,29 % sur la somme de 160.544,52 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement et des intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à la somme de 4.000 euros à compter du terme du 25 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant de M. [E] [G] et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant de M. [E] [G] et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G] aux dépens de l’instance;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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