Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2025, n° 2408971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024, le 22 novembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société la Maison Bleue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de documents suivants relatifs à l’exécution du contrat de délégation de service public pour la gestion, l’exploitation, l’aménagement de la structure d’accueil du jeune enfant « A et Grenadine » située rue de Fromont à Ris-Orangis, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
* Pour l’ensemble des exercices 2019, 2020 et 2021 :
— Les documents relatifs à la présence réelle des enfants et du personnel affecté à la DSP, distinguant les équivalents temps plein affectés à l’encadrement, mentionnant le taux d’encadrement, et faisant figurer l’ensemble des relevés de présence des enfants sur l’année et heure par heure ;
— Le détail comptable des frais de siège, avec les heures des services support associés ;
— Les justificatifs de présence ou contrats de travail avec le médecin et la psychologue ;
— Les justificatifs de travaux (factures, photos) conformément à l’article 20 du contrat ;
* Pour l’exercice 2020 :
— Les éléments de justification demandés au titre des bilans CAF de la structure ;
— Les éléments d’information demandés quant au montant des fonds exceptionnels ;
— Les documents relatifs aux sommes versées au titre du chômage partiel ;
— Le détail comptable des frais de siège avec ventilation selon les fonctions support ;
* Pour l’exercice 2021 :
— De façon générale, les éléments mensuels devant être transmis au titre de l’article 34 de la convention ;
— Les factures relatives à l’état des variations du patrimoine immobilier et mobilier ;
— Le compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation, rédigé de façon lisible et compréhensible ;
— L’état des autres dépenses de renouvellement des biens de retour et de reprise du service délégué, rédigé de façon lisible et compréhensible ;
* Pour l’exercice 2022 et au titre de la fin de la concession :
— Etat des variations du patrimoine immobilier et mobilier (accompagné des factures) : nombreuses factures manquantes ;
— compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation (descriptions des biens, le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité) ;
— Etat du suivi du programme contractuel d’investissement et de renouvellement des biens et immobilisations ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation ;
— Etat des autres dépenses de renouvellement des biens de retour et de reprise du service délégué ;
— Inventaire des biens désignés dans le contrat comme des biens de retour et bien de reprise et les sorties des biens précisant la nature du bien, sa valeur d’origine, sa valeur nette comptable, le motif de la sortie et le cas échéant le prix de cession ;
— Questionnaire de satisfaction établi par la ville ;
— Le registre des plaintes des utilisateurs et indication des mesures prises pour y remédier ;
— Registre des plaintes sans détail sur les plaintes ni les réponses apportées ;
— Eléments quant aux accidents de travail ;
— Observations formulées par l’inspection du travail ;
— Attestation d’assurance ;
— Attestation des versements URSSAF ;
— Attestation des obligations fiscales ;
— Conventions conclues avec d’autres organismes financeurs ;
* Au titre de la survenance du terme de la convention :
— La preuve de la réalisation des travaux de remise en peinture et la date d’exécution de ces prestations ;
— La planification précise des éléments restant à mettre en œuvre et des travaux à effectuer pour assurer une restitution des ouvrages conforme aux dispositions de la convention ;
— Le détail des provisions et amortissements ainsi que celui des investissements et/ou des reprises projetées d’ici la clôture de l’exécution financière du contrat ;
— L’inventaire des biens désignés dans le contrat comme bien de retour et bien de reprise et les sorties des biens précisant la nature du bien, sa valeur d’origine, sa valeur nette comptable, le motif de la sortie et le cas échant le prix de cession ;
— Le questionnaire de satisfaction établi par la ville ;
— Le registre des plaintes des utilisateurs et indication des mesures prises pour y remédier.
2°) de mettre à la charge de la société la Maison Bleue une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure est utile ; que l’absence de communication des documents prive la commune de toute possibilité d’exercer son contrôle sur l’activité du délégataire lors de l’exécution du contrat ainsi que la reprise en régie en parfaite connaissance de cause de ce service public ; que ces documents lui sont également nécessaires pour procéder à la rédaction du rapport au vu duquel l’assemblée délibérante de la collectivité devra très prochainement se prononcer pour pouvoir apprécier l’opportunité d’engager une nouvelle procédure de délégation de service public ; qu’elle n’a pas été mise dans la possibilité de respecter les dispositions de l’article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales afin de soumettre ces rapports au conseil municipal ni à la commission consultative des services publics locaux en application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’en outre, elle ne peut en l’état contraindre son cocontractant à lui communiquer les pièces nécessaires à la poursuite de l’activité, les pénalités de retard mises à la charge de la société à hauteur de 767 049,75 euros le 24 juillet 2024 n’ayant eu aucun effet incitatif ; qu’enfin, ces manquements contractuels sont susceptibles de porter atteinte à la continuité du service public dans la mesure où la commune ne peut s’assurer du bon fonctionnement et l’absence de détérioration du système de chauffage durant l’exécution du contrat, la préservation de l’intégrité de la concession, et notamment de la restitution des biens de retour, les travaux effectués ou encore simplement la réalité du suivi éducatif, médical et psychologique des enfants pris en charge ; qu’elle a usé de tous les outils contractuels pour obtenir ces documents, en vain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, la société La maison bleue, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ris-Orangis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la continuité du service ou son bon fonctionnement n’est pas menacé ; que la circonstance que la commune ait attendu plus de deux ans après l’échéance du contrat, le 31 juillet 2022, pour saisir le juge des référés suffit à établir que sa demande est dépourvue de tout caractère urgent ; que la communication des documents sollicités par la commune plus de deux années après la reprise du service en régie ne présente pas le moindre caractère urgent ; que d’autre part, la mesure sollicitée n’est pas utile ; que la demande de la commune est insuffisamment précise alors que l’article 34 du contrat vise un très grand nombre de documents susceptibles d’être communiqués par le délégataire sur des bases à la fois mensuelle et annuelle ; que la communication de ces documents n’est pas nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son fonctionnement ; qu’enfin, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au motif que la plupart des informations dont la communication est requise ont d’ores et déjà été transmises et que la demande de la requérante repose en partie sur une lecture erronée des stipulations du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Akli, pour la commune de Ris-Orangis, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures et souligné que la reprise en régie de l’exploitation de la crèche n’a pas procédé d’une volonté de la commune qui y a été contrainte à l’issue de l’exploitation de la crèche par la société requérante, que l’absence de communication de documents complets par la société La Maison Bleue ne permet pas à la commune d’arbitrer sur l’opportunité de poursuivre l’exploitation en régie ou de recourir à une nouvelle délégation de service public, que la demande de communication ne constitue pas un acharnement à l’encontre de l’ancien cocontractant de la commune, que la société La Maison Bleue ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour soutenir que la condition d’urgence ne serait pas remplie, et que les articles 34 et 35 de la convention imposent à la société La Maison Bleue de produire ces documents.
— les observations de Me Drain, pour la société La Maison Bleue, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures et souligné que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’y a aucun risque pesant sur la continuité du service public et que la commune dispose de tous les éléments nécessaires à une remise en concurrence, qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’un contentieux est cours sur l’émission d’un titre exécutoire émis par la commune pour les pénalités de retard et que la commune critique non pas l’absence de communication mais l’insuffisante précision des documents communiqués et demande la communication de documents qui ne sont pas prévus par les articles 20, 34 et 35 de la délégation de service public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h29.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Ris-Orangis, enregistrée le 14 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat de délégation de service public conclu le 10 juin 2016, la commune de Ris-Orangis a confié à la société La Maison Bleue la gestion et l’exploitation de l’établissement d’accueil du jeune enfant « A et Grenadine », situé rue de Fromont. Le 31 juillet 2022, le contrat de délégation de service public est arrivé à son terme et la commune a repris l’exploitation de l’activité en régie.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.
4. Aux termes de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l’article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public. ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code : « Le rapport prévu par l’article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. Il tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l’autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle. ».
5. Aux termes de l’article 34 de la convention de délégation de service public du 10 juin 2016 " Documents à transmettre : Le délégataire s’engage à fournir, par courrier comprenant une version papier ainsi qu’une version dématérialisée en tout point conforme à la version papier (par exemple CD, DVD, clé usb) : Avant le 25 de chaque mois : et conformément au modèle de suivi annexé à la présente convention (annexe 8), l’activité réalisée par la structure d’accueil au cours du mois précédent, mesurée en heures de présence et en heures facturées aux parents, le taux d’occupation, les incidents et moyens mis en œuvre pour y remédier. Avant le 31 octobre de chaque année : le calendrier des jours d’ouverture de la structure d’accueil pour l’année suivante ; le compte prévisionnel pour l’année suivante ; un plan annuel d’équipement décrivant les acquisitions prévues pour l’exercice à venir et fixant leur durée d’amortissement comptable basée sur la durée normale d’utilisation ou sur la durée de la délégation. Avant le 1er juin de chaque année : conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre la vérification et le fonctionnement des conditions financières et techniques de la convention, le délégataire doit produire chaque année, avant le 1er juin, un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et exposant les conditions d’exécution du service public. Ce rapport prend la forme d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier, tels qu’ils sont définis au présent document. Le délégataire doit en outre fournir un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation par le délégant de la qualité du service ainsi que de son évolution, lequel fait l’objet d’une réunion contradictoire annuelle. La date de cette réunion est fixée par le délégant. Le délégataire s’engage à y participer. Plus précisément devra être communiqué le rapport d’activité prévu à l’article L. 1411-3 du CGCT, établi à l’article R. 1411-7 du CGCT qui comportera notamment : 1. Les données comptables suivantes : a) le compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant les données présentées l’année précédentes au titre du contrat en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges d’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique et selon un clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; b) une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annule et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une années sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; c) un état des variations du patrimoine immobilier et mobiliers intervenues dans le cadre du contrat, accompagné d’une copie des factures d’achat ; d) un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échant le programme d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; e) un état du suivi du programment contractuel d’investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation ; f) un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux obligations contractuelles ; g) un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; h) un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; cet inventaire comprend : – un état annuel détaillant pour chaque type de bien (biens de retour ou bien de reprise), leur valeur, leur durée d’amortissement, leur état et des réparations effectuées ; – les sorties de biens précisant la nature du bien, sa valeur d’origine, sa valeur nette comptable, le motif de la sortie et, le cas échéant, le prix de cession ; II. L’analyse de la qualité du service mentionnée à l’article L. 1411-3 comportant tout éléments permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir : a) d’un questionnaire de satisfaction établi par la Ville ; b) les activités et événements spécifiques organisés pour les enfants et pour la relation parents/enfants ; c) les plaintes des utilisateurs et indications des mesures prises pour y remédier ; d) le bilan des principaux incidents. III. Les données suivantes relatives au personnel : a) une liste du personnel indiquant le nombre et la qualification des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, en distinguant l’effectif exclusivement affecté au service délégué (nombre d’agents par fonction) et les agents affectés à temps partiels directement au service (nombre par fonction et temps consacré). (à présenter en annexe du rapport). b) toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable ; c) des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice ; d) des observations formulées par l’inspections du travail, notamment pour ce qui concerne la sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service délégué ; e) des modifications apportées dans l’organisation du service. IV. L’annexe mentionnée à l’article L. 1411-3 qui comprend un compte-rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. V. Les autres documents tels que : a) l’attestation d’assurance justifiant d’une couverture suffisante (responsabilité civile, dégât des eaux, incendie, risques locatifs) ainsi que les justificatifs de versement de la prime correspondante, b) l’attestation de versement des cotisations URSSAF arrêtée au 31 décembre de l’année n-1, c) les attestations et certificats délivrés par les administratifs et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales au 31 décembre de l’année n-1, d) les copies des conventions conclues avec d’autres organismes financeurs, e) un état des mesures prises pour assurer la pérennité de l’équipement, notamment les contrats d’entretien souscrits au titre de la maintenance ".
6. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, la commune fait valoir que l’absence de communication des documents fait obstacle à la reprise en régie de l’exploitation de la crèche en parfaite connaissance de cause, ne permet pas à l’assemblée délibérante de la collectivité de pouvoir apprécier l’opportunité d’engager une nouvelle procédure de délégation de service public et que les pénalités de retard mise à la charge de la société à hauteur de 767 049,75 euros le 24 juillet 2024 n’ont eu aucun effet incitatif et qu’elle n’est pas en mesure de faire le bilan de la délégation de service public qui a été confiée à la société La Maison Bleue. Toutefois, il est constant que la commune a repris l’exploitation en régie de la crèche depuis l’été 2022 et si elle évoque des difficultés rencontrées avec le système de chauffage, elle n’établit ni même n’allègue de réelles difficultés auxquelles elle se heurterait dans l’exercice des missions d’accueil des enfants depuis plus de deux ans et qui ne pourraient être résolues que par la communication de documents et éléments détenus par la société La Maison Bleue dont elle ne disposerait pas à la date de la présente ordonnance. En outre, il résulte de l’instruction que la société La Maison Bleue, a élaboré et communiqué les rapports annuels exigés par les dispositions du code de la commande publique citées au point 4 et par les stipulations contractuelles citées au point 5. Si la commune soutient que ces rapports ne comportent pas l’ensemble des données exigées, il résulte de l’instruction que chacun de ces rapport comporte les données essentielles de l’exécution de la convention permettant notamment de fournir à d’éventuels candidats à une nouvelle délégation de service public les éléments essentiels de l’exploitation tels que comme le volume d’activité, le taux d’occupation, les travaux réalisés, un rapport financier comportant les produits, charges et résultats d’exploitation, les plans d’amortissement et frais de gestion ainsi qu’un inventaire des biens mobiliers. En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites, la commune n’établit pas la nature des données ou éléments manquants qui ne lui permettrait pas de se prononcer de façon éclairée sur l’opportunité de poursuivre l’exploitation en régie ou de conclure une nouvelle délégation de service public.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’ensemble des données déjà transmises par la société La Maison Bleue, et à supposer même que ces données ne seraient pas complètes, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Ris-Orangis ne serait pas en mesure, du fait de l’attitude de son ancien cocontractant délégataire et de l’absence de transmission des données sollicitées, d’assurer depuis le 1er août 2022 la continuité du service public de l’activité d’accueil de l’enfance et de la petite enfance objet du contrat de délégation de service public conclu le 10 juin 2016, ni d’apprécier l’opportunité de poursuivre l’exploitation de l’activité en régie ou d’avoir recours à une nouvelle délégation de service public. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande de communication de documents sollicitée par la commune de Ris-Orangis ne satisfait pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Maison Bleue qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Ris-Orangis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme que la société La Maison Bleue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Maison Bleue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ris-Orangis et à la société La Maison Bleue.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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