Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 9 mai 2023, n° 2105392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 28 décembre 2022, sous le n° 2105392, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus du maire de Lège-Cap-Ferret de lui communiquer et de publier les rapports du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret de lui transmettre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les rapports du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019, y compris les comptes rendus financiers ;
3°) d’enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret d’inscrire ces documents dans le répertoire des informations publiques et de les publier sur son site internet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la publication des rapports du délégataire, y compris le compte rendu financier pour l’exercice 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que le rejet ne lui a pas été notifié par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours ;
— le motif de refus tiré de ce que le maire ne serait pas en possession des compte rendus financiers des exercices 2015 à 2019 n’est pas fondé dès lors d’une part, qu’il n’est pas de ceux énumérés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il appartenait au maire en application du sixième alinéa de l’article L. 311-2 du même code de transmettre la demande de communication;
— sa demande de communication est fondée dès lors que le rapport que le délégataire doit produire chaque année, en application des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 du code de la commande publique, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, assortie d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public doit, en application de l’article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales, être mis à la disposition du public et, dans sa partie financière, être soumis à la commission de contrôle financier des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du même code et joint au compte administratif ;
— en application des dispositions de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces documents doivent en outre être publiés sur le site internet de la commune qui compte plus de 3 500 habitants et dont le nombre du personnel dépasse 300 agents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 3 février 2023, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les comptes rendus financiers de la société nautique de la vigne sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur un document qui n’est pas en sa possession et que la commune n’est pas responsable du refus opposé par la société nautique de la vigne ;
— s’agissant des rapports financiers établis par la société nautique de la vigne en qualité de délégataire de service public, M. B n’a pas demandé de lui communiquer ces rapports, mais « des comptes rendus financiers » lesquels, en outre, ne peuvent viser celui remis le 31 mai 2020 postérieurement à sa demande ; il n’a pas non plus saisi la CADA à la suite du refus opposé à la demande de communication portant sur les rapports établis par la société nautique de la vigne ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, l’absence de mention des voies et délais étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-2 du même code ; en tout état de cause, les documents demandés concernent des informations qui affectent le secret des affaires et la situation privée de la société nautique de la vigne ;
— les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation d’une décision de refus de publier les rapports établis par la société nautique de la vigne sont manifestement irrecevables dès lors d’une part, qu’il n’a pas présenté de demande à la commune en ce sens et que d’autre part, sa lettre du 9 février 2020 ne portait pas sur ces rapports ;
— les conclusions à fin d’injonction portant sur les rapports établis au titre des années 2015 à 2019 étant présentées à titre principal, elles sont irrecevables.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2023.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2021, 20 juin, 29 août, 30 octobre 2022 et 9 janvier 2023, sous le n° 2105996, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus du président de la société nautique de la vigne de lui communiquer les rapports annuels du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019, les garanties d’usage délivrées en contrepartie du financement des travaux réalisés en 2019-2020, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 visée par l’arrêté d’autorisation des travaux de dragage du port de la vigne, et le compte rendu de suivi des travaux prescrits à l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2013;
2°) d’enjoindre à la société nautique de la vigne de lui transmettre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sous format électronique à défaut sous format papier, les rapports annuels du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019, conformes aux textes les réglementant, en particulier ceux concernant les informations relatives aux biens de retour, de reprise propres, les statistiques réclamées à l’article 49 avec indication de l’évolution du nombre de places, des garanties d’usage accordées et des activités annexes prévues par le contrat ;
3°) de mettre à la charge de la société nautique de la vigne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que le rejet ne lui a pas été notifié par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours ;
— en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, il pouvait demander à la société nautique de la vigne, titulaire du contrat de concession pour l’exploitation du port de plaisance, la communication des rapports annuels détenus par le délégataire ;
— si la société nautique de la vigne a transmis dans le cadre de la procédure contentieuse les garanties d’usage délivrées en contrepartie du financement des travaux réalisés en 2019-2020, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 visée par l’arrêté d’autorisation des travaux et le compte-rendu de suivi des travaux prescrits à l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2013, les documents relatifs aux rapports annuels du délégataire du port de la vigne ne satisfont pas à la définition du rapport annuel du délégataire qui doit en principe être joint au compte administratif et au compte de gestion après examen par la commission de contrôle financier ; en outre, ils ne comportent pas l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé alors que les investissements réalisés sont importants, ni les états statistiques de l’exploitation pourtant imposés par l’article 49 du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin, 26 juillet, 30 septembre et 9 décembre 2022, la société nautique de la vigne, représentée par Me Sussat, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de communication sous astreinte présentées par M. B et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle communique dans le cadre de l’instance les documents sollicités par M. B de sorte que ses demandes sont devenues sans objet et que ce dernier n’est pas recevable à contester, dans le cadre du présent contentieux, la conformité des documents communiqués aux textes les réglementant.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 26 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 18 décembre 1986, la commune de Lège-Cap-Ferret a concédé à la SA société nautique de la vigne l’exploitation d’un port de plaisance situé au lieudit la vigne pendant une durée de 40 ans, puis, après avenant du 25 janvier 1988 pendant une durée de 50 ans.
2. Par courrier du 9 février 2020, M. B a demandé à la commune de Lège-Cap-Ferret la communication de divers documents administratifs relatifs à cette concession, à savoir le contrat et ses annexes, l’avenant du 25 janvier 1988 et ses annexes, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a prorogé l’autorisation de procéder au dragage et de réhabiliter les quais, les comptes rendus des séances du comité local des usagers permanents du port tenues en 2017, 2018 et 2019 et les comptes rendus financiers établis par l’entreprise délégataire pour les exercices 2015 à 2019 inclus, rappelant que ces documents devaient également être publiés au répertoire des informations publiques. En l’absence de réponse, il a saisi le 30 juillet 2020, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 25 août 2020, la commune a adressé à M. B, le contrat initial et ses annexes, l’avenant du 25 janvier 1988 et ses annexes et la décision du 1er janvier 2018 du préfet de la Gironde, expliquant que les comptes rendus des séances du comité local des usagers permanent tenues en 2017, 2018 et 2019 n’existaient pas et que seule la société nautique de la vigne détenait les comptes rendus financiers établis pour les exercices 2015 à 2019. Le 24 mars 2021, la CADA a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes de communication des documents communiqués, ni sur les comptes rendus du comité local des usagers permanents du port et a rendu un avis favorable à la communication des éléments financiers des comptes rendus financiers de la société nautique de la vigne. Par la requête n° 2105392, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Lège-Cap-Ferret de lui communiquer et de publier les comptes rendus financiers des exercices 2015 à 2019 concernant la concession d’exploitation du port de plaisance de la vigne, d’enjoindre au maire de lui transmettre ces rapports, de les inscrire dans le répertoire des informations publiques et de les publier sur le site internet de la ville, y compris le compte rendu financier pour l’exercice 2020.
3. Par courrier du 27 décembre 2020, M. B a demandé à la société nautique de la vigne la communication de divers documents administratifs relatifs au contrat d’exploitation du port de la vigne et notamment les rapports annuels de 2015 à 2019 inclus, tels que prévus par l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, les garanties d’usage délivrées en contrepartie du financement des travaux réalisés en 2019/2020, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 préalable aux travaux de dragage et d’agrandissement du port et le compte-rendu de suivi des travaux prescrit à l’article 6 de l’arrêté n°20213330-0003 du 24 décembre 2013. Par une décision du 3 février 2021, la société a refusé de faire droit à cette demande. Saisie le 8 mars suivant par M. B, la CADA a rendu le 15 avril 2021 un avis favorable à cette communication sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d’une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par la requête n° 2105396, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du président de la société nautique de la vigne refusant de lui communiquer les documents sollicités.
4. Les requêtes n° 2105392 et 2105396 présentées par M. B concernent la communication de documents administratifs relatifs à l’exploitation du port de plaisance de la vigne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » et aux termes du sixième alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « () Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. ».
6. D’une part, s’agissant des documents détenus par une personne de droit privé chargée d’une mission de service public qui exerce également d’autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. Une telle personne de droit privé doit être regardée comme une « administration » au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu’une collectivité territoriale est saisi d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas et qu’elle estime être détenu par une personne de droit privé chargée d’une mission de service public, elle est tenu de la transmettre à cette dernière et d’en aviser l’intéressé. Dans les mêmes conditions, une personne de droit privé chargée d’une mission de service public est tenue de transmettre les demandes de communication de documents administratifs qui lui ont été adressés à tort et d’en aviser l’intéressé.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ». A l’issue des délais fixés par ces dispositions, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l’administration initialement saisie, la demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
Sur la requête n° 2105396 :
8. Il ressort des pièces du dossier que la société nautique de la vigne a, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, transmis dans le cadre d’un mémoire reçu le 26 juillet 2022, les rapports annuels de gestion du port de plaisance de Lège-Cap-Ferret qu’elle a établis pour les exercices clos au 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021, le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale du 31 juillet 2016, un modèle de convention de garanties d’usage d’un poste d’amarrage et de mouillage, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000, le dossier de demande d’autorisation des travaux de dragages du port de la vigne et la note de synthèse portant sur l’accompagnement environnemental du chantier du port de la vigne. Dans le cadre d’un mémoire reçu le 30 septembre 2022, elle a également transmis les contrats de garanties d’usage établis en 2019 et 2020, après leur anonymisation, et dans le cadre d’un mémoire enregistré au greffe le 9 décembre 2022, elle a complété ses écritures de la transmission des rapports annuels du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 et 2016.
9. En premier lieu, la société nautique de la vigne ayant communiqué dans le cadre de la présente instance, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 préalable aux travaux de dragage et d’agrandissement du port et le compte-rendu de suivi des travaux prescrit à l’article 6 de l’arrêté n° 2013330-003 du 24 décembre 2013 d’autorisation de réalisation des travaux de dragage du port de la vigne, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision de la société nautique de la vigne rejetant implicitement sa demande de communication de tels documents, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sur ce point sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
10. En deuxième lieu, M. B a, dans le dernier état de ses écritures, déclaré se satisfaire de la transmission par la société nautique de la vigne des garanties d’usage établis en 2019 et 2020. En tant qu’elle concerne la communication de ces documents, il n’y a pas lieu, non plus, de statuer sur sa requête.
11. En troisième lieu, s’agissant des rapports annuels du délégataire du port de la vigne établis pour les exercices 2015 à 2019 dont M. B demande la communication dans la présente instance, l’article L. 3131-5 du code de la commande publique dispose : « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l’article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du service public. ». Aux termes de l’article R. 3131-4 du même code : " Lorsque la gestion d’un service public est concédée, le rapport comprend également : / 1° Les données comptables suivantes () c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ; () 2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. ".
12. Il n’est pas contesté que le rapport relatif à l’exploitation d’un service public délégué, que le concessionnaire doit établir chaque année, en application de l’article L. 3131-5 du code de la commande public, remis à la commune en vertu de l’article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales et qui est joint au compte administratif en vertu de l’article R. 1411-8 du même code, constitue un document administratif au sens des dispositions citées au point 5 de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et est communicable, y compris en ce qui concerne les éléments financiers qu’il comporte.
13. Ainsi qu’il a été dit, la société nautique de la vigne a transmis, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, les rapports annuels relatifs à la gestion du port de plaisance de Lège-Cap-Ferret qu’elle a établis pour les exercices clos au 31 mars 2015, 31 mars 2016, 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que ces documents comportent d’une part, des données comptables constituées du compte de résultat annuel, d’un état des variations du patrimoine immobilier, un état de suivi des investissements à réaliser et des renouvellements nécessaires à l’exploitation, ainsi que les engagements à incidences financières liés à la concession et nécessaires à la continuité de l’exploitation, d’autre part, une partie technique comprenant notamment la grille tarifaire et un rapport annuel contenant la liste des travaux d’entretien, de renouvellement et de grosses réparations réalisées pendant l’exercice et à prévoir pour les exercices à venir, et enfin, une partie sur la qualité du service rendu. La circonstance que ces rapports ne comporteraient pas, conformément aux dispositions de l’article R. 3131-4 du code de la commande publique, l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service, ni les états statistiques de l’exploitation pourtant imposés par l’article 49 du contrat de concession, et que, dans leur partie financière, ils n’auraient pas été soumis à la commission de contrôle financier, n’est pas de nature à démontrer qu’ils ne correspondraient pas aux rapports que le concessionnaire doit produire chaque année et dont le requérant avait sollicité la communication. M. B ne peut utilement contester, dans le présent litige, la non-conformité aux textes de leur contenu. Il suit de là que sa demande tendant à la communication des rapports annuels du délégataire du port de la vigne des exercices 2015 à 2019 doit être regardée comme ayant été satisfaite. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2105996 de M. B est devenue sans objet.
Sur la requête n° 2105392 :
En ce qui concerne le refus de communiquer les rapports annuels d’exploitation du port de la vigne :
15. M. B demande au tribunal d’annuler le refus du maire de Lège-Cap-Ferret de lui communiquer les rapports du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019 et d’enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret de lui transmettre lesdits rapports. Il résulte de ce qui précède que les rapports annuels de gestion du port de plaisance de Lège-Cap-Ferret, établis pour les exercices clos au 31 mars 2015, au 31 mars 2016, au 31 mars 2017, 31 mars 2018, 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021 ont été transmis dans le cadre de l’instance n° 2105996, par la société nautique de la vigne qui avait été également saisie par l’intéressé. Dans ces conditions, et compte tenu de la jonction par le juge de l’excès de pouvoir des requêtes n° 2105392 et 2105996, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction sur ce point. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commune de Lège-Cap-Ferret rejetant sa demande de communication, et ses conclusions aux fins de transmission sous astreinte de ces documents, sont devenues par suite sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’inscription au répertoire des informations publiques et la publication sur le site internet de la commune des rapports annuels d’exploitation du port de la vigne:
16. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 312-1-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : / 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; / 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ; / 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ; / 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. / Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. « . Selon l’article L. 322-6 de ce code : » Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. () « . Aux termes de l’article R. 322-7 du même code : » Le répertoire prévu à l’article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l’objet de ses mises à jour. Lorsque l’autorité administrative dispose d’un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne. ".
17. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a sollicité, par courrier du 9 février 2020, auprès de la commune de Lège-Cap-Ferret la communication de divers documents administratifs relatifs au contrat passé avec la société nautique de la vigne pour l’exploitation et l’entretien du port de la vigne, et notamment « les comptes rendus financiers des exercices 2015 à 2019 inclus ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier, qui se bornait à rappeler que lesdits documents « devraient également être publiés au répertoire des informations publiques » comportait une demande tendant à la publication des rapports annuels établis par le délégataire du port de la vigne. Le requérant n’établit pas d’ailleurs, ni même n’allègue, avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’un refus de publication, préalablement à l’exercice de son recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lège-Cap-Ferret, tirée de l’absence de décision préalable, doit être accueillie.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du refus du maire de Lège-Cap-Ferret de publier les rapports du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019, à ce qu’il soit enjoint d’inscrire ces documents dans le répertoire des informations publiques et de les publier sur le site internet de la ville, y compris le compte rendu financier pour l’exercice 2020, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société nautique de la vigne, la somme que M. B demande au titre des frais exposés dans l’instance n° 2105996 et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société nautique de la vigne soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante.
20. Les conclusions présentés par les parties, dans l’instance n° 2105392, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105996 de M. B tendant à l’annulation de la décision du président de la société nautique de la vigne refusant de lui communiquer les rapports annuels du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019, les garanties d’usage délivrées en contrepartie du financement des travaux réalisés en 2019-2020, l’étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 visée par l’arrêté d’autorisation des travaux de dragage du port de la vigne, et le compte rendu de suivi des travaux prescrits à l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2013, ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la société nautique de la vigne de transmettre ces documents sous astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105392 de M. B tendant à l’annulation du refus du maire de Lège-Cap-Ferret de lui communiquer les rapports du délégataire du port de la vigne pour les exercices 2015 à 2019 et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui transmettre ces documents sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société nautique de la vigne et de la commune de Lège-Cap-Ferret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la société nautique de la vigne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente désignée,
A. ChauvinLa greffière,
C. Lalitte
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2105996
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