Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NETTOYAGE EXPRESS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société NETTOYAGE EXPRESS demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la procédure d’attribution du marché public intitulé « Nettoyage des locaux de l’ensemble des bâtiments communaux de la Ville de Sarcelles » ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la commune de Sarcelles a rejeté son offre présentée dans le cadre de la procédure de passation du marché public intitulé « Nettoyage des locaux de l’ensemble des bâtiments communaux de la Ville de Sarcelles » et, par voie de conséquence, la procédure de passation en tant qu’elle concerne le lot unique ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’examen des candidatures et des offres dans le respect des règles applicables ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NETTOYAGE EXPRESS soutient que :
— la commune de Sarcelles a méconnu les dispositions des articles L. 2113-13 et
L. 2113-15 du code de la commande publique, la société FRANCE CLEAN n’étant ni une structure d’insertion par l’activité économique ni une entreprise sociale et solidaire ;
— la commune de Sarcelles a commis une erreur manifeste d’appréciation du critère prix, dès lors que la somme qu’elle a déclarée au titre de la Décomposition Globale du Prix Forfaitaire (DPGF) – soit 385 224 euros hors taxes – a été notée sur la base erronée de
647 189,09 euros hors taxes, minorant ainsi artificiellement sa note-prix et modifiant le classement général ;
— la commune de Sarcelles a commis un manquement à l’obligation de transparence et de mise en concurrence, dès lors qu’elle n’a pas communiqué la justification selon laquelle la société FRANCE CLEAN serait une structure d’insertion par l’activité économique ;
— la commune de Sarcelles a méconnu les dispositions de l’article R. 2142-7 du code de la commande publique, dès lors que la capacité juridique et financière de la société FRANCE CLEAN est insuffisante, son SIRET historique étant fermé depuis février 2021 et son nouveau siège ayant été créé le 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NETTOYAGE EXPRESS une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sarcelles fait valoir que :
— la consultation n’avait aucun caractère réservé ;
— la société attributaire disposait bien des capacités juridiques, professionnelles et financières pour exécuter le marché de manière satisfaisante, dès lors que le courrier de rejet de l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS comportait une erreur matérielle et que la société attributaire de ce marché est la société GROUPE FRANCE CLEAN, dont le numéro de SIRET est le 952 370 120 00018 ;
— le montant erroné de la Décomposition Globale du Prix Forfaitaire est constitutif d’une erreur matérielle sans incidence sur le classement final de la société NETTOYAGE EXPRESS.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société NETTOYAGE EXPRESS demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la procédure d’attribution du marché précité ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du 18 avril 2025 et, par voie de conséquence, la procédure au-delà du dépôt des offres ;
3°) de relancer l’appel d’offre dans des conditions respectant l’égalité de traitement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NETTOYAGE EXPRESS soutient que :
— la procédure a été entachée d’irrégularité, dès lors que le principe d’égalité de traitement a été gravement méconnu eu égard à la discordance entre les SIRET de la société attributaire mentionnés dans la lettre de rejet et dans l’offre retenue ;
— la société GROUPE FRANCE CLEAN présente une capacité juridique et financière insuffisante (date d’immatriculation trop récente, effectifs et moyens humains dérisoires et absence de références sur cinq ans) qui aurait dû conduire l’acheteur à l’écarter ;
— l’acheteur n’a procédé à aucune vérification des dirigeants effectifs de la société GROUPE FRANCE CLEAN au 28 février 2025 ;
— l’examen de son offre de prix est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son offre portait sur un montant global de 385 224 euros exactement en ligne avec la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire annexée au marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut aux mêmes fins que précédemment.
La commune de Sarcelles fait valoir, en outre :
— que l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS était irrégulière, dès lors que la société n’avait pas produit tous les documents exigés aux articles 10.1 et 10. 2 du règlement de la consultation et qu’elle n’avait pas complété l’annexe 4 du CCTP alors que l’article 15 du règlement de la consultation indiquait qu’elle apprécierait le sous-critère n° 1, relatif à l’affectation et à la présence du personnel avec machines et produits et les horaires d’intervention, au regard de cette annexe ;
— que le nom de l’attributaire a été communiqué en temps utile à la société requérante ;
— que la candidature de la société GROUPE FRANCE CLEAN était régulière, dès lors que M. Patrick Picci, pouvait signer les documents de l’offre de cette société ;
— que la société GROUPE FRANCE CLEAN disposait des capacités professionnelles nécessaires pour exécuter en bonne et due forme le marché ;
— qu’elle a appliqué la méthode de notation dite « DQE masqué » lui permettant de faire des simulations sur la base des prix unitaires proposés par la société requérante et qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans l’analyse du prix de l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la société GROUPE FRANCE CLEAN, ayant pour avocate la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, représentée par Me Maury, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NETTOYAGE EXPRESS une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société GROUPE FRANCE CLEAN fait valoir :
— que l’offre de la société requérante était irrégulière, et s’en rapporte sur ce point aux écritures de la commune de Sarcelles ;
— que les moyens de la requérante relatifs à la communication du nom de l’attributaire et au manquement à l’obligation de transparence doivent être écartés, et s’en rapporte sur ces points aux écritures de la commune de Sarcelles ;
— que sa candidature était régulière, dès lors, d’une part, qu’elle n’avait pas à satisfaire à l’obtention d’un éventuel agrément au titre de la réglementation en matière de marché réservé et, d’autre part, que M. Patrick Picci en qualité de président de la société Pi2C Group,
elle-même dirigeante de la société GROUPE FRANCE CLEAN, disposait d’une délégation de signature et de pouvoir en date du 25 mars 2025 ;
— qu’elle dispose des moyens matériels et humains pour mener à bien les missions du marché public dont elle est attributaire ;
— qu’il n’y a eu aucune erreur d’appréciation dans l’analyse du prix de l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS.
La commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, a produit des documents selon la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 juin 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
— les observations de Mme A, pour la société NETTOYAGE EXPRESS ;
— celles de Me Hoskovoy, avocate, substituant Me Corneloup ;
— et celles de Me Segal, avocat, substituant Me Maury.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence en date du 28 février 2025, mis en ligne le 2 mars 2025, la commune de Sarcelles a lancé une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public non-alloti ayant pour objet la réalisation de prestations de nettoyage des locaux de l’ensemble des bâtiments communaux. Cette consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, à l’issue duquel l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS a été rejetée. Par un courrier du 18 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025 par voie électronique, le maire de la commune de Sarcelles a informé la société NETTOYAGE EXPRESS de cette décision. Par un courriel en date du 28 avril 2025, cette société a contesté le rejet de son offre et demandé la correction de l’erreur manifeste d’appréciation concernant son offre de prix, la communication complète de la grille d’analyse, contesté l’attribution du marché à la société FRANCE CLEAN alors que celle-ci n’est pas une structure d’insertion par l’activité économique et ne bénéficie d’aucun agrément insertion reconnu par l’Etat ou les autorités compétentes et que, par ailleurs, sa situation juridique est instable et, enfin, souligné la conformité totale de son offre technique et environnementale. Par un courrier en date du
20 mai 2025, le maire de la commune de Sarcelles a communiqué à la société NETTOYAGE EXPRESS les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, l’a informée que la société attributaire n’était pas la société FRANCE CLEAN mais la société GROUPE FRANCE CLEAN et, enfin, rejeté sa demande de réexamen de l’attribution du marché. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société NETTOYAGE EXPRESS demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la procédure d’attribution du marché public intitulé « Nettoyage des locaux de l’ensemble des bâtiments communaux de la Ville de Sarcelles », d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la commune de Sarcelles a rejeté son offre présentée dans le cadre de la procédure de passation du marché public et, par voie de conséquence, la procédure de passation en tant qu’elle concerne le lot unique.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. « . Enfin, l’article R. 2181-3 du code mentionné ci-dessus : » La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature et de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre () ". L’information sur les motifs du rejet de son offre et sur le nom de l’attributaire du marché dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, mais un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-1 à R. 2181-3 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
4. Si, dans la lettre en date du 18 avril 2025, par laquelle le maire de la commune de Sarcelles informe la société requérante du rejet de son offre, il est indiqué que le marché a été attribué à la société FRANCE CLEAN alors que l’attributaire retenu est la société GROUPE FRANCE CLEAN, cette erreur a été corrigée par la commune de Sarcelles dans la lettre adressée à la requérante en date du 20 mai 2025. Dans ces conditions, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, compte tenu de la date à laquelle elle a été rectifiée et du délai écoulé entre celle-ci et la date de la présente ordonnance, ne saurait être regardée comme constituant un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
5. Il résulte de l’instruction que M. Patrick Picci, président et seul actionnaire de la société Pi2C Group, elle-même associée unique de la société GROUPE FRANCE CLEAN, avait, en vertu d’une délégation en date du 25 mars 2025, entrée en vigueur le même jour à
14 heures, tous pouvoirs, au nom et pour le compte de cette société, pour répondre à l’appel d’offre de la commune de Sarcelles, dont la date limite de remise des offres était fixée au 31 mars 2025 à 12 heures, intitulé « Nettoyage des locaux de l’ensemble des biens communaux de la ville de Sarcelles » et pour signer tout document utile et nécessaire. Il suit de là et alors même que la délégation du 25 mars 2025 n’avait fait l’objet d’aucune publication, que la société NETTOYAGE EXPRESS n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société GROUPE FRANCE CLEAN aurait été irrégulière.
6. Il n’appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’examiner l’appréciation portée par l’acheteur sur les mérites respectifs de chacun des candidats. Ainsi, le moyen invoqué par la société NETTOYAGE EXPRESS et tiré de ce que la commune de Sarcelles aurait fait le choix d’une entreprise qui n’aurait pas les capacités d’exécuter le marché est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. / Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. ». Aux termes de l’article L. 2113-13 du même code : « Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. ». Aux termes de l’article L. 2213-15 du code mentionné ci-dessus : « Des marchés ou des lots d’un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste. ».
8. Si, à l’article 7.13 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux prestations de nettoyage des locaux des bâtiments communaux de Sarcelles, la commune de Sarcelles a décidé de faire application de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique, il résulte de l’instruction que le marché lancé par la commune de Sarcelles n’était pas réservé aux structures d’insertion par l’activité économique ou aux entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, des articles L. 2213-13 et L. 2213-15. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la candidature de la société GROUPE FRANCE CLEAN aurait dû être écartée.
9. Aux termes de l’article 15 (critères d’attribution) du règlement de la consultation : « La personne publique choisit l’offre qu’elle juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères retenus suivants sur 100 points et répartis comme suit : / Critère 1 : La valeur technique évaluée sur la note de présentation technique sera notée sur 45 points () / Critère 2 : Prix de l’offre évaluée sur 45 points sur la base du montant du Devis Quantitatif Estimatif (DQE) au regard du montant global de la DPGF et des tarifs indiqués dans le bordereau de prix unitaires dans l’offre du soumissionnaire. L’acheteur public appliquera les prix du bordereau des prix unitaires sur un DQE représentatif des prestations attendues dans le cadre de ce marché. Les DQE ne seront pas fournis aux candidats. / Principe de notation de la valeur prix de l’offre / 45 (prix le plus bas/prix analysé) / Critère 3 : La valeur environnementale sera notée sur 10 points () ».
10. S’il résulte de l’instruction qu’alors que la société requérante a proposé une offre d’un montant de 385 224 euros hors taxes au titre de la décomposition du prix global et forfaitaire, la commune de Sarcelles a reporté un montant de décomposition du prix global et forfaitaire de 385 224, 42 euros hors taxes. Toutefois, cette erreur matérielle, qui porte sur un montant de 42 centimes, n’a eu aucune incidence sur le classement de l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS.
11. Si la société requérante soutient que son offre devait être analysée au seul regard de sa décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), soit 385 224 euros hors taxes, il résulte de l’article 15 du règlement de la consultation, cité au point 9, que la commune de Sarcelles a utilisé la méthode dite du « DQE masqué » qui permet de faire des simulations sur la base des prix unitaires proposés par le candidat. Il suit de là que la commune de Sarcelles pouvait évaluer le prix de l’offre de la société NETTOYAGE EXPRESS en se fondant sur la décomposition du prix global et forfaitaire et sur le devis estimatif quantitatif.
12. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’en attribuant le marché à la société GROUPE FRANCE CLEAN, la commune de Sarcelles n’aurait pas pris en compte les critères fixés par le règlement de consultation Le moyen tiré de ce que la commune de Sarcelles aurait ainsi méconnu le principe de l’égalité entre les candidats doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société NETTOYAGE EXPRESS.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sarcelles et de la société GROUPE FRANCE CLEAN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NETTOYAGE EXPRESS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles et de la société GROUPE FRANCE CLEAN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NETTOYAGE EXPRESS, à la commune de Sarcelles et à la société GROUPE FRANCE CLEAN.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la commande publique
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