Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00775 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G63M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 22 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération
Monsieur [P] [L]
né le 14 Août 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE (ATIL), es qualité de curateur de Monsieur [P] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001275 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310496078010
Société LIGERIS SEM inscrite au RCS de Tours, sous le n784 298 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 11 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat en date du 4 mars 2009, la société SEM Ligeris donnait à bail à [W] [L] un local à usage d’habitation sis à [Localité 3],[Adresse 5] ; [W] [L] décédait le 29 octobre 2022 ; son fils, [P] [L] , informait la société bailleresse, par un courrier reçu le 20 décembre 2022 , du décès de son père ; par le même courrier, il demandait à conserver le logement.
La société SEM Ligeris lui indiquait qu’elle ne pouvait accéder à cette demande de transfert de bail au regard des critères à respecter, en espèces celui de l’adéquation du logement à la composition familiale, l’informant du fait qu’en restant dans le logement, il deviendrait occupant sans droit ni titre; elle lui proposait de l’accompagner dans sa recherche de logement.
Constatant son maintien dans les lieux, la société SEM Ligeris faisait délivrer à [P] [L] une sommation de déguerpir le 2 mai 2023 ; l’acte était remis à la personne de l’intéressé.
La société SEM Ligeris faisait également signifier le même jour à [P] [L] une sommation de payer.
Par acte en date du 23 mai 2023, la société SEM Ligeris faisait assigner [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 3386,55 €, arrêtée à la date du 30 août 2023 outre une indemnité d’occupation.
[P] [L] ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que [P] [L] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier dont s’agit, lui ordonnait en conséquence de le libérer et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, autorisait son expulsion dans les conditions légales, le condamnait à payer à la société SEM Ligeris la somme de 4121,76 € au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 31 mai 2023, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 392,01€ et disait n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 11 mars 2023, [P] [L] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’annulation au motif qu’il fait l’objet d’une mesure de protection et que son curateur n’a pas été appelé à la cause.
À titre subsidiaire, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société SEM Ligeris de l’ensemble de ses demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société SEM Ligeris sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour solliciter l’annulation du jugement entrepris, [P] [L] invoque le défaut d’assistance par son curateur, expliquant qu’il a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 10 juin 2022, puis d’une curatelle renforcée par jugement en date du 22 février 2023 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 444 du Code civil, un jugement instaurant une curatelle ou une tutelle n’est opposable aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée ;
Que la mention de la décision plaçant [P] [L] sous curatelle a été faite le 5 mai 2023, de sorte que le jugement de curatelle n’est devenu opposable aux tiers qu’à compter du 5 juillet 2023, alors qu’il est constant que la société SEM Ligeris n’avait pas été informée d’une autre manière du placement sous curatelle de son locataire;
Que l’acte introductif d’instance est antérieur à la date du 5 juillet 2023, l’affaire ayant été plaidée à l’audience du 15 juin 2023;
Que [P] [L] n’est donc pas fondé à invoquer la nullité de la procédure ;
Attendu qu’ à titre subsidiaire, l’appelante invoque la possibilité de transférer le bail du logement, indiquant qu’il avait sollicité ce transfert à son profit le 20 décembre 2022, puisqu’il habitait dans le local depuis plus d’un an avec son père, décédé le 29 octobre 2022 ;
Qu’il invoque l’article 40 alinéa2 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que les conditions de ressources et d’ adaptation du logement à la taille du ménage sont pas requises envers les personnes présentant un handicap, et que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources, mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ;
Qu’il est constant que [P] [L] vivait dans les lieux avec son père depuis plus d’un an lors du décès de ce dernier, de sorte que la condition prévue par l’article 14 de, la loi du 6 juillet 1989 est remplie étant observé cependant que selon les dispositions de l’article 40 de la même loi, le transfert de bail suppose la condition que le bénéficiaire de ce transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
Que selon l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, un local est considéré comme insuffisamment occupé lorsque le nombre de pièces principales est supérieur de plus d’un au nombre de personnes occupant le logement, alors que l’appartement litigieux comporte quatre pièces, de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant adapté à la taille du ménage ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait sur ce point ;
Attendu que [P] [L] conteste le caractère certain de la dette d’indemnité d’occupation, prétendant que lui-même et son curateur ont uniquement connaissance décompte adressé à la succession le 7 février 2023 pour la somme de 2001,22 €;
Que la société SEM Ligeris produit un décompte actualisé permettant de confirmer qu’à la date du décès de [W] [L] il n’existait aucune dette de loyer, l’occupation sans droit ni titre à compter de la date du décès de son père constituant à la charge de [P] [L] une dette qui lui est personnelle, alors qu’il ne rapporte la preuve d’aucun règlement, et qu’il ne forme toujours aucune proposition à cet égard, le montant de l’arriéré d’indemnité d’occupation continuant actuellement d’augmenter ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait sur ce point ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEM Ligeris l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
CONFIRME ledit jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [L] à payer à la société SEM Ligeris la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [P] [L] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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