Article L2131-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 41 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du marché dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur concerné.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires9


actualitesdudroitpublic.fr · 27 juillet 2021

[…] Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi. […]

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Me Thomas Manhes · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2021

[…] Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi. Ses ordonnances doivent être annulées pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des pourvois. […]

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Adden Avocats · 8 juillet 2021

La difficulté en l'espèce est celle du mode de rémunération du titulaire du contrat : les titulaires ne sont pas rémunérés sous la forme d'un prix mais ont le droit, en contrepartie de leurs obligations d'enlèvement, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières issus des véhicules. […] anchor=LEGIARTI000037703573#LEGIARTI000037703573">L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. Le Conseil d'Etat juge donc qu'en statuant ainsi, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi et annule ses ordonnances pour ce motif. […] >L.3124-5 et R.3124-4 du code de la commande publique qui fixent les règles d'attribution des contrats de concession au regard de multiples critères objectifs. […] Partager cet article

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2021, 448948
Annulation

Contrats passés par une commune et ayant pour objet de confier à leurs titulaires l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous leur responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route…. ,,La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat. […] ,,Par suite, ces contrats ne sont pas soumis aux obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.

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  • Marchés et contrats administratifs·
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2Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2021, n° 2101439
Rejet

[…] 39-08-015-01 C […] - l'Institut Mines-Télécom a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par l'article L. 2131-1 du code de la commande publique ; il a en effet publié un budget sous-évalué, en sachant parfaitement que son évaluation contiendrait l'offre technique des candidats qui la respecteraient, puis a accepté une offre dépassant largement le budget annoncé, alors qu'elle était inacceptable, en écartant comme moins performante l'offre technique qui seule la respectait ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2101219
Rejet

[…] 36. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la commande publique : « Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du marché dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur concerné. ».

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