Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 21/08399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 septembre 2021, N° 20/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08399 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00705
APPELANTE
S.A.S. LORY FONDERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
INTIME
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF Délégation régionale Ile de France
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [H], né en 1967, a été engagé par la S.A.S.Lory Fonderies, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2003 en qualité de responsable ébarbage-finition, niveau 3, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la métallurgie.
Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020 avec mise à pied conservatoire
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 juillet 2020.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 16 ans et 6 mois, et la société Lory Fonderies occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [H] a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1440,06 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 144 euros au titre des congés payés afférents,
— 7040,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 328,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
-47 520 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.
— ordonne à la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [H] les documents suivants, conformes à la présente décision :
— attestation Pôle emploi,
— bulletin de salaire récapitulatif des sommes brutes salariales allouées,
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
— ordonne à la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal de rembourser à l’assurance chômage les indemnités versées à M. [H] dans la limite de deux mois de salaire, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi,
— déboute la société Lory Fonderies de sa demande reconventionnelle,
— met les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Lory Fonderies a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la société Lory Fonderies demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, le 20 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à M. [H] sommes suivantes :
— 1.440,06 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 144,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7.040,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16.328,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 47.520,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif,
— ordonné à la société de rembourser à l’assurance chômage les indemnités versées au salarié dans la limite de 2 mois de salaire,
— dit qu’une copie du jugement sera adressé au pôle emploi,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de la société,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. [H] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à verser à la société Lory Fonderies la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, et a désigné M. [T] [V] ès qualités de liquidateur qui a régulièrement été attrait dans la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a condamné la société Lory Fonderies à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.440,06 euros, euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 144,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.040,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
— 704,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 16.328,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine,
— 47.520,00 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Lory Fonderies et M. [T] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Lory Fonderies à inscrire au passif et payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.440,06 euros, euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 144,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.040,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
— 704,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 16.328,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine,
— 47.520,00 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription de ces condamnations au passif de la société en liquidation Lory Fonderies,
— condamner l’AGS CGEA Ile de France est à garantir ces sommes et à les verser à M. [H],
— infirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce
qu’il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Lory Fonderies à lui verser la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a ordonné à la société Lory Fonderies de remettre à M. [H] les documents suivants, conformes à la présente décision :
— attestation Pôle emploi,
— bulletin de salaire récapitulatif des sommes brutes salariales allouées,
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé qu’une copie du présent jugement sera adressé à pôle emploi,
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a débouté la société Lory Fonderies de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a mis les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice,
— condamner la société Lory Fonderies aux entiers dépens.
L’AGS CGEA IDF n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société Lory Fonderie en liquidation fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [H] était parfaitement justifié ce dernier ayant laissé sortir de la fonderie des pièces défectueuses.
Pour confirmation de la décision, M. [H] réplique que son poste responsable ébarbeur -finition ne comportait pas la mission de vérifier la conformité des travaux de peinture ou des pièces après séchage avant l’envoi au client.Il ajoute que la société n’apporte aucun élément sur la matérialité et sur la temporalité des faits et encore moins leur imputabilité à sa personne.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
«Nous vous avons convoqué par courrier en date du 25 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020 afin de vous expliquer sur les griefs relevés à votre encontre, nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [M] [W], représentant du personnel.
Nous tenions par la présente à vous notifier notre décision de vous licencier pour faute grave, compte tenu des faits suivants :
Vos fonctions impliquent de procéder à un contrôle qualité précis des pièces produites avant leur départ au client.
Dans la mesure où il s’agit de pièces très lourdes et la plupart du temps de pièces envoyées en dehors de la France, les coûts de transport sont importants rendant le travail de contrôle des pièces particulièrement important.
Il est en effet indispensable de s’assurer d’un état conforme des pièces pour éviter de devoir assumer le refus et / ou le retour de celles-ci.
Le 04/06/2020 nous avons reçu un mail de notre client TEREX [D] reprochant a notre société de nombreuses malfaçons sur différentes commandes consistant en un lot de 33 pièces.
Compte tenu de l’importance de ce client pour la société, nous avons décidé de nous rendre sur site, en Allemagne, pouréchanger avec le client et vérifier si les reproches étaient fondés.
C’est ainsi qu’une fois sur place, nous avons pu constater effectivement que les pièces livrées comportaient de nombreuses malfaçons en termes de finition peinture: peinture non conforme aux spécifications de livraison client, tâches de rouilles, nombreux points de coulures, peinture non homogène, différence de couleur, manque de mastique, problème de marquage sur certaines pièces.
Il ressort de ces constats un manque de contrôle qualité évident des pièces avant envoi au client.
Les défauts constatés sur l’ensemble du lot du client TEREX FICHS sont des défauts majeurs visibles aisément démontrant que vous n’avez pas pris le soin de vérifier ces pièces avant envoi alors même que cela est de votre responsabilité.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas contesté la situation et reconnu que vous ne contrôliez pas le dessous des pièces sans pour autant admettre vos négligences.
Les conséquences préjudiciables de vos manquements sont importants.
C’est ainsi que la société a été contrainte de dépêcher une équipe en Allemagne pour procéder à la réparation des pièces sur place. Une partie des pièces ne pouvant être réparée sur place, Lory Fonderies a dû assumer le transport retour des pièces pour les refaire engendrant non seulement de nouveaux coûts de transport conséquents (9 500 €) mais allongeant également les délais pour le client.
La société s’est ainsi vu appliquer des pénalités par la société TEREX FLUCHS.
Au surplus, ce client habituel auquel avait été formulé une offre avant l’incident n’a pas donné de suite.
La société ne peut se permettre de perdre des clients tels que la société TEREX FICHS qui représente 22% du chiffre d’affaires.
Au surplus, le jour de la remise de votre lettre de convocation à entretien préalable, le 25 juin 2020, Monsieur [P] a dû stopper le départ d’un camion constatant là encore des malfaçons flagrantes sur les 3 pièces au départ avec coulée de peinture démontrant une nouvelle fois le laxisme dont vous faites preuve dans le contrôle des pièces.
De tels manquements sont inacceptables dans la mesure où les constats effectués sur les pièces révèlent une réelle négligence fautive de votre part avec des conséquences financières importantes pour la société.
Cest donc pour l’ensemble de ces motifs que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail sera donc rompu à compter de la première présentation de la présentesans préavis ni indemnité.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 25 juin 2020. Dès lors, la période non travaillée du 26 juin 2020 au 07 juillet 2020 ne sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.(…) »
Il en résulte qu’il est reproché à M. [H] un défaut de contrôle qualité précis d’abord le 4 juin 2020 sur 33 pièces produites avant leur départ au client la société Terex [D], présentant de nombreuses malfaçons en termes de finition peinture : peinture non conforme aux spécifications de livraison client, tâches de rouilles, nombreux points de coulures, peinture non homogène, différence de couleur, manque de mastique, problème de marquage sur certaines pièces et ensuite le 25 juin 2020 lorsque le départ de trois pièces avec coulée de peinture a dû être retardé, démontrant une nouvelle fois le laxisme dont il faisait preuve dans le contrôle des pièces.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement
Au soutien de la preuve de la réalité de la faute grave qui incombe à l’employeur, il est produit des photographies de pièces abîmées, agrandies, présentant des coulures voire des traces de rouille, (pièces 7 ), un courriel traduit librement de la société Terex [D], daté du 4 juin 2020 adressé à la société Lory Fonderies se plaignant de ce que la peinture était inacceptable (coulures et différences de couleur) sur plusieurs des pièces livrées identifiées par des numéros de série accompagnées de photos jointes et précisant que tous les ballasts ont des taches de rouille massives (pièce 4), des attestations de salariés qui confirment s’être rendus en Allemagne chez [D] du 15 au 19 juin 2020 pour reprendre les pièces endommagées, lesquelles ont été poncées puis mastiquées et peintes (pièce 8 et 9) ainsi qu’une facture de rapatriement de pièces datée du 1er octobre 2020 (pièce 16).
M. [H] oppose toutefois à juste titre que sa fonction d’ébarbage-finition ne concerne que les défauts d’usine des pièces (aspérité, rugosité et bavure) auxquels il est remédié par des techniques d’abrasion.
A cet égard la cour relève que les malfaçons dénoncées concernaient les finitions de peinture ainsi que rappelées plus avant. Or, sur ce point, le salarié réplique sans être utilement contredit, l’employeur ne procédant que par affirmations, que son poste n’impliquait pas la vérification de la conformité de la peinture des pièces(après qu’il ait décidé qu’elles entrent en peinture) ou des pièces après séchage avant envoi au client, ce qui ne ressort en effet aucunement de la fiche de poste produite aux débats (pièce 3) ni même de la subdélégation dont il a bénéficié en matière d’hygiène et de sécurité. Il ajoute par ailleurs sans être démenti que le poste de responsable qualité, était vacant depuis 2014, mettant en cause également le mode de production et les choix de mise en peinture dans l’entreprise qui seraient à l’origne des défauts constatés.
La cour observe en outre ainsi que le fait observer le salarié, que rien n’indique que les photographies produites aux débats correspondent aux pièces critiquées par la société [D] mais aussi que l’imputabilité à M. [H] des malfaçons dénoncées ou encore son défaut de contrôle ne sont pas rapportés. A cet égard, la cour relève que les salariés qui affirment s’être déplacés en Allemagne pour reprendre des pièces livrées ne se prononcent pas sur ce point et ne mettent pas en cause M. [H].
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments, à l’instar des premiers juges, que la réalité de la faute grave reprochée au salarié n’est pas établie pas plus qu’une faute simple et que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
C’est à bon droit qu’il a été alloué par le jugement déféré les sommes suivantes, non contestées dans leur quantum, sauf à fixer celles-ci au passif de la société Lory Fonderies désormais en liquidation :
— 1440,06 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 144 euros au titre des congés payés afférents,
— 7040,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 16 328,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Le salarié qui comptabilisait 16 ans d’ancienneté peut en outre prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
M. [H] justifie être resté plus de deux ans sans emploi et n’avoir retrouvé un travail que le 15 novembre 2021pour un salaire moindre de 1778 euros outre que son licenciement a été brutal et sans reproche antérieur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme correspondant au maximum de l’indemnité prévu par l’article précité, soit une somme de 47 999,11 euros, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la société Lory Fonderies en liquidation.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] sollicite une indemnité de 7000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne procédant pas au remplacement du responsable qualité de la société ou du cariste lui occasionnant ponctuellement une surcharge de travail étant précisé qu’il a toujours assuré son travail avec sérieux et professionnalisme.
L’employeur réplique que la surcharge de travail n’est pas rapportée faisant d’ailleurs observer que le salarié n’a formé aucune demande de paiement d’heures supplémentaires et qu’il ne s’est pas plaint notamment lors de son entretien professionnel de 2016 d’une telle surcharge.
La cour retient que la surcharge de travail n’est pas établie en tant que telle et que le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera en l’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires applicables.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a accordé une somme sur ce fondement sauf à préciser qu’elle doit être fixée au passif de la société Lory Fonderies.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la délivrance des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et bulletin de salaire récapitulatif des sommes salariales allouées) sauf à préciser que celle-ci incombera au liquidateur de la société Lory Fonderies et sur les dispositions relatives à Pôle emploi devenu France Travail.
Les dépens d’instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que les sommes allouées à M. [K] [H] sont fixées au passif de la liquidation de la SAS Lory Fonderies et qu’il appartiendra au liquidateur judiciaire de ladite société de délivrer les documents de fin de contrat.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la SAS Lory Fonderies .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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