Article L2197-1 du Code de la commande publique
Article L2196-7
Article L2197-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires10

1Article L. 2197-1 du Code de la commande publique
weka.fr · 24 avril 2025

[…] contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 […] Connaître le dispositif Eile Aménagement des territoires Aménagement des territoires L'intégralité des contenus par sujet Infrastructures publiques et transports 295 fiches et 241 outils Urbanisme et développement territorial 575 fiches et 297 outils Environnement 342 fiches et 210 outils Article […]

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2Commande publique : les paramètres à étudier pour choisir le mode pertinent de règlement alternatif des différendsAccès limité
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3Commande publique : Bercy souhaite davantage de règlements amiablesAccès limité
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Décisions2

[…] l'ARS IDF aurait dû privilégier la voie amiable, conformément aux dispositions de l'article L. 2197-1 du code de la commande publique et 47.1 du CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales-techniques de l'information et de la communication) ; […] Aux termes de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique : « Une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes/ 1° L'acquisition de fournitures ou de services ; 2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. ». […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 mai 2023, n° 21/04791Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, […] Cependant, il convient de constater que ces dispositions concernent la tentative préalable de conciliation devant le comité consultatif régional ou interrégional de règlement amiable des litiges avant la saisine du tribunal administratif dans le cadre de la passation des marchés publics, organisée par le code des marchés publics (article 127) et le code de la commande publique (article L. 2197-1 et suivants et R. 2197-1 et suivants), de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans un litige porté devant le juge judiciaire.

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Document parlementaire0

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