Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 19/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 septembre 2019, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/LL
B C
C/
LE GROUPE UNIVET – CLINIQUE VETERINAIRE DES FONTAINES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
N° RG 19/01729 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLZK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 19/00118
APPELANT :
B C, immatriculé au RCS de Mâcon sous le […],représenté par Monsieur Y Z, domicilié de droit au siège :
La Tuilerie
[…]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
LE GROUPE UNIVET – CLINIQUE VETERINAIRE DES FONTAINES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Marie CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 juillet 2017, le B C a consulté le cabinet vétérinaire des Fontaines Univet pour sa chienne Cookie, de race staffordshire bull terrier, qui présentait des vomissements. L’animal a été examiné par le Dr A X.
Le B C a consulté un autre vétérinaire le 7 août 2017.
L’animal est décédé le […].
Deux expertises ont été réalisées, aboutissant à des conclusions différentes.
Par exploit du 1er février 2019, le B C a fait assigner le groupe Univet Clinique Vétérinaire des Fontaines devant le tribunal de grande instance de Mâcon en paiement d’une somme de 20 507,79 € à titre de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle du Dr X, outre 5 000 € en réparation de son préjudice moral. Le demandeur a exposé que le vétérinaire avait commis une erreur de diagnostic en prescrivant un traitement pour une gastrite, sans déceler la présence d’un corps étranger pourtant visible à la radiographie qu’il avait réalisée. Il a indiqué que la chienne Cookie était une reproductrice d’exception, et que son décès était à l’origine, outre d’un préjudice moral, d’un important préjudice d’élevage.
Le groupe Univet a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, précisant qu’il n’était pas hostile à l’éventuelle instauration d’une mesure d’expertise aux frais avancés du B C. Il a fait valoir que le lien entre la consultation et le décès n’était pas établi, indiquant que le corps étranger présent sur la première radiographie semblait bien toléré et ne justifiait qu’une surveillance particulière, que le Dr X avait proposé d’hospitaliser la chienne, de réaliser un bilan sanguin, ainsi que la réalisation d’une endoscopie dans un centre adapté, solutions qui avaient été refusées par le propriétaire. Il a ajouté que le vétérinaire avait conseillé à ce dernier de revenir consulter deux jours plus tard si les symptômes perduraient, ce qu’il n’avait pas fait, alors qu’à l’évidence l’état de l’animal n’avait pas pu s’améliorer compte tenu de la perte de poids constatée le 7 août 2017. Il a soutenu que le refus par le B C d’examens qui auraient permis d’affiner le diagnostic était la seule cause du décès.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a considéré qu’il résultait des deux expertises que le vétérinaire n’avait pas identifié la présence d’un corps étranger ingéré par l’animal, mais qu’il résulte de l’expertise diligentée par le défendeur que sa forme ronde n’impliquait pas nécessairement l’indication d’une intervention chirurgicale, et que si l’expert du demandeur exposait qu’à cette erreur s’ajoutait l’absence de toute proposition d’examen sanguin, ou de prise en charge sous forme de perfusion, ces carences étaient contredites par l’historique extrait du logiciel du vétérinaire, dont il
ressortait qu’il avait été conseillé la réalisation d’une endoscopie en l’absence d’amélioration, et proposé un bilan sanguin et une mise sous perfusion, qui avaient été refusées par le propriétaire. Il en a déduit que, malgré l’erreur de lecture de la radiographie, la preuve d’un lien de causalité direct avec le décès n’était pas rapportée, l’éleveur n’ayant pas suivi les conseils prodigués lors de la consultation, mais s’étant au contraire abstenu de faire réaliser les examens conseillés alors même que l’état de l’animal ne s’améliorait pas. Il a ajouté que l’historique médical révélait qu’il s’agissait pour cet animal du troisième épisode de difficultés digestives depuis le mois de février 2017, ce qui aurait dû être discuté par les experts, tant en termes de causalité qu’en termes de valorisation de l’animal. Le tribunal a en conséquence :
— débouté le B C de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le B C à payer au groupe Univet – Clinique vétérinaire des Fontaines la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le B C aux entiers dépens de la présente instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le B C a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2020, l’appelant demande à la cour :
— de recevoir le B C en son appel et de le déclarer bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
— de condamner le cabinet vétérinaire Univet à payer au B C une somme de 20 507,79 € HT avec intérêts de droit à compter de ce jour au titre de la responsabilité civile professionnelle du Dr X ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour s’estimait insuffisamment informée, d’ordonner une expertise judiciaire par un expert vétérinaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon avec mission habituelle en pareille matière ;
— de condamner le cabinet vétérinaire Univet à payer au B C une somme de 5 000 € à titre de préjudice moral pour la mort de la chienne Cookie, outre une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2020, le groupe Univet – Clinique vétérinaire des Fontaines demande à la cour :
— de confirmer le jugement des premiers juges dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— de condamner le B C à payer au groupe Univet la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le B C au paiement des entiers dépens d’instance ou d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu à la charge du vétérinaire une faute ayant consisté en une erreur de diagnostic.
C’est vainement que l’intimée conteste cette faute, alors qu’il résulte sans ambiguïté des éléments versés aux débats, et en particulier des expertises, que la présence dans l’estomac de la chienne d’un corps étranger était visible sur le cliché radiographique que le Dr A X avait réalisé lors de la consultation du 31 juillet 2017, de sorte que cette présence aurait dû être décelée par cette professionnelle. Cette faute est d’autant moins contestable qu’elle est expressément reconnue par la praticienne dans le cadre de la chronologie des faits qu’elle a elle-même établie, puisqu’elle y indique que 'la présence d’aucun corps étranger radio-opaque n’a été décelée.'
Si le B C a effectivement décliné les propositions faites par le Dr X de placer l’animal sous perfusion et sous observation, ainsi que cela résulte du logiciel utilisé par le cabinet vétérinaire, dont il est attesté par un prestataire que ces indications avaient bien été portées le jour de la consultation, et qu’elles n’avaient pu être modifiées par la suite, c’est néanmoins au prix d’une mauvaise appréciation des circonstances que le tribunal en a déduit que c’était ce refus qui était la cause du décès de l’animal.
Cette décision de ne pas laisser la chienne aux soins du vétérinaire a en effet été prise au vu du diagnostic d’une gastrite bénigne, avec prescription de médicaments, et indication d’un examen approfondi par un spécialiste en cas d’absence d’évolution favorable dans les jours suivants.
Or, rien ne permet de considérer que le B C aurait pris la même décision si le vétérinaire avait émis le bon diagnostic, et l’avait en conséquence informé de la présence dans l’estomac de la chienne d’un objet étranger de volume conséquent, présentant le risque de ne pas être évacué par les voies naturelles, et donc de causer une occlusion intestinale, ce qui était susceptible d’entraîner le décès de l’animal en l’absence d’intervention chirurgicale.
Dès lors ainsi que la décision prise par le propriétaire de l’animal de le soustraire à une surveillance vétérinaire a été induite par l’erreur de diagnostic, il ne peut être considéré que la faute professionnelle du praticien est dépourvue de tout lien de causalité avec le décès du chien.
S’agissant du préjudice, le B C, réclame l’indemnisation de la valeur de la chienne décédée, d’un préjudice affectif, ainsi que de la perte de deux portées de chiots. Il est donc réclamé l’indemnisation de la perte de la chienne.
Toutefois, le préjudice résultant de la faute du vétérinaire consiste uniquement, pour l’appelante, dans la perte de chance d’avoir pu prendre une décision plus éclairée sur les soins à faire prodiguer à l’animal, et donc d’avoir pu éviter le décès de celui-ci. Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de l’animal.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage allégué, la demande de la société C devra être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé, bien que le premier juge de soit déterminé sur des motifs inopérants.
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens, mais infirmé s’agissant des frais irrépétibles.
Le B C sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon, sauf en sa disposition relative aux frais de défense irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le B C aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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