Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 42
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 41
Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II, sous réserve des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code.
Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;
3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
Ces dispositions, issues de l'ancienne loi MOP et désormais intégrées au Code de la commande publique, définissent les rôles, les missions, […] Cet article décrypte les trois conditions cumulatives qui déterminent l'application de la maîtrise d'ouvrage publique : le critère organique, le critère matériel et le critère contractuel. […] L'article L. 2411-1 du Code de la commande publique le définit comme le responsable principal de l'ouvrage. […] C'est à lui qu'il revient en principe de définir l'ouvrage, d'en assurer le financement et la réception. […] Selon l'article L. 1111-2 du Code de la commande publique, […]
Lire la suite…Selon l' article L. 2411-1 du Code de la commande publique (CCP), le maître d'ouvrage est le responsable principal de l'ouvrage. Il ne peut déléguer cette fonction d'intérêt général. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est un contrat selon lequel un maître d'ouvrage public fait appel aux services d'une personne publique ou privée pour réaliser les études nécessaires à la réalisation d'un projet. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est définie par une convention qui lie les parties.
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable : " Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. […] d'autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat. / Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants : / 1° L'Etat et ses établissements publics ; / 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; […]
[…] — le code de la commande publique ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. […]
[…] et sous la maîtrise duquel ils ont été exécutés, doit être qualifié de maître d'ouvrage à part entière ainsi que cela résulte, d'une part, des missions qui lui ont été assignées à l'article L. 4311- 1 du code des transports et, d'autre part, des articles 1.3, […] en outre, les missions mentionnées par ces articles correspondent bien à celles du maître de l'ouvrage telles que définies à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, codifié aux articles L. 2411-1 et L. 2421-1 du code de la commande publique ; dès lors que la région n'a eu aucun pouvoir de direction pendant les travaux en litige, les désordres affectant la digue, […]
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