Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 23 juin 2022, n° 1907862
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que la délibération du 19 décembre 2018 n'était pas créatrice de droits pour l'association et pouvait donc être abrogée à tout moment.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la délibération

    La cour a jugé que la délibération était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'imposait une mise en concurrence préalable pour la vente d'un bien immobilier par une collectivité.

  • Rejeté
    Vente à un prix inférieur à la valeur du bien

    La cour a constaté que le prix de vente était justifié par l'évaluation du service des domaines et que les requérants n'avaient pas prouvé que le prix était inférieur à la valeur du marché.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D et Mme E C demandent l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois autorisant la vente d'une ancienne école à M. B A, ainsi que l'annulation d'une décision rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité de la délibération, notamment en ce qui concerne la motivation, la mise en concurrence, et le prix de vente. La juridiction conclut que la délibération n'était pas créatrice de droits pour l'association du Préau, qu'elle était suffisamment motivée, et qu'aucune mise en concurrence n'était requise. Par conséquent, la requête de M. et Mme C est rejetée, ainsi que les conclusions de la commune concernant les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1907862
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1907862
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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