Article L2422-6 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes :
1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ;
3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'œuvre ;
4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;
5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ;
6° La réception de l'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires7

1Mandat de maîtrise d’ouvrage : un mandataire presqu’irresponsableAccès limité
Maître Vincent Guiso · LegaVox · 24 mars 2025

2Le mandat, une délégation de maîtrise d’ouvrage (presque) imparfaite ?
actu-juridique.fr · 21 août 2024

[…] malgré une levée des réserves constatée au 22 octobre 2020, forme un référé-provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative. La société GTM Guadeloupe demande alors au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes à lui verser à titre de provision une somme de 130 836,25 € TTC. […] Ce contentieux, […] plus précisément en ce qui concerne les textes qui nous intéressent ici, repris en substance par l'article L. 2422-6 du Code de la commande publique, pose notamment la question de la répartition des responsabilités éventuellement encourues par la maîtrise d'ouvrage et son délégué mais, plus encore, […]

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3La responsabilité du mandataire ne peut pas être engagée par le constructeur pour absence de paiement du solde du marché
Adden Avocats · 13 juin 2024

Le Conseil d'Etat commence par rappeler que certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage, y compris financières, peuvent être confiées à un mandataire en vertu des articles L.2422-6 et suivants du code de la commande publique. […] Partager cet article

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Décisions24

[…] 4°) à ce que soit mise à la charge de la société Lucas Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dont les termes substantiels sont désormais codifiés aux articles L. 2422-5, L. 2422-6 et L. 2422-10 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, […] et gestion du contrat de travaux ; / 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; / 6° Réception de l'ouvrage, […]

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[…] 5. L'article L. 2422-1 du code de la commande publique prévoit notamment que le maître d'ouvrage peut recourir à des tiers pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, […] en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6 aux termes duquel : « Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, […] / 5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l'ouvrage ». […] non pas une simple mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage -au sens de l'article L 2422-2- mais, en réalité, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 2422-6 du code de la commande publique : « Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, […] ainsi que le suivi de leur exécution () ». Aux termes de l'article L. 2422-10 du même code : « Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. / Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat ». […] Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.

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