Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2206082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2022, N° 2215158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215158 du 5 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n° 2206082, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application des articles R. 351-3, R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête introduite par la société Lucas Rennes.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 31 janvier 2024 et 13 mai 2024, la société Lucas Rennes, représentée par Me Collet-Ferré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société d’économie mixte Breizh (Sembreizh) à lui verser les sommes, assorties des intérêts moratoires à compter de la date d’enregistrement de la requête :
de 1 791,14 euros en remboursement des pénalités appliquées au titre des frais de nettoyage ;
de 14 700 euros en remboursement des pénalités appliquées au titre de la non-réalisation des heures d’insertion ;
de 34 448 euros en réparation du préjudice financier subi au titre du recours à la sous-traitance ;
de 3 630 euros en réparation du préjudice financier subi au titre du suivi de chantier par les conducteurs de travaux ;
de 52 228 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la non-couverture des frais généraux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la Sembreizh ;
3°) de mettre à la charge de la Sembreizh la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle est titulaire des lots n° 8 et n° 9, portant respectivement sur le « revêtement de sols souples » et les « peinture – revêtements muraux » du marché de travaux de construction du lycée Simone Veil de Liffré, selon actes d’engagement du 9 octobre 2018 signés par la société Sembreizh, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué au nom et pour le compte du conseil régional de Bretagne ;
les pénalités infligées au titre des frais de nettoyage du chantier dans les décomptes généraux établis les 21 et 25 janvier 2022 par la Sembreizh ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, dont les modalités de calcul ne sont pas justifiées ; une retenue a été appliquée sur le lot n° 8, alors que les courriels de demande du maître d’œuvre ne concernent que le lot n° 9 ; le marché de nettoyage du bâtiment G a été attribué à un prestataire spécialisé à une date à laquelle ses travaux avaient été réceptionnés, le procès-verbal établi le 18 décembre 2020 mentionnant que les installations de chantier avaient été repliées et les terrains et lieux remis en état ; le constat du 30 novembre 2020 dont se prévaut la Sembreizh ne lui a pas été notifié ;
les pénalités infligées au titre de la non-réalisation des heures d’insertion ne sont pas fondées, dès lors qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en la matière ; elle justifie de 542,75 heures réalisées ; le montant retenu n’est pas justifié, la Sembreizh reconnaissant au demeurant son caractère erroné ; elle n’a jamais été mise en demeure de procéder à la déclaration des heures d’insertion et elle a en outre été contrainte, compte tenu des reports de ses interventions, d’acter une réduction du temps de travail pour sauvegarder des emplois ; la clause en devenait ainsi inapplicable et ne peut donc justifier l’infliction de pénalités ; la Sembreizh n’a pas recherché de solutions concrètes pour l’aider à satisfaire ses obligations, notamment en lui proposant des candidats à l’insertion ;
la Sembreizh a reporté à de multiples reprises le démarrage de ses prestations, ce qui a engendré des surcoûts, notamment de recours à la sous-traitance et de suivi du chantier par le conducteur des travaux, ainsi qu’une non couverture de ses frais généraux, dont elle peut obtenir réparation ; le droit à indemnisation existe, en application des dispositions de l’article 49.1 du CCAG Travaux, indépendamment de toute sujétion imprévue ou faute du maître d’ouvrage ; une telle faute est en tout état de cause caractérisée ; la Sembreizh n’a pris aucune mesure ni arbitré pour permettre la diminution des retards de chantier ; le maître d’œuvre a demandé au maître d’ouvrage, à compter d’août 2019 et de manière répétée, de prendre des mesures contre le titulaire du lot n° 1 n’assurant pas la mise hors d’eau de l’ouvrage ; le maître d’ouvrage a tardé à répondre à certaines demandes, s’agissant de la validation de devis ou de travaux à déterminer ; il a également commis un manquement en attribuant le lot n° 1 à des entreprises ne présentant manifestement pas les capacités à réaliser les travaux ; les décalages de planning ne peuvent intervenir que dans la limite du délai global d’exécution fixé par A… ; les réserves ont été levées et les retards allégués par la Sembreizh sur ce point ne lui sont pas imputables ; les préjudices sont justifiés dans leur principe et leur quantum ;
les demandes reconventionnelles doivent être rejetées, dès lors que la Sembreizh n’a pas assorti le décompte général de réserves ; elle ne peut donc engager sa responsabilité contractuelle aux fins de l’indemnisation de préjudices au titre de l’absence à des réunions de chantier ou de la non-réalisation d’heures d’insertion, laquelle fait au surplus déjà l’objet de pénalités de retard ; en toute hypothèse, les pénalités au titre des heures d’insertion ne sont pas fondées, de sorte qu’elles ne sauraient être majorées ; une telle majoration est également infondée, dans la mesure où les pénalités ne peuvent être infligées que sur les heures d’insertion obligatoires, demandées par le maître d’ouvrage et non sur celles supplémentaires sur lesquelles elle se serait engagée ; aucune pénalité n’a été infligée au titre des absences aux réunions de chantier et aucune ne saurait donc être infligée dans le cadre de la procédure juridictionnelle, dès lors qu’elles n’ont, par définition, fait l’objet d’aucune réserve.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 29 février et 4 juin 2024, la société Sembreizh, représentée par Me Manhès, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les décomptes généraux des marchés soient arrêtés à la somme totale de 39 797,55 euros au débit de la société Lucas Rennes ;
3°) à la condamnation de la société Lucas Rennes à lui verser, en conséquence, la somme de 39 797,55 euros ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Lucas Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les pénalités infligées ne procèdent que de la seule application des stipulations contractuelles ; la charge de la preuve du respect des obligations contractuelles relatives au nettoyage du chantier pèse en premier lieu sur le titulaire ; les demandes écrites du maître d’œuvre portaient sur l’ensemble des bâtiments et s’adressaient à la société Lucas Rennes ; les différentes séquences de travaux ont été prises en considération ; les pénalités sont forfaitaires et infligées du seul fait du constat d’un retard dans l’exécution des prestations dues ; il a été procédé à une réfaction des pénalités, par la ventilation du montant de l’intervention d’une entreprise spécialisée en nettoyage industriel ; le montant aurait été bien supérieur si les modalités de calcul prévues par A… avaient été appliquées ;
les heures d’insertion auxquelles la société Lucas Rennes s’était engagée n’ont été réalisées qu’à hauteur de 70 heures, sur les 1 190 prévues ; le contrat d’apprentissage dont elle se prévaut ne lui a jamais été notifié et n’a donc pas reçu l’agrément préalable prévu par les stipulations du CCAP ; une réfaction des pénalités a été mise en œuvre, à hauteur de presque 27 000 euros, car n’ont été retenues que 420 heures manquantes ; les difficultés conjoncturelles sérieuses ne pouvaient être prises en considération que sous réserve d’avoir fait l’objet d’une reconnaissance matérialisée par un ordre de service ou un avenant, ce qui n’a pas été sollicité ; elle n’était pas tenue de proposer des candidats à l’insertion et n’a jamais exonéré les entrepreneurs de leurs obligations en la matière ;
si des retards d’exécution ont été constatés, la société Lucas Rennes n’établit pas que ceux-ci seraient dus à une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations en termes de suivi et de direction du chantier ou de conception même du projet confié au maître d’œuvre ; les retards sont en l’espèce essentiellement dus à la crise sanitaire du Covid-19 ; a été décidée une prolongation des délais d’exécution, sur le fondement des stipulations de l’article 19.2.2. du CCAG Travaux et non un ajournement des travaux, sur le fondement des stipulations de son article 49.1 ; aucun droit à indemnisation n’existe à ce titre ; un tel moyen n’a pas été évoqué dans le mémoire en réclamation et est par suite irrecevable ; la société Lucas Rennes a au demeurant expressément consenti au décalage des plannings d’exécution, sans réserve ni observation ; celle-ci n’a pas fait montre d’une grande diligence dans l’exécution de ses prestations et a notamment tardé à réaliser les travaux de reprise des réserves ; aucune faute n’a été commise dans le choix du titulaire du lot n° 1 ;
les préjudices allégués ne sont en tout état de cause pas établis, ni dans leur principe, ni leur quantum ; l’offre de la société Lucas Rennes prévoyait un recours à la sous-traitance et elle aurait pu conclure de courts contrats d’insertion ; les modalités d’évaluation de son préjudice résultant des surcoûts prétendument exposés s’agissant de la sous-traitance ne sont pas compréhensibles ; la société Lucas Rennes a été absente lors de 20 réunions de chantier sans qu’aucune pénalité ni retenue ne lui soit infligée et elle ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour de prétendus surcoûts résultant de la présence d’un conducteur de travaux pour 23 réunions supplémentaires ; le préjudice allégué tenant à la non-couverture des frais généraux est sans lien avec les retards de planning et apparaît purement éventuel, à plus forte raison dans le cadre d’un recours à la sous-traitance ;
elle peut présenter des conclusions reconventionnelles, tendant à une augmentation des pénalités infligées dans le décompte général, dès lors que les sommes qu’elle réclame présentent un lien avec celles à l’égard desquelles la société Lucas Rennes a émis des réserves ; les pénalités au titre des heures d’insertion doivent être portées à la somme totale de 41 650 euros ; doit également être infligée une pénalité de 8 000 euros au titre de l’absence à 20 réunions de chantier, s’agissant des deux lots ; dès lors que la société Lucas Rennes présente des conclusions indemnitaires au titre du suivi par un conducteur de chantier, cela s’apparente à des réserves émises sur les pénalités dont l’infliction est demandée ; ses conclusions reconventionnelles ne tendent aucunement à engager la responsabilité contractuelle de la société Lucas Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Collet-Ferré, représentant la société Lucas Rennes et de Me Manhès, représentant la Sembreizh.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement signés le 9 octobre 2018, la société Lucas Rennes s’est vu confier par la Sembreizh, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué du conseil régional de Bretagne selon marché de mandat de maîtrise d’ouvrage sur les opérations d’investissement immobilier relatives à l’ensemble du patrimoine bâti de la région Bretagne, les lots n° 8 et n° 9, portant respectivement sur le « revêtement de sols souples » et les « peinture – revêtements muraux », du marché de travaux de construction du lycée Simone Veil de Liffré, pour des montants globaux et forfaitaires de 342 089,97 euros TTC et 403 765,48 euros TTC. Les travaux ont démarré tous corps d’état le 29 juin 2018 et ceux des lots nos 8 et 9 le 29 octobre 2018, selon ordres de service n° 1 notifiés le jour même, datés du 25 octobre 2018. L’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait un délai global d’exécution tous corps d’état de 22 mois, dont un délai de préparation de deux mois, et une livraison progressive des neuf bâtiments de l’ouvrage entre mars et mai 2020. Les réserves assortissant la réception des travaux réalisés par la société Lucas Rennes ont été intégralement levées respectivement les 13 septembre et 30 juin 2021.
Estimant que le report de certaines de ses interventions prévues par le calendrier détaillé d’exécution élaboré par l’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) lui avait causé un préjudice, la société Lucas Rennes avait adressé à la Sembreizh, dès le 18 octobre 2019, un courrier de réclamation sollicitant une indemnisation à hauteur cumulée, pour les deux lots, de 96 256 euros. Le 10 novembre 2021, elle a adressé à la Sembreizh ses projets de décomptes finaux pour les deux lots, intégrant, outre les soldes des marchés, le montant de sa réclamation présentée le 18 octobre 2019, présentant un solde en sa faveur de 41 274,16 euros TTC pour le lot n° 8 et 66 129,87 euros TTC pour le lot n° 9. La Sembreizh a rejeté la demande indemnitaire par courrier du 21 décembre 2021 puis a adressé ses décomptes généraux le 21 janvier 2022 pour le lot n° 8 et 25 janvier 2022 pour le lot n° 9, faisant apparaître un solde débiteur de 6 124,99 euros pour le lot n° 8 et un solde créditeur de 1 477,44 euros pour le lot n° 9, après rejet des prétentions indemnitaires de la société Lucas Rennes et infliction de pénalités pour frais de nettoyage de chantier et non réalisation des heures d’insertion. La société Lucas Rennes a notifié son mémoire en réclamation le 4 mars 2022, maintenant les prétentions financières portées à ses projets de décomptes finaux, a mis en demeure la Sembreizh, par courrier notifié le 5 mai 2022, de lui régler sous 15 jours la somme de 133 845,68 euros (soit ses prétentions indemnitaires initiales et les retenues de garantie des deux lots, s’élevant à 17 175,62 euros et 20 414,06 euros) et, a en parallèle, le 19 courant, saisi le médiateur des entreprises. La société Sembreizh a implicitement rejeté le mémoire en réclamation puis a confirmé son refus par courrier du 20 mai 2022.
Par la présente requête, la société Lucas Rennes demande au tribunal d’arrêter définitivement les décomptes généraux de ses marchés en y supprimant les pénalités infligées et en portant à son crédit la somme de 90 306 euros en réparation des préjudices nés des fautes de la Sembreizh ainsi que de la condamner à lui verser la somme ainsi arrêtée. La Sembreizh demande au tribunal, à titre reconventionnel, que ces décomptes généraux soient arrêtés à la somme totale de 39 797,55 euros au débit de la société Lucas Rennes et que cette dernière soit condamnée à lui verser cette somme, en conséquence.
À titre liminaire, sur l’étendue du mandat et des attributions de la Sembreizh en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dont les termes substantiels sont désormais codifiés aux articles L. 2422-5, L. 2422-6 et L. 2422-10 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : / 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; / 2° Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; / 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; / 4° Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; / 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ; / 6° Réception de l’ouvrage, / et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. / Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. / Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice ».
Le contrat de mandat conclu entre la région Bretagne et la Sembreizh attribue au mandataire, en son article 3, l’ensemble des attributions précitées, précise, en son article 4, que « Les huit jalons des projets identifiés sont, sous réserve d’adaptation pour certains projets : l’envoi du projet d’ordre de service, l’envoi de la publicité du dossier de consultation des concepteurs, la notification du marché de maîtrise d’œuvre, la notification des marchés de travaux, la fin des travaux, la visite de fin de garantie de parfait achèvement, la délivrance du quitus » et précise enfin, en son article 8.2 relatif à la capacité d’ester en justice, que « Le mandataire devra sans délai informer la région de toute difficulté ou litige susceptibles de donner lieu à une action contentieuse, tant en demande qu’en défense. / Il représente la région en justice tant vis-à-vis des tiers, que des cocontractants de la région Bretagne pour tout litige lié aux opérations qui lui ont été confiées en maîtrise d’ouvrage déléguée, à l’exception des actions en garantie décennale contre les constructeurs ».
Aux termes de l’article 6.5 de ce contrat de mandat, relatif aux validations de la région et aux engagements du mandataire pour chaque projet : « La Région : / 1. Décide la réalisation du projet et les modalités pour y parvenir (au stade « programme ») ; / 2. Décide l’admission, après demande de complément le cas échéant, de tous les rapports produits par le mandataire. En cas de non admission d’un rapport mandataire, une pénalité forfaitaire est appliquée (article 16-Pénalités) ; / 3. Autorise le mandataire à signer les marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux et de toute prestation commandée à l’exception des commandes inférieures à 25 000 euros HT que le mandataire peut conclure dans la limite de l’enveloppe financière octroyée au projet inscrite dans le dernier ordre de service notifié. / 4. Approuve formellement, à une phase d’étude (APD/ AVP/PRO), l’enveloppe travaux, le périmètre des travaux et la date de mise en service ; / 5. Dépose formellement les demandes d’autorisation administrative ou les permis de construire. / 6. Autorise formellement le principe de l’étude et du chiffrage de certains travaux modificatifs (hors aléas) sur proposition du mandataire puis autorise formellement la réalisation ou non de ces derniers. / 7. Valide le bilan présenté par le mandataire à la fin de chaque opération ; / 8. Donne quitus au mandataire sur les opérations terminées à l’issue du projet. / Le mandataire est engagé pour les opérations loi MOP : / (…) / Au stade Travaux : / 1 – à respecter le planning et l’enveloppe financière prévisionnelle, sous peine de pénalité (article16) ; 2 – à justifier et proposer les demandes de travaux modificatifs (voir article 6.6.2) ; / 3 – à piloter l’opération et procéder au reporting des informations auprès de la Région permettant le pilotage de l’opération, sous forme d’alerte le cas échéant ; / 4 – à veiller au respect de l’engagement contractuel du maître d’œuvre relatif au coût des marchés de travaux notifiés. Le respect de l’engagement est contrôlé après l’exécution complète des travaux. Si le montant total des travaux réalisés (compris travaux modificatifs issus de carences du maître d’œuvre mais hors demandes supplémentaires décidées par la Région) dépasse cet engagement (assorti d’un taux de tolérance), une pénalité financière, prévue au contrat, est appliquée par le mandataire sur la rémunération de la maîtrise d’œuvre ; / 5 – à procéder à la réception ou non des ouvrages (avec ou sans réserve-s) ; / 6 – à respecter scrupuleusement les objectifs et moyens exigés au stade des opérations préalables à la réception puis au stade de la levée des réserves puis à celui de la période de garantie de parfait achèvement ; / 7 – à lever les réserves ; / 8 -établir une visite contradictoire avant la fin de la période de garantie de parfait achèvement ; / 9 – à prolonger, le cas échéant la garantie de parfait achèvement ; 10 – à formaliser le transfert de l’ouvrage au propriétaire ; / 11 – à proposer les bilans d’opérations et les quitus des projets ». Cette répartition des responsabilités est synthétisée dans un tableau formalisé en page 19 du contrat, dont il ressort que le mandataire assiste le maître d’ouvrage qui exécute seul la gestion des demandes de modification de programme en phase travaux et que le mandataire exécute seul la réception et le quitus des marchés de travaux.
Aux termes de son article 15.1 relatif aux quitus des projets terminés et aux bilans des opérations de travaux : « La réalisation des investissements immobiliers repose sur le fait qu’un projet d’investissement immobilier est composé, en fonction de son périmètre, d’une ou plusieurs opérations (Etudes ou Travaux). Tant que le projet, dont le planning est porté par l’opération « Études », n’est pas terminé, les opérations achevées rattachées à ce projet feront l’objet d’un bilan. Le quitus sera proposé par le mandataire à l’issue de l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement de la dernière opération du projet (après le paiement des Décomptes Généraux Définitifs du maître d’œuvre). / La mission du Mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l’ouvrage, après exécution complète par le Mandataire des missions prévues dans les ordres de service des différentes opérations du projet, et notamment : / 1 – la réception des ouvrages, et la levée des réserves de réception, après production par le contrôleur technique de rapports vierges d’observation, / 2 – le transfert des ouvrages, / 3 – l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages et la reprise des désordres couverts par cette garantie, / 4 – la remise des dossiers complets, contre accusé de réception ou de dépôt, accompagné d’un sommaire et comportant : / – tout document contractuel (marchés et avenants passés avec l’ensemble des intervenants dans l’acte de construire) ou copies des bordereaux de transmission des documents déjà remis au maître d’ouvrage, / – les dossiers techniques (dossiers des ouvrages exécutés en trois exemplaires et une version électronique ; dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, notices techniques, schéma de fonctionnement et manuel d’entretien des matériels et installations techniques), et administratifs, relatifs aux ouvrages. L’ensemble de ces documents sera, naturellement, rédigé en langue française ; / – le compte-rendu de visite de parfait achèvement et le constat de levées des réserves éventuelles ; / – le bilan financier des opérations ; / – tout document spécifique spécifié dans les ordres de service. / La demande de quitus du Mandataire constituée par la remise des dossiers complets se rapportant à l’opération, ainsi que par le bilan financier général, devra s’effectuer dans le délai maximal de 6 (six) mois suivant l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages de chaque projet. Les données de chaque opération terminée seront transmises sous format papier et sous format dématérialisé dans le répertoire partagé. Le projet sera clos dans GERONIMMO ».
Il résulte des stipulations précitées du contrat de mandat conclu entre la région Bretagne et la Sembreizh, d’une part, que celle-ci s’est vu attribuer l’ensemble des missions prévues par les dispositions de la loi n° 85-704 dite loi MOP et qu’elle est responsable, à ce titre, de la préparation du choix des entrepreneurs, de la signature des contrats de travaux, après approbation du choix des entrepreneurs par le maître de l’ouvrage, de la gestion des contrats de travaux, du versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux, de la réception de l’ouvrage et de l’accomplissement de tous actes afférents à ces différentes attributions et, d’autre part, qu’elle représente la région en justice tant vis-à-vis des tiers, que des cocontractants de la région Bretagne pour tout litige lié aux opérations qui lui ont été confiées en maîtrise d’ouvrage déléguée, à l’exception des actions en garantie décennale contre les constructeurs.
En vertu de cette répartition des responsabilités, il appartient ainsi à la Sembreizh, en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage, d’établir, en son nom et pour son compte, les décomptes généraux des différents marchés de travaux conclus avec les entrepreneurs pour la construction de l’ouvrage projeté, sur la base des projets de décomptes finaux qu’ils ont établis et transmis et de statuer sur les mémoires en réclamation qu’ils peuvent avoir, le cas échéant, présentés. Il relève également de sa responsabilité de représenter le maître d’ouvrage mandant dans le cadre d’une instance contentieuse ayant pour objet l’établissement judiciaire du solde de l’un des marchés ainsi conclus.
Sur les conclusions principales et reconventionnelles tendant à la fixation des pénalités :
D’une part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
D’autre part, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
En ce qui concerne les pénalités et les frais de nettoyage de chantier :
Aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux en litige : « / (…) 9.5 – Installation et organisation du chantier. / 9.5.1 – Installation de chantier. / Conformément à l’article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier. / Le titulaire s’engage sur les points suivants : / – L’obligation de tri et de répartition des déchets selon les instructions mises en place sur chantier. / Le rejet sauvage est interdit. / – Le nettoyage immédiat des zones de travail et les moyens nécessaires à cet effet. / – La traçabilité des déchets évacués directement par l’entreprise (déchets inertes de l’entreprise de gros œuvre et déchets spéciaux type pots de peinture récupérés par le fournisseur). / (…) / 9.6 – Dispositions particulières à l’achèvement du chantier. / 9.6.1 – Gestion des déchets de chantier. / La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier. / Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai d’exécution. À la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. / Précisions dans la notice environnementale. / Le délai est inclus dans le délai d’exécution ». Aux termes de son article 11.3 relatif aux pénalités spécifiques : « En cas de non nettoyage du chantier. Il sera appliqué une pénalité de trois cents euros (300,00 €) par jour calendaire de retard suite à une demande figurant au compte rendu de chantier ou par demande écrite du maître d’œuvre. Sans diligence de ou des entreprises, le maître d’ouvrage fera procéder au nettoyage de chantier aux frais et risques de ou des entreprises présentes sur le chantier. Le montant de ce(s) nettoyage(s) sera imputé sur les situations mensuelles de chaque entreprise au prorata du montant de chacun des marchés ». L’article 5.3 du CCAP stipule également l’obligation des titulaires de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux concernant leur lot.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif saisi d’un litige de plein contentieux, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, sauf s’agissant des éléments de preuve que l’autre partie est seule à détenir.
Il résulte de l’instruction que la Sembreizh a mis à la charge de la société Lucas Rennes des pénalités et des frais de nettoyage de chantier, à hauteur de la somme totale de 1 212,50 euros pour le lot n° 8 et de 578,64 euros pour le lot n° 9. Ces sommes correspondent à une pénalité de 300 euros appliquée, s’agissant du lot n° 8, en vertu de l’article 11.3 du CCAP et, pour le surplus, à une partie des frais de nettoyage exposés par la Sembreizh pour le nettoyage du chantier, étant observé, d’une part, que la quote-part de ces frais revenant à la société Lucas Rennes a été déterminée compte tenu du montant de ses deux lots par rapport à celui de l’ensemble des lots dont les titulaires avaient omis de satisfaire, selon la Sembreizh, à leur obligation de nettoyage et, d’autre part, que les frais de nettoyage en cause sont ceux que la Sembreizh a exposé, du fait la carence de ses co-contractants en la matière, pour nettoyer les abords du chantier en juillet 2020, le bâtiment G en octobre 2020, le bâtiment J en décembre 2020, et enfin les abords du bâtiment G, également en décembre 2020.
Pour contester ces frais et pénalités, la société Lucas Rennes soutient, d’une part, qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre demande de nettoyage de chantier, aux termes d’un compte rendu de réunion de chantier ou par demande écrite du maître d’œuvre, et, d’autre part, que les frais de nettoyage mis à sa charge correspondent à des prestations réalisées après la réception de ses propres travaux sur les bâtiments E, G et J, le 18 décembre 2020, date à laquelle il est établi que les installations de chantier ont été repliées et les terrains et lieux remis en état.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, par différents courriels adressés à l’ensemble des titulaires des lots du marché de travaux, les 8 et 9 juillet, 23 septembre, 1er et 13 octobre, ainsi que 3, 13 et 25 novembre 2020, le maître d’œuvre leur a instamment demandé de procéder au nettoyage du chantier, des bâtiments et de leurs abords, à peine de recours à une entreprise de nettoyage à leurs frais, les courriels des 3 et 25 novembre 2020 portant spécifiquement sur le nettoyage, respectivement, du bâtiment J et des abords du bâtiment G. Ces courriels comportent en pièces jointes de nombreuses photographies établissant l’absence manifeste de diligence des différents titulaires à procéder au nettoyage régulier du chantier qui leur incombe contractuellement. Par ailleurs, la société Lucas Rennes n’étaye sa contestation d’aucune pièce de nature à établir de manière probante qu’elle s’est acquittée des obligations en cause.
Il résulte également de l’instruction que, s’agissant du lot n° 9, si le procès-verbal des opérations préalables à la réception des bâtiments E, G et J établi le 19 décembre 2020 fait mention d’une date d’achèvement des travaux au 18 décembre 2020, ainsi que d’un repli des installations de chantier et d’une remise en état des terrains et des lieux à cette date, il est constant que ces travaux ont été réceptionnés réservés et que le titulaire devait remédier aux imperfections et malfaçons constatées et listées avant le 20 janvier 2021. Dans ces circonstances, la société Lucas Rennes n’établit pas qu’elle n’aurait pas été présente sur le chantier fin décembre 2020, après la date d’achèvement de ses travaux, précisément pour réaliser les travaux de reprise qui lui incombaient pour le lot n° 9, sur ces trois bâtiments, dont les bâtiments G et J, le procès-verbal de réception partielle pour ce dernier bâtiment fixant au demeurant la date d’achèvement des travaux au 5 février 2021.
S’agissant du lot n° 8, la société Lucas Rennes n’établit pas davantage son absence du chantier et, en particulier, son absence d’intervention sur le bâtiment G en décembre 2020, ne transmettant à l’appui de sa contestation que le procès-verbal de levée des réserves de ce lot pour l’ensemble des bâtiments en date du 13 septembre 2021, sans transmettre les procès-verbaux des opérations préalables à la réception et des opérations de réception partielle établis pour ce bâtiment, qui seraient, le cas échéant, de nature à attester d’un achèvement des travaux, d’un repli des installations et d’une remise en état des lieux à une date antérieure à décembre 2020, sans intervention ultérieure de sa part rendue nécessaire par d’éventuelles réserves.
Il résulte ainsi de l’instruction que les frais de nettoyage exposés en décembre 2020 par la Sembreizh, au titre, d’une part, d’un avenant n° 4 conclu avec le titulaire du lot n° 12 « nettoyage de mise en service » pour le nettoyage des bâtiment J, à hauteur de 287 euros et, d’autre part, d’un contrat conclu fin décembre 2020 avec un prestataire extérieur pour le nettoyage des abords du bâtiment G, à hauteur de 840 euros, pouvaient être imputés à la société Lucas Rennes, en application des stipulations précitées de l’article 11.3 du CCAP, et que la Sembreizh était par suite fondée à mettre à la charge de la société Lucas Rennes, au titre de ces prestations, d’une part, la somme de 221,78 euros pour le lot n° 8, correspondant aux frais de nettoyage des abords du bâtiment G, d’autre part, les sommes de 8,70 euros et de 138,79 euros pour le lot n° 9, correspondant aux frais de nettoyage du bâtiment J et des abords du bâtiment G, et enfin, la pénalité forfaitaire de 300 euros prévue par ces stipulations du CCAP.
En revanche, il résulte de l’instruction que le surplus des frais et pénalités mis à la charge de la société Lucas Rennes à hauteur de 690,72 euros pour le lot n° 8 et de la somme globale de 431,15 euros pour le lot n° 9 (76,63 euros + 354,52 euros), correspond à une quote-part des frais de nettoyage exposés pour le nettoyage des « abords » du chantier en juillet 2020 (76,63 euros) et pour celui du bâtiment G en octobre de la même année (690,72 euros au titre du lot n° 8 + 354,52 euros au titre du lot n° 9). La Sembreizh ne produit toutefois aucune preuve de la réalité du surcoût correspondant aux 76,63 euros imputés à la société Lucas Rennes, ne transmettant pas les contrats de prestation et factures correspondants. Si, par ailleurs, le décompte général établi pour le lot n° 12 révèle que le titulaire s’est vu confier par avenant n° 3 des prestations supplémentaires intitulées « évacuation déchet », d’un montant de 3 500 euros, l’avenant en cause n’est pas produit, pas davantage qu’un quelconque document établissant que ces prestations correspondraient effectivement à l’opération de nettoyage réalisée en octobre 2020 et portant spécifiquement sur le bâtiment G, dont le coût a été imputé à la société Lucas Rennes à hauteur des sommes précitées de 690,72 euros et de 354,52 euros.
Dans ces circonstances, le bien-fondé des frais et pénalités mis à la charge de cette société à hauteur de 690,72 euros pour le lot n° 8 et de 431,15 euros pour le lot n° 9 n’est pas justifié et ces sommes doivent être reportées au crédit des soldes des marchés afférents de la société Lucas Rennes.
Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de son article L. 2192-13 : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, (…) ». Les intérêts moratoires désignent une forme de réparation du préjudice causé au créancier d’une somme d’argent en raison du retard qu’a pris son débiteur pour se libérer.
Dès lors, ainsi qu’il sera dit au point 41 du présent jugement, que les soldes des marchés de la société Lucas Rennes sont débiteurs, la Sembreizh ne peut être regardée comme ayant tardé à s’acquitter d’une somme due, au sens des dispositions précitées. Les sommes visées au point 21 ne peuvent ainsi être recréditées aux soldes en cause assorties des intérêts moratoires.
En ce qui concerne les pénalités infligées au titre des heures d’insertion non réalisées :
S’agissant des pénalités inscrites dans les décomptes généraux :
Aux termes de l’article 15-3 du CCAP relatif aux conditions particulières d’exécutions : « Cette consultation comporte des conditions particulières d’exécution dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P. / Le maître d’ouvrage et son mandataire se sont engagés dans une politique volontariste d’insertion des personnes par le travail. C’est pourquoi, elles ont décidé de faire appel à leurs partenaires privilégiés que sont les entreprises par le biais de la commande publique, afin de favoriser l’accès à l’emploi de ces personnes. C’est pour réaliser cet objectif ambitieux que le présent marché comporte une clause de promotion de l’emploi dont le respect est obligatoire. En application de l’article 38 du l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le cahier des charges comporte donc des clauses visant à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage. / L’objectif est de procéder à de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle à l’occasion des marchés publics. Des candidats pourront être proposés par les chargés de mission clause d’insertion. / Les profils retenus devront être validés obligatoirement avant leur prise de poste. / Sembreizh met en œuvre, à chaque fois que cela est possible, dans le cadre de ses marchés, un dispositif visant à favoriser l’emploi de publics en difficultés. / C’est pourquoi, en application de l’article 38 de l’ordonnance 2015-899, le cahier des charges du présent marché, ainsi que l’acte d’engagement comportent des clauses visant à promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage. / Les heures affectées à la clause sociale sont de : / (…) / 175 heures sur le lot n° 8 revêtements de sols souples. / 315 heures sur le lot n° 9 peinture – revêtements muraux. / (…) / Le respect de ces clauses est une condition de la conformité de l’offre. / Modalités de mise en œuvre. / L’entreprise pourra : / – soit recruter directement, / – soit confier à une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion), à un GEIQ / – (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification), à une AI (Association Intermédiaire), ou à une ETT (Entreprise de Travail Temporaire), un certain nombre d’heures de mise à disposition de personnel pour la réalisation des travaux ou prestations de services, / – soit sous-traiter une partie des travaux ou prestations à une EI (Entreprise d’Insertion). / Assistance technique du Maître d’Ouvrage : / Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition d’exécution, le maître d’ouvrage met à disposition une ingénierie d’insertion ayant pour objet : / – d’informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des documents remis lors de l’appel d’offres, / – d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition d’exécution en fonction des spécificités du chantier et en relation avec le maître d’œuvre pour les travaux, / – de proposer des publics prioritaires. / En cas de (…) / difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de l’emploi, redressement ou liquidation judiciaires), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants dès lors qu’il ne pourra plus assurer son engagement pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre les obligations. / Prise en compte des difficultés conjoncturelles. / En cas de difficultés conjoncturelles sérieuses survenant en cours de marché et affectant durablement l’entreprise, le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur veilleront en priorité, dans l’intérêt général, à préserver l’emploi dans l’entreprise ou le groupement d’entreprises titulaire, ainsi que dans les entreprises sous-traitantes éventuelles. / Cette situation pourra être observée, notamment, dans les deux cas suivants : / – La mise en place du chômage partiel, / – La mise en place d’un plan social, / – La reconnaissance d’une telle situation sera matérialisée par un ordre de service ou un avenant au marché, dont une copie sera notifiée, pour information, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation Professionnelle, administration compétente quant au respect par l’entreprise de ses obligations pendant une période de chômage partiel ou de licenciement économique et notamment l’absence de recours à une main d’œuvre extérieure. / (…) / Pénalités relatives à l’insertion. Un bilan négatif du nombre d’heures effectivement consacrées à l’insertion par rapport au contenu de l’engagement entraînera une pénalité égale à 35 € par nombre d’heures d’insertion non réalisées ». Aux termes de l’article 11.3 du CCAP : « Un bilan négatif du nombre d’heures effectivement consacrées à l’insertion par rapport au contenu de l’engagement entraînera une pénalité égale à trente-cinq euros (35 €) par nombre d’heures d’insertion non réalisées ».
Pour contester l’infliction de pénalités au titre d’heures d’insertion non réalisées, la société Lucas Rennes soutient, d’une part, qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en la matière, dès lors qu’elle a affecté sur le chantier un peintre en insertion, à hauteur de 70 heures, et un apprenti sous contrat entre le 22 septembre 2018 et le 31 août 2020, qui a réalisé 325 heures sur le chantier du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020, d’autre part, que le calcul du montant est erroné et, enfin, que la Sembreizh a méconnu ses obligations contractuelles en ne la mettant pas en demeure de procéder à la déclaration des heures d’insertion et en ne l’aidant pas à respecter cette clause sociale, outre qu’elle a été contrainte d’acter une réduction du temps de travail pour sauvegarder des emplois, ce qui rendait en tout état de cause cette clause inapplicable.
Il résulte de l’instruction que les stipulations contractuelles citées au point 24 mettent à la charge de la société Lucas Rennes l’obligation de réaliser 490 heures d’insertion pour les deux lots dont elle est attributaire et que la Sembreizh a pris en considération 70 heures d’insertion réalisées, après validation du contrat de l’un des salariés de la société Lucas Rennes transmis le 10 mars 2020, affecté à l’exécution des prestations du lot n° 9, infligeant donc une pénalité correspondant aux 420 heures totales manquantes, à hauteur de 6 125 euros pour le lot n° 8 et de 8 575 euros pour le lot n° 9.
Si la société Lucas Rennes se prévaut également de 325 heures réalisées par un apprenti, elle ne justifie pas avoir transmis le contrat d’apprentissage au maître d’ouvrage ou à son mandataire pour validation préalable, ainsi que le prévoient les stipulations contractuelles citées au point 24, et elle n’établit pas davantage que l’intéressé aurait effectivement réalisé les heures en question, sur le chantier du lycée, de sorte que c’est à bon droit que la Sembreizh n’a retenu que 70 heures d’insertion effectivement réalisées et justifiées au bénéfice de la société Lucas Rennes.
Si, par ailleurs, ces mêmes stipulations contractuelles prévoient la mise à disposition, par le maître d’ouvrage, d’une ingénierie d’insertion ayant pour objet, notamment, d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition d’exécution en fonction des spécificités du chantier et en relation avec le maître d’œuvre pour les travaux et de proposer des publics prioritaires, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la société Lucas Rennes aurait informé la Sembreizh de difficultés rencontrées en la matière, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, ou qu’elle aurait sollicité le bénéfice et le soutien de l’ingénierie d’insertion. Elle n’étaye, à cet égard, ses allégations tenant à la remise en cause d’un recrutement, en février 2020, d’un peintre en insertion professionnelle d’aucun commencement de preuve, ne justifiant notamment pas de la réalité de ce recrutement projeté et ne justifiant pas davantage des raisons pour lesquelles il ne s’est pas concrétisé. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle n’imposait au mandataire du maître d’ouvrage de régulièrement mettre en demeure les entrepreneurs de justifier du respect de cette clause sociale et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir spontanément, sans demande spécifique de la société Lucas Rennes, proposé de personnels à recruter prioritairement.
Si, enfin, la société Lucas Rennes soutient que la clause sociale lui était devenue inapplicable et inopposable du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées du fait des retards de chantier et de la crise sanitaire du Covid-19, relevant de la force majeure, qui l’ont contrainte d’acter une réduction du temps de travail pour sauvegarder des emplois, elle ne produit, pour étayer ses allégations, qu’un compte-rendu de réunion exceptionnelle du comité social et économique du 16 septembre 2019 faisant mention de la réduction du temps de travail d’un salarié à 35 heures, ce qui ne saurait constituer la preuve de difficultés conjoncturelles sérieuses survenant en cours de marché et affectant durablement l’entreprise, au sens des stipulations contractuelles citées au point 24, lesquelles réservent cette hypothèse aux cas de mise en place d’un chômage partiel ou d’un plan social. En tout état de cause, la reconnaissance de telles difficultés restait contractuellement subordonnée à l’émission d’un ordre de service ou à la conclusion d’un avenant au marché, dont la société Lucas Rennes n’expose pas même avoir sollicité la signature.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 29 que la clause sociale était opposable à la société Lucas Rennes et qu’elle ne justifie de son respect qu’à hauteur de 70 heures sur les 490 heures contractuellement prévues par A…, de sorte que c’est par une exacte application des stipulations du CCAP que la Sembreizh a inscrit au débit de cette entreprise les sommes de 6 125 euros pour le lot n° 8 et 8 575 euros pour le lot n 9, au titre de cette pénalité spécifique. Les conclusions de la société Lucas Rennes tendant à la déduction de ces sommes des décomptes généraux de ses deux marchés doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de la majoration de ces pénalités demandée par la Sembreizh :
Aux termes de l’article 2 du CCAP relatif aux pièces contractuelles : « Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, la prescription la plus pénalisante devra être prise en compte par le soumissionnaire : / – L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ; / – Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; / – Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes (voir liste détaillée du DCE) ; / (…) / – Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’entreprise faisant ressortir les éléments détaillés point par point, demandés dans les critères des offres. / (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, A… impose au titulaire des lots n° 8 et n° 9 du marché en litige la réalisation de, respectivement, 175 heures et 315 heures d’insertion au titre de la clause sociale. Or la société Lucas Rennes, attributaire de ces deux lots, ne justifie de la réalisation que de 70 de ces heures. Il résulte également de l’instruction que la société Lucas Rennes s’est engagée, ainsi qu’il ressort de ses offres et, plus particulièrement, de la rubrique de celles-ci portant spécifiquement sur la clause sociale, renseignée pour chacun des deux lots, à réaliser 280 heures d’insertion supplémentaires dans l’exécution du lot n° 8 et 490 heures d’insertion supplémentaires dans l’exécution du lot n° 9. À cet égard, les actes d’engagement afférents signés le 9 octobre 2018 par le mandataire du maître d’ouvrage portent la mention, renseignée par le directeur de la société Lucas Rennes, de ce qu’elle est engagée « sur la base de son offre », la clause sociale constituant une condition d’exécution du contrat et non pas une simple clause portant sur les moyens humains susceptibles d’être affectés à cette exécution. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, les stipulations contractuelles relatives à la pénalité spécifique aux heures d’insertion précisent que le bilan de ces heures effectivement réalisées s’établit au vu du contenu de l’engagement du titulaire. Or cet engagement ne peut qu’être celui inscrit dans son offre, lorsqu’il dépasse les exigences minimales fixées par A….
Dans ces circonstances, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société Lucas Rennes n’a effectivement réalisé que 70 heures d’insertion dans le cadre de la seule exécution du lot n° 9, le bilan de mise en œuvre de la clause sociale est négatif à hauteur, respectivement, de la totalité des 455 heures qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser dans l’exécution du lot n° 8 et de 735 heures sur les 805 heures qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser dans l’exécution du lot n° 9.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle présentée par la Sembreizh et de majorer, en application des stipulations de l’article 11.3 du CCAP, les pénalités infligées au titre des heures d’insertion, à hauteur de 9 800 euros dans le cadre du lot n° 8, pour les fixer à la somme de 15 925 euros et à hauteur de 17 150 euros dans le cadre du lot n° 9, pour les fixer à la somme de 25 725 euros.
En ce qui concerne l’infliction de pénalités au titre des absences de chantier :
S’il résulte de l’instruction que la Sembreizh avait informé la société Lucas Rennes, aux termes d’un courrier du 27 novembre 2020, de l’infliction ultérieure de pénalités, à hauteur de 7 000 euros, au titre de ses absences constatées à certaines réunions de chantier et qu’elle a par ailleurs recensé, dans sa réponse apportée le 21 décembre 2021 à la demande indemnitaire présentée par la société Lucas Rennes, 20 absences justifiant l’application de pénalités à hauteur de 10 000 euros, elle n’a pas inscrit au débit de la société Lucas Rennes, aux termes des décomptes généraux qu’elle a établis pour les lots n° 8 et n° 9, de pénalités à ce titre.
Si la société Lucas Rennes a demandé, aux termes de son mémoire en réclamation, l’indemnisation des surcoûts qu’elle estime avoir exposés du fait des retards de chantier et de l’allongement des délais d’exécution dont, notamment, ceux attachés à la présence de son conducteur de travaux à des réunions de chantier supplémentaires et non prévues, résultant précisément de l’allongement de la durée des travaux, une telle prétention ne saurait s’interpréter comme constituant une réserve sur des pénalités que le mandataire du maître d’ouvrage n’a, précisément, pas infligées. Dans ces circonstances, la Sembreizh n’est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, à demander que soit désormais inscrite au débit de la société Lucas Rennes la somme de 8 000 euros de pénalités au titre de ses absences à 16 réunions de chantier. Les conclusions reconventionnelles présentées sur ce point doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Lucas Rennes contre la Sembreizh :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Il résulte de ce principe que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. Il en résulte également que le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct mais que le maître d’ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres constructeurs.
Toutefois, les dispositions de la loi n° 85-704 citées au point 4 instituent une transparence du mandataire à l’égard du maître d’ouvrage, en vertu de laquelle les contrats conclus par le mandataire du maître d’ouvrage le sont au nom et pour le compte de celui-ci. Il s’ensuit que, de façon générale, tant que le mandataire agit dans le cadre de son mandat, le mandant est réputé engagé par le mandataire.
En application de ce principe, il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
Il résulte des principes ainsi rappelés que les conclusions de la Société Lucas Rennes, tendant à la condamnation de la seule Sembreizh, et non de la région Bretagne, à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de prolonger les délais d’exécution des travaux du marché de construction et de différentes fautes commises, d’une part, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier, tenant aux décisions de reporter les interventions de certains entrepreneurs, à l’omission alléguée de sanctionner ceux défaillants par l’infliction de pénalités de retard ou dans le délai mis à répondre à certaines demandes de validation de devis ou de travaux présentées par le maître d’œuvre et, d’autre part, dans l’estimation des besoins ou dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, à raison notamment du choix des titulaires du lot n° 1 du marché de construction, ne peuvent qu’être rejetées comme mal dirigées, le paiement des sommes en cause ne pouvant relever que de la seule responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à son égard. Les fautes alléguées ne peuvent par ailleurs engager la responsabilité de la Sembreizh à l’égard de la société Lucas Rennes sur le terrain quasi-délictuel, dès lors qu’à les supposer caractérisées, elles n’auraient pas été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire.
Il résulte de tout ce qui précède que les soldes des marchés de la société Lucas Rennes doivent être fixés aux sommes débitrices de 15 234,27 euros s’agissant du lot n° 8 et de 15 241,41 euros s’agissant du lot n° 9. La société Lucas Rennes doit en conséquence être condamnée à verser à la Sembreizh, la somme totale de 30 475,68 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
L’instance n’ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Lucas Rennes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les soldes des marchés de la société Lucas Rennes doivent être fixés aux sommes débitrices de 15 234,27 euros s’agissant du lot n° 8 et de 15 241,41 euros s’agissant du lot n° 9.
Article 2 : La société Lucas Rennes est condamnée à verser à la Sembreizh la somme totale de 30 475,68 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lucas Rennes et la Sembreizh au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Lucas Rennes au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lucas Rennes et à la société d’économie mixte Breizh.
Copie en sera transmise pour information à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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