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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, NEXITY LAMY C, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à c/ S.C.I. SAINT NICOLAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNEN
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY C/ S.C.I. SAINT NICOLAS, [W] [J], [R] [B], [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7],
représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 8] sis [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [J]
né le 18 Janvier 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.C.I. SAINT NICOLAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Séverine BATTIER – 1069 (expédition)
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (expédition)
Maître Mélanie ELETTO – 2121 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 6 et 10 juin 2024 [R] [B] et [N] [S] pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 6 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans le dossier n°RG 22/1203.
De nombreux dégâts des eaux affectent l’immeuble depuis le mois de mai 2019, qui concernent la structure de l’immeuble. Une expertise amiable a mis en évidence un mauvais état de la structure porteuse. La Métropole de Lyon a pris deux arrêtés de mise en sécurité, qui ont entraîné l’interdiction de la location des logements et l’absence de perception des loyers afférents. L’assemblée générale du 18 février 2022 a voté de nombreux travaux pour mettre un terme aux désordres. Le syndicat des copropriétaires a sollicité de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et de la société Entoria en qualité de courtier une indemnisation des désordres. Madame [Z] [F] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 6 mars 2023, et son pré-rapport du 14 novembre 2023 fait ressortir que des désordres peuvent être imputés à monsieur [S] propriétaire des lots 18 et 20 au 3ème étage, et monsieur [B] propriétaire du lot 19, et a donné son autorisation le 21 mai 2024 à leur mise en cause, le coût des travaux préconisés est important, de l’ordre de 41 167 euros HT et 2 200 euros de maîtrise d’oeuvre.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [R] [B] n’a pas constitué avocat.
[R] [B] et [N] [S] font connaître qu’ils font toutes protestations et réserves sur l’extension de la mission à leur personne.
La société Saint-Nicolas SCI a déposé des conclusions d’intervention volontaire pour être partie à l’expertise et sollicite un complément de mission pour apprécier les préjudices qu’elle a subis et en proposer une évaluation chiffrée.
Elle est propriétaire de deux logements d’habitation, correspondant au lot 11, et d’un local commercial correspondant aux lots 1, 4, 5, 6, et 7. Elle a donné ses lots à bail et ne perçoit plus de loyer depuis la prise de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence, soit le 1er mars 2023.
[W] [J] a déposé des conclusions d’intervention pour être partie à l’expertise et sollicite de même un complément de mission pour apprécier les préjudices qu’il a subis et en proposer une évaluation chiffrée.
Il est propriétaire des lots 15, 16 et 3, qui correspondent à un appartement, un couloir d’accès, un WC et une cave, qu’il a donnés à bail. Il ne perçoit plus de même de loyer depuis le 1er mars 2023.
SUR CE :
Il convient de faire droit aux demandes et de déclarer les opérations d’expertise confiées à madame [F] par ordonnance du 6 mars 2023 communes et opposables à messieurs [R] [B] et [N] [S], dès lors que dans son pré-rapport d’expertise en date du 14 novembre 2023 l’expert indique que les désordres peuvent imputés, d’une part à la copropriété pour le réseau d’évacuation des eaux usées, d’autre part à messieurs [S] et [B] dont les éléments de la douche ne sont pas étanches, bonde de douche dans le logement de monsieur [S], joints de carrelage avec la joint périphérique du bac de douche dans le logement de monsieur [B], qui sont situés au 3ème étage.
Il convient de recevoir les interventions volontaires de la société Saint-Nicolas et de monsieur [J], dont les logements, situés aux 1er et 2ème étage, sont donnés à bail, et dont ils ne perçoivent plus les loyers suite à l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 8 février 2023, et d’étendre la mission de l’expert à la détermination des dommages subis par ces logements et au chiffrage du coût des préjudices.
La mesure étant étendue en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les dépens sont réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé en date du 6 mars 2023 à madame [Z] [F] dans le cadre du dossier n°RG 22/1203, communes et opposables à [R] [B] et [N] [S], qui devront être appelés aux réunions d’expertise,
Recevons les interventions volontaires de la société Saint-Nicolas et de [W] [J] et leur déclarons les opérations d’expertise communes et opposables,
Ajoutons à la mission de l’expert celle de déterminer les dommages subis du fait des dégâts des eaux litigieux aux appartements et lots de la société Saint-Nicolas et de [W] [J] et de chiffrer leurs préjudices,
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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