Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ateliers Martin architectes et urbanistes ( AMAU ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 1er avril 2025, la société Ateliers Martin architectes et urbanistes (AMAU), représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune de Ciry-le-Noble et le groupement Sénéchal Auclair ayant pour objet la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment communal en maison d’assistantes maternelles ;
2°) de condamner la commune de Ciry-le-Noble à lui verser, à titre principal, une somme totale de 22 000 euros HT et, à titre subsidiaire, une somme de 7 000 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ciry-le-Noble le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, la société AMAU soutient que :
- la commune de Ciry-le-Noble a méconnu le régime des incompatibilités procédant des articles L. 2422-4 et L. 2422-11 du code de la commande publique et a ainsi entaché le marché attaqué d’un vice ;
- la commune de Ciry-le-Noble, en méconnaissance des articles L. 3 et L. 2141-10 du code de la commande publique, a violé les principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et d’impartialité et a ainsi entaché le marché attaqué d’un vice ;
- en jugeant les offres sur le fondement d’un critère technique imprécis et en mobilisant un sous-critère non-prévu par le règlement de la consultation, la commune de Ciry-le-Noble a méconnu les articles L. 3, L. 2152-8 et R. 2152-7 du code de la commande publique et a ainsi entaché le marché attaqué d’un vice ;
- la commune de Ciry-le-Noble, en accordant à l’attributaire du marché une note globale de 19/20 alors que le groupement dont elle est la mandataire n’a pour sa part obtenu qu’une note de 18,80/20, a commis une erreur manifeste d’appréciation et a ainsi entaché le marché attaqué d’un vice ;
- la commune de Ciry-le-Noble a méconnu les articles L. 2191-4, L. 2191-5, R. 2182-4 et R. 2191-20 du code de la commande publique et le principe issu de la jurisprudence dite « Mergui » et a ainsi entaché le marché attaqué d’un vice ;
- les fautes commises par la commune de Ciry-le-Noble lui ont causé un préjudice direct et certain constitué par un manque à gagner, évalué à 20 000 euros HT, et des frais de présentation de son offre, évalués à 5 000 euros HT ;
- en ne lui accordant pas une prime d’un montant de 2 000 euros HT, l’acheteur public a méconnu les articles R. 2172-5 et R. 2172-6 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 26 février 2026, la commune de Ciry-le-Noble, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) de rejeter les conclusions contestant la validité du contrat et les conclusions à fin de condamnation à l’exception de celles tendant au versement d’une prime ;
b) de minorer les prétentions indemnitaires de la société requérante relative à la prime ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires de la société requérante ;
3°) de mettre à la charge de la société AMAU le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Ciry-le-Noble soutient que :
- aucun des moyens invoqués par la société AMAU n’étant fondé, le marché de maîtrise d’œuvre n’est affecté d’aucun vice de nature à entacher sa validité ;
- la société requérante n’ayant pas été irrégulièrement évincée du marché de maîtrise d’œuvre en litige, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à la réparation des préjudices relatifs à son manque à gagner ou aux frais de présentation de son offre ;
- les préjudices que la société AMAU allègue avoir subis en raison de son éviction irrégulière du marché sont en tout état de cause surévalués et doivent être minorés ;
- la société AMAU a seulement droit au versement d’une prime d’un montant de 337,50 euros.
Le 30 septembre 2024, la commune de Ciry-le-Noble a remis au tribunal, selon la procédure décrite à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire comportant la note méthodologique du groupement Sénéchal Auclair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant la société Ateliers Martin architectes et urbanistes, et de Me Santana, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Ciry-le-Noble.
Considérant ce qui suit :
1. En 2023, la Commune de Ciry-le-Noble a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal destiné à devenir une maison d’assistantes maternelles. Plusieurs entreprises, dont un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société Ateliers Martin architectes et urbanistes (AMAU) et un groupement momentané d’entreprises ayant pour mandataire la société atelier d’architecture Sénéchal Auclair (ci-après le « groupement Sénéchal Auclair »), ont présenté leur candidature pour l’attribution de ce marché. Par un courrier du 8 décembre 2023, le maire de Ciry-le-Noble a informé la société AMAU que son offre était rejetée et que le marché était attribué au groupement Sénéchal Auclair. Le 21 février 2024, la société AMAU a notamment demandé à la commune de Ciry-le-Noble de lui verser une indemnité réparant le préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de son éviction irrégulière de ce contrat ainsi que la prime à laquelle elle estimait avoir droit. Cette demande a été implicitement rejetée. La société AMAU demande au tribunal, d’une part, d’annuler le contrat conclu entre la commune de Ciry-le-Noble et le groupement Sénéchal Auclair et, d’autre part, de condamner la commune de Ciry-le-Noble à lui verser une somme de 22 000 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Ensuite, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
4. Enfin, le juge du contrat, s’il en est saisi, peut faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Ainsi, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance du régime des incompatibilités procédant des articles L. 2422-4 et L. 2422-11 du code de la commande publique :
5. L’article L. 2422-1 du code de la commande publique prévoit notamment que le maître d’ouvrage peut recourir à des tiers pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la conduite d’opération et le mandat de maîtrise d’ouvrage. Aux termes de l’article L. 2422-2 du même code : « Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif ». Aux termes de l’article L. 2422-3 du même code : « Le maître d’ouvrage peut passer avec un conducteur d’opération un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Ce marché public est conclu par écrit quel qu’en soit le montant » L’article L. 2422-4 de ce code dispose que : « La mission de conduite d’opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre (…) portant sur la même opération et exercée (…) par le conducteur d’opération (…) ». En vertu de l’article L. 2422-5 du même code, le maître d’ouvrage, dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6 aux termes duquel : « Le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier au mandataire l’exercice, parmi les attributions mentionnées à l’article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : / 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; / 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution ; / 3° L’approbation des études d’avant-projet et des études de projet du maître d’œuvre ; / 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; / 5° Le versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l’ouvrage ». Enfin, l’article L. 2422-11 de ce code dispose que : « Le mandat de maîtrise d’ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre (…) portant sur la même opération et exercée (…) par le mandataire (…) ».
6. Le 30 janvier 2023, la commune de Ciry-le-Noble a confié à la société Sénéchal Auclair un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) portant sur la réalisation d’études de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment communal en maisons d’assistantes maternelles comportant au minimum « plusieurs scénarios avec croquis sommaire avec implantation », un « rétroplanning pour chaque scénario proposé » et « la présentation des avantages et des contraintes de chaque scénario ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’analyse du contenu du contrat d’AMO, de la nature et de l’étendue même des missions confiées ainsi que des conditions dans lesquelles ces dernières ont été exécutées, que le pouvoir adjudicateur aurait confié à la société Sénéchal Auclair, non pas une simple mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage -au sens de l’article L 2422-2- mais, en réalité, une mission de conducteur d’opération, au sens de l’article L. 2422-3, ou un mandat de maîtrise d’ouvrage, au sens des articles L. 2422-5 et L. 2422-6. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la société Sénéchal Auclair pouvait, sans méconnaître le régime des incompatibilités mentionnées aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, appartenir au groupement auquel avait été confié la maîtrise d’œuvre de l’opération pour laquelle elle avait préalablement effectué une mission d’AMO. Le contrat attaqué n’est dès lors entaché d’aucun vice sur ce point.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance des articles L. 3, L. 2152-8 et R. 2152-7 du code de la commande publique :
8. L’article L. 3 du code de la commande publique dispose que : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ». L’article R. 2152-7 de ce code prévoit notamment que, pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut se fonder sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figurent le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur public souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. L’acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les éléments d’appréciation d’un critère que l’acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’acheteur public, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
S’agissant des informations et des règles figurant dans les documents de consultation et le rapport d’analyse des offres :
11. Tout d’abord, il résulte de l’analyse de l’article 2.4 du règlement de consultation (RC) et du tableau d’analyse des offres que le critère n° 1, relatif à la « valeur technique jugée sur la base de la note méthodologique remise par le candidat à l’appui de son offre », est noté sur 20 points et représente 60 % de la note finale. Le pouvoir adjudicateur a décidé d’apprécier la valeur technique de l’offre en attribuant entre 17 et 20 points pour un candidat « très bon », entre 13 et 16 points pour un candidat « bon », entre 9 et 12 points pour un candidat « moyen » et une note de 8 points ou moins pour un candidat « insuffisant ». L’article 2.2. du même règlement précise que la note méthodologique, de 15 pages maximum, portera, à l’exclusion de toute prestation qui préfigurerait le projet et à l’exclusion de toute formalisation d’offre financière, sur les conditions d’exécution de la mission, à savoir la présentation du candidat, les moyens, les références, l’approche méthodologique de l’opération, en lien avec le programme joint, permettant d’en sortir les grands axes de travail et les modalités d’organisation des candidats pour l’exécution de leur mission.
12. Ensuite, il ressort du 6/ du document « programme » remis aux candidats et de l’article 2-6 de l’acte d’engagement vierge remis aux candidats précise que la durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est estimée à douze mois, que la durée prévisionnelle d’exécution des travaux est estimée à sept mois à compter de la date de notification des ordres de service de démarrage aux entrepreneurs, que les travaux devront commencer au plus tard le 15 mai 2024 et devront être achevés le 15 décembre 2024 et, enfin, que le titulaire du marché, en raison du dépôt des dossiers de demandes de subvention, devra rendre l’APS au plus tard le 22 janvier 2024 et l’APD le 5 février 2024.
13. Par ailleurs, il résulte de l’analyse de l’article 2.4 du RC et du tableau d’analyse des offres que le critère n° 2, relatif au « prix », est noté sur 20 points, selon la formule « 20 x (mieux disant / candidat) » et représente 40 % de la note finale.
14. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’analyse des offres, que le groupement Sénéchal Auclair et le groupement AMAU ont respectivement obtenu, pour le critère n° 1, des notes de 18,50 et 18, correspondant, après application du coefficient de pondération, à 11,10 points et 10,80 points, et, pour le critère n° 2, des notes de 19,76 points et 20 points correspondant, après application du coefficient de pondération, à 7,90 points et 8 points. Le groupement Sénéchal Auclair a ainsi obtenu un total de 19 points et a été classé en première position tandis que le groupement AMAU a obtenu un total de 18,80 points et a été classé en deuxième position.
S’agissant du bien-fondé des arguments :
15. En premier lieu, compte tenu de la liberté qui lui est offerte et de la nature de l’opération, qui n’était pas d’une complexité particulière, le pouvoir adjudicateur a régulièrement pu décider d’apprécier la valeur économique des offres en se fondant sur les deux critères définis aux points 11 et 13 sans recourir, pour le critère n° 1, à la mobilisation de sous-critères supplémentaires.
16. En deuxième lieu, en indiquant précisément aux candidats, à l’article 2.2 du RC, les différents éléments qui devaient être reportés dans la note méthodologique, l’acheteur public n’a en l’espèce pas porté à la connaissance des candidats des informations inappropriées ou imprécises.
17. En troisième lieu, alors même que les candidats disposaient d’informations précises, indiquées au point 12, sur le déroulement attendu de l’opération, le pouvoir adjudicateur a pu régulièrement apprécier la valeur technique des différentes offres en examinant notamment, à la lecture des notes méthodologiques, le degré de compréhension, par les candidats, du « planning » de l’opération et de l’organisation en découlant pour évaluer, globalement, en les rapprochant des autres items demandés, la qualité technique de l’offre. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le critère n° 1 était imprécis.
18. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait fait de l’appréciation des « étapes du planning », non pas un des éléments servant à forger sa conviction sur l’évaluation globale de la valeur technique de l’offre, mais un élément d’appréciation noté isolément et dont la prépondérance en aurait fait un véritable critère de sélection qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 18 que la commune de Ciry-le-Noble n’a pas méconnu les articles L. 3, L. 2152-8 et R. 2152-7 du code de la commande publique et les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et n’a ainsi entaché le contrat attaqué d’aucun vice sur ce point.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance des articles L. 3 et L. 2141-10 du code de la commande publique et la violation des principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et d’impartialité :
20. Selon le 2° de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique, l’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. L’article L. 2141-10 du même code dispose que : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ». L’article R. 2111-2 de ce code prévoit que : « L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. / Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8 ».
21. La société requérante invoque un moyen, décomposé en plusieurs arguments, tiré de ce que le contrat attaqué est entaché d’un vice tiré de la méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, des articles L. 3 et L. 2141-10 du code de la commande publique et de la violation des principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et d’impartialité. Au soutien de son moyen, la société AMAU fait valoir qu’en réalisant les missions d’AMO, la société Sénéchal Auclair disposait d’un « net avantage » dans le cadre de l’attribution du contrat de maitrise d’œuvre pour ce même projet qui a « indéniablement contribué à créer une situation » de nature à l’« avantager très fortement » dans le cadre de l’attribution du contrat de maîtrise d’œuvre, que la société Sénéchal Auclair « a bénéficié de plusieurs informations que n’ont pas eu les autres concurrents, à savoir, notamment, l’entière étude de faisabilité qu’elle a réalisée en amont et qui comportait certains éléments qui ne sont pas repris au sein du programme et du règlement de la consultation » et que l’étude de faisabilité n’était « pas complète » ou que « d’autres éléments ont été réalisés » par la société Sénéchal Auclair avant la passation du marché de maitrise d’œuvre. La société requérante soutient également qu’en établissant de nombreux plans dans le cadre de sa mission d’AMO, qui ont été « repris à travers le programme, -et en particulier les plans des façades sud, nord, ouest et est à l’échelle 1/200, le plan intérieur du bâtiment à l’échelle 1/200 et le plan de masse projeté à l’échelle 1/500-, la société Sénéchal Auclair, d’une part, a réalisé « la quasi-intégralité du dossier du futur dossier de permis de construire et de la future demande d’autorisation de travaux » « avant même d’obtenir » le marché de maitrise d’œuvre et, d’autre part, a établi des plans « au stade de l’étude préalable et du marché d’AMO, repris en partie seulement au sein du programme », qui « ont permis au groupement Sénéchal Auclair d’obtenir un avantage indéniable puisque ces plans pourront être repris dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre notamment aux stades APS/APD/PC/PRO ». Enfin, la société AMAU fait valoir que la société Sénéchal Auclair, qui était notamment chargée, dans le cadre du marché d’AMO, « de proposer des rétroplannings pour chaque scénario proposé », a obtenu une meilleure appréciation de la part du pouvoir adjudicateur sur ce point, dans le cadre de l’analyse des offres et que « l’élément qui a permis de départager » l’offre du groupement AMAU et l’attributaire « repose sur un sous-critère ou un élément d’appréciation délai / planning qui n’a pas été prévu par le règlement de la consultation et, qui, surtout, repose sur des éléments qui ont été travaillés par l’attributaire, en sa qualité d’AMO, et qui n’ont pas été communiqués aux autres candidats ».
22. Tout d’abord, compte tenu, notamment, de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la situation particulière dans laquelle se trouvait la société Sénéchal Auclair n’est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte aux principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et d’impartialité et aux dispositions citées aux point 20.
23. Ensuite, il résulte de la comparaison entre les éléments établis dans le cadre des études de faisabilité et les informations qui ont été communiquées aux candidats à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre dans le document « programme » et, en particulier, des éléments ou informations relatifs au nombre d’enfants accueillis, de ceux concernant le site et son environnement, de ceux en lien avec l’absence du plan de nivellement, des éléments ou informations relatives aux surfaces, à l’échelle du plan de masse, à l’extension du bâtiment, de ceux à propos des détails de la conception du projet et de son insertion, des éléments figurant sur la page 9 de l’étude de faisabilité et relatifs aux différents scénarios, des informations sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux, des différents plans établis dans le cadre de la mission AMO et transmis dans le document programme et, enfin, des éléments et informations relatifs au planning, que les divergences qui existent entre les deux documents sont mineures et n’ont en l’espèce pas eu pour objet ou pour effet de permettre au groupement Sénéchal Auclair d’avoir accès à des informations privilégiées et ignorées des autres candidats et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
24. Enfin, la société requérante n’a produit aucun élément de nature à établir que la société attributaire du marché aurait effectivement bénéficié d’informations -orales ou écrites- ou d’un traitement différencié qui auraient été susceptibles de l’avantager dans le cadre de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 22 à 24 que le moyen analysé au point 21 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les autres vices invoqués :
26. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 29 décembre 2023, que la commune de Ciry-le-Noble a décidé d’attribuer au groupement Sénéchal Auclair et au groupement AMAU des notes respectives de 18,50 et 18 pour le critère n °1 au motif que si les deux notes méthodologiques analysées étaient toutes les deux « de très bonne qualité » et que « tous les enjeux » y « figuraient », l’écart de notation, minime, était justifié par le fait que l’attributaire avait été « plus loin » que le groupement AMAU dans sa note méthodologique « sur la problématique du respect des délais pour terminer les travaux au 15 décembre 2024 » en proposant « un planning détaillé sur les étapes à respecter notamment sur la consultation des marchés de travaux et les délais de validation pour la maîtrise d’ouvrage de TAPS et de l’APD ».
27. Il ne résulte pas de l’analyse comparée de la note méthodologique du groupement Sénéchal Auclair transmise, à bon droit, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative -le secret des affaires attaché aux informations qui y sont contenues s’opposant à leur divulgation- et de la note méthodologique du groupement AMAU que, compte tenu de la marge d’appréciation dont elle dispose et eu égard à la faiblesse des écarts de notation, la commune de Ciry-le-Noble, en appréciant, comme elle l’a fait, la valeur technique des offres puis en accordant au groupement Sénéchal Auclair une note globale de 19/20 contre 18,80/20 pour le groupement AMAU, aurait en l’espèce commis une erreur manifeste d’appréciation.
28. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 25, que la société Sénéchal Auclair aurait effectué des prestations identiques, lors de la phase d’études préalable, que celle qu’elle a effectuées ou accomplira dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre. La société AMAU n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Ciry-le-Noble a méconnu les articles L. 2191-4, L. 2191-5, R. 2182-4 et R. 2191-20 du code de la commande publique et le principe issue de la jurisprudence dite « Mergui » et qu’elle aurait ainsi entaché le marché en litige d’un vice à ce titre.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société AMAU contestant la validité du marché de maîtrise d’œuvre conclu par la commune de Ciry-le-Noble avec le groupement Sénéchal Auclair doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par l’éviction irrégulière du contrat :
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 29 que la société requérante n’a pas été irrégulièrement évincée du marché de maîtrise d’œuvre en litige. Par conséquent, ses conclusions à fin de condamnation présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une prime :
31. En application des articles R. 2172-5 et R. 2172-6 du code de la commande publique, lorsque l’acheteur n’organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant, librement défini par l’acheteur, est indiqué dans les documents de la consultation.
32. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le groupement AMAU a bien remis à la commune des prestations conformes aux documents de la consultation. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse du règlement de consultation, que la commune de Ciry-le-Noble n’a pas mis en œuvre le dispositif de prime prévue au point précédent et a ainsi commis une faute.
33. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation du préjudice subi par la société AMAU, en sa qualité de mandataire du groupement, et qui correspond au montant de la prime qu’elle aurait été susceptible d’obtenir si la commune de Ciry-le-Noble avait prévu une prime dans les documents de consultation, en l’évaluant à 1 500 euros.
34. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 31 à 33 que la société AMAU est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Ciry-le-Noble à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société AMAU, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Ciry-le-Noble au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ciry-le-Noble la somme que demande la société AMAU au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Ciry-le-Noble est condamnée à verser à la société AMAU une somme de 1 500 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ateliers Martin architectes et urbanistes, à la commune de Ciry-le-Noble et à la société Sénéchal Auclair.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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