Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mars 2019, n° 17/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2017, N° 15/04781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/06010
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYKY
AFFAIRE :
MAIF
C/
X, Y, B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/04781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MAIF
N° SIRET : 341 672 681
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 – N° du dossier 15030
Représentant : Me Marie BOYER, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y, B Z
né le […] à LOUVIERS
de nationalité Française
N° 9 C 'Clos Calvette'
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170914
Représentant : Me Bénédicte PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. Z, né le […], a été victime d’un accident de moto le 3 juin 2011 dans lequel aucun tiers responsable n’était impliqué. Il a présenté une fracture de l’extrémité postérieure de l’astragale et de l’apophyse antérieure du calcanéum, et a conservé des douleurs du pied gauche. Il était responsable de brasserie et a été licencié pour inaptitude.
M. Z a été examiné le 27 janvier 2014 par le docteur A, médecin conseil de son assureur, la MAIF.
Le docteur A a conclu à une atteinte à l’intégrité physique permanente de 15 %, réévaluée à 18 % après nouvel examen.
Au titre de son contrat PACS souscrit le 10 août 2010, la MAIF lui a versé le 26 février 2014 une somme de 24 315 euros en réparation de son préjudice.
Le 21 octobre 2014, la MAIF a reçu un courrier de la CPAM d’Ile de France l’informant avoir attribué à M. Z une pension d’invalidité d’un montant total de 38 412,80 euros réglée sur 5 ans. Le contrat souscrit par M. Z prévoyant un principe général de non cumul des garanties au profit d’une même personne avec les prestations à caractère indemnitaire dues notamment par les organismes sociaux tels que la sécurité sociale, la MAIF a vainement demandé à M. Z de lui rembourser la somme de 24 227,65 euros correspondant à la somme versée en réparation de son invalidité (24 315 euros), moins les pertes de salaire de janvier 2014 (87,35 euros) garanties par son contrat.
Par acte du 17 avril 2015, la MAIF a assigné M. Z.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné M. Z à payer la somme de 24 315 euros, au titre des sommes trop perçues,
— condamné la MAIF à payer à M. Z la somme de 26 292,46 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la MAIF supportera la charge des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 2 août 2017, la MAIF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 septembre 2018, de :
— recevoir la MAIF en ses demandes et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. Z à rembourser à la MAIF la somme de 24 315 euros au titre des sommes trop perçues,
— infirmer le jugement rendu sur la condamnation de la MAIF à payer à M. Z la somme de 26 292,46 euros au titre des frais de véhicule adapté, sur le rejet des demandes de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens,
— débouter M. Z de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
— condamner M. Z à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 3 000 euros au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières écritures du 27 novembre 2017, M. Z prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce que la rente d’invalidité a été imputée sur le déficit fonctionnel permanent défini au contrat alors que la Cour de Cassation considère que l’objet de la rente d’invalidité de l’article L 341-1 du code de la Sécurité Sociale a pour objet un poste de préjudice différent du déficit fonctionnel permanent tel qu’il est défini contractuellement,
— constater que la MAIF ne démontre pas que la pension d’invalidité servie par la CRAMIF répare le même poste de préjudice que l’indemnité contractuelle relative au déficit fonctionnel permanent,
— juger que si les indemnités garanties ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités au profit du bénéficiaire, c’est à la condition de réparer les mêmes postes de préjudice,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la Sécurité Sociale, la pension d’invalidité versée par la Sécurité Sociale indemnise un préjudice financier et professionnel alors que l’incapacité permanente partielle ou déficit fonctionnel permanent indemnise les séquelles personnelles, physiologiques et psychologiques de l’accident corporel,
— juger que dans les limites du contrat PACS, il n’y a pas lieu de se référer aux modalités du recours subrogatoire des tiers payeurs tel qu’il ressort de l’article 31 de la Loi du 05 juillet 1985,
— juger que la pension d’invalidité servie par la CRAMIF ne saurait s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— juger que la somme de 24 315 euros revient intégralement à M. Z,
— constater que M. Z a déploré une aggravation physique à l’origine d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 02 avril 2014 à l’origine d’une nouvelle expertise,
— constater que cette même expertise, organisée le 22 octobre 2014, a objectivé une aggravation de son état de santé, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent majoré à 18 %,
— constater que la MAIF, à titre de compensation de ce déficit fonctionnel permanent aggravé, a proposé d’allouer à M. Z une indemnisation complémentaire d’un montant de 4 863 euros,
— juger que la pension d’invalidité servie par la CRAMIF ne saurait s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent,
— juger que la somme de 4 863 euros revient intégralement à M. Z,
— condamner la MAIF à verser à M. Z la somme de 4 863 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent aggravé,
— condamner la MAIF à verser à M. Z une indemnisation au titre de semelles orthopédiques
à hauteur de 7 814,90 euros se ventilant comme suit :
• arrérages échus 848,80 euros
• arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2018 6 966,10 euros
— confirmer le jugement sur l’indemnisation des frais engagés pour l’adaptation de son véhicule, mais l’actualiser à 26 957 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la MAIF à verser à M. Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
SUR QUOI LA COUR:
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que :
— le contrat souscrit n’autorise pas la victime à cumuler les indemnités servies par les organismes sociaux avec les prestations prévues au contrat, les premières étant déductibles,
— M. Z remplit les conditions prévues au contrat, pour la prise en charge du coût d’un véhicule adapté.
— la nécessité d’utiliser de manière définitive des semelles orthopédiques ne résulte pas des expertises,
— M. Z n’établit aucune perte de revenu.
M. Z fait valoir que la rente invalidité servie par la CRAMIF et la somme reçue au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini par le contrat indemnisent deux préjudices distincts, et peuvent donc se cumuler. Il expose devoir porter des semelles orthopédiques de manière définitive, et rappelle qu’il a été contraint d’acquérir en 2014 un véhicule équipé d’une boîte automatique.
La MAIF expose que la pension d’invalidité d’un montant total de 38 412, 80 euros servie sur cinq ans par la CRAMIF doit être intégralement déduite de l’indemnisation contractuelle servie au titre du déficit fonctionnel permanent, que M. Z lui a de manière dolosive caché le versement de cette
somme, ce qui justifie l’annulation de la transaction qu’elle a acceptée par erreur, et le rejet de sa demande au titre de l’aggravation de ce poste. Elle ajoute que les conditions d’indemnisation du coût d’aménagement du véhicule prévues au contrat ne sont pas remplies, puisque M. Z ne justifie pas d’un 'séjour’ soit d’une hospitalisation complète, dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Sur l’indemnité servie au titre du déficit fonctionnel permanent :
L’opposabilité des conditions générales du contrat ne fait l’objet d’aucune observation. Or y est indiqué, sous les rubriques 'protection corporelle’ … 'incapacité permanente’ que les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit d’une même personne avec les prestations à caractère indemnitaire dues par des organismes sociaux tels que la Sécurité Sociale ou par tout autre régime de prévoyance, de telles prestations étant définies comme déterminées en fonction du préjudice réellement subi.
Le contrat prévoit par ailleurs la prise en charge des pertes de revenus professionnels avant consolidation, qui ont effectivement été indemnisées par le montant non contesté de 87, 35 euros.
L’indemnisation des séquelles est calculée, aux termes du contrat, par référence à la valeur d’un point d’incapacité, lui-même défini en fonction de l’âge de la victime lors de la consolidation, soit de la même manière que le déficit fonctionnel permanent résultant de la nomenclature Dintilhac.
Il en résulte que la pension d’invalidité servie à M. Z, qui répare notamment l’incapacité permanente, répare le même préjudice que l’indemnité due au titre du contrat et doit donc en être déduite.
La somme de 24 315 euros a été versée en avril 2014 en application du contrat, sans que soit formellement conclue entre les parties une transaction. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce versement a été consenti dans l’ignorance des droits de M. Z qui, aux termes du contrat, avait l’obligation de porter à la connaissance de l’assureur cette prestation, ce qu’il s’est bien gardé de faire, lorsqu’il a reçu notification de l’attribution de sa pension en juin 2014, soit postérieurement à ce versement.
Cette pension s’élevant en capital à 38 412, 80 euros pour cinq ans, et l’indemnité contractuellement due par la MAIF, compte tenu de l’évaluation à 18 % du taux d’AIPP, à 29 178 euros, le jugement sera confirmé sur la condamnation de M. Z à rembourser à la MAIF la somme trop versée de 24 315 euros, et M. Z sera en outre débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 863 euros au titre des 3 rajoutés par l’expert à son évaluation initiale.
Sur la demande au titre des semelles orthopédiques :
La MAIF n’a pas cru devoir formuler d’observations devant la cour de ce chef, étant rappelé que cette demande a été rejetée par le tribunal.
L’expert s’est borné à relever un affaissement des voûtes plantaires connu antérieurement à l’accident, et la prescription de semelles par le chirurgien. Il ne conclut pas à leur nécessité dans le cadre des séquelles liées à l’accident. En outre le contrat ne prévoit la prise en charge des frais médicaux restés à charge que jusqu’à la consolidation.
La cour ne trouve par ailleurs pas dans les écritures de M. Z d’éléments justifiant l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande au titre des frais d’aménagement du véhicule :
Aux termes du contrat, cette prestation est offerte, dans la limite de 61 000 euros, aux victimes de moins de 70 ans à la date de l’accident, après un séjour (nous soulignons) dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, conservant des séquelles limitant l’accomplissement des actes de la vie courante.
Seule est contestée par la MAIF la condition relative au séjour en établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Force est de constater qu’il est justifié d’une hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle et réadaptation de Paris Nord SSR, du 19 mai au 3 juillet 2014. Dans le silence du contrat sur la nécessité d’une hospitalisation 'complète’ et non en hôpital de jour, en l’absence de toute durée exigée, et en application du principe selon lequel toute disposition contractuelle imprécise s’interprète contre celui qui a stipulé, la circonstance que cette hospitalisation de jour ait en réalité été limitée à 3 jours par semaine ne saurait exclure l’éligibilité de M. Z à cette prestation sans ajouter au contrat, étant rappelé que l’expert indique qu’un aménagement du véhicule est souhaitable.
Le calcul opéré par les premiers juges ne fait par ailleurs l’objet d’aucune observation de la MAIF, et il n’y a pas lieu d’actualiser le montant alloué par le tribunal, à raison de l’exécution provisoire prononcée.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La MAIF, qui succombe en son recours, en supportera les dépens, et contribuera aux frais de procédure exposés par M. Z à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X Z de sa demande tendant au paiement de la somme de 4 863 euros,
Condamne la société MAIF à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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