Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 mars 2019, n° 17/06010
TGI Nanterre 28 juin 2016
>
TGI Nanterre 6 juillet 2017
>
CA Versailles
Confirmation 14 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non cumul des indemnités

    La cour a confirmé que le contrat stipule clairement que les indemnités versées par les organismes sociaux doivent être déduites des indemnités dues au titre du contrat, ce qui justifie le remboursement demandé.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'aménagement de véhicule

    La cour a constaté que Monsieur Z avait été hospitalisé dans un centre de rééducation, remplissant ainsi les conditions du contrat pour bénéficier de cette indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la pension d'invalidité servie par la sécurité sociale répare le même préjudice que l'indemnité due au titre du contrat, justifiant ainsi la déduction.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais médicaux

    La cour a estimé que les semelles orthopédiques n'étaient pas justifiées comme étant nécessaires en lien avec l'accident, et a donc rejeté la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 14 mars 2019, n° 17/06010
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/06010
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2017, N° 15/04781
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 mars 2019, n° 17/06010