Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 140 (V)
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants :
1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
4° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
5° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
6° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;
7° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
a) Les marchés publics de services d'incendie et de secours ;
b) Les marchés publics de services de protection civile ;
c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;
d) Les marchés publics de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
8° Les services juridiques suivants :
a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
c) Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.
Jusqu'ici, ces contrats devaient être précédés d'une procédure simplifiée quel que soit leur montant (article R.2123-8 du Code de la commande publique). Désormais, afin de répondre à la relation privilégiée, dite « intuitu personae » entretenue entre un acheteur public et son avocat en précontentieux et contentieux, ces marchés appartiennent à la catégorie des « autres marchés », exclus des règles de passation prévu au Code (article L.2512-5 du Code de la commande publique). Ces marchés sont donc dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables quel que soit leur montant.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : « S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. […] Parmi les contrats mentionnés au livre V de la deuxième partie de ce code figurent, en vertu de l'article L. 2512-5, 1° du même code, les marchés portant sur des services d'acquisition ou de location, […]
[…] Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […] applicable au contrat en litige et repris en substance à l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « () Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, […] Aux termes de l'article 5 de la même ordonnance, […] repris à l'article L. 2512-5 du code de la commande publique : « () la présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes : () 2° Les marchés publics de services qui ont pour objet l'acquisition (), […]
[…] dès lors qu'il n'est pas signé, en méconnaissance des exigences combinées des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 1617-5 et L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales ; […] ont conclu, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique, une convention de recherche et développement partagés relative à l'expérimentation d'une opération d'urbanisme collaboratif « BIMBY » (Beauty in my back yard – concept défini comme toute action ou démarche ayant pour objectif de favoriser la création de logements sans étalement urbain, […]
On rappelle en effet que l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, […] énoncent le principe selon lequel c'est le maire qui authentifie et reçoit les actes, lorsqu'une telle démarche est nécessaire à la gestion du patrimoine de la collectivité qu'il dirige. ii – La gestion patrimoniale de la collectivité est une démarche liée à l'exercice de la puissance publique. […] Au sein du code de la commande publique, l'article L. 2512-5 du code de la commande publique dispose : « Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants : 8° Les services juridiques suivants : c) les servies liés, même occasionnellement, […]
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