Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2205462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 11 octobre 2024, 5 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée Villes Vivantes, représentée par Me Lepron, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré le 30 juin 2022 et de la décharger de la somme de 56 123,54 euros.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le titre exécutoire en litige est entaché d’irrégularité formelle, dès lors qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des exigences combinées des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 1617-5 et L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales ;
il est entaché d’un défaut de motivation, en ce qu’il ne fait pas mention de ses bases de liquidation ; à supposer même qu’il faille prendre en considération les documents qui lui avaient antérieurement été transmis, elle ne dispose pas des informations et documents lui permettant de déterminer les projets que le Syndicat a comptabilisés comme aboutis ;
il est dépourvu de base légale, faute de bien-fondé de la créance réclamée ; les objectifs fixés par la convention conclue le 19 décembre 2019 ont été atteints et aucune unité ne peut être qualifiée de manquante ;
le Syndicat a exécuté ses obligations avec mauvaise foi et sans respecter le principe de loyauté des relations contractuelles et l’engagement de gouvernance partagée :
il a unilatéralement décidé de retenir la date du 1er avril 2022 comme date de fin de la tranche ferme alors que seule la date du 9 juin 2022 pouvait être retenue ;
les stipulations contractuelles ne fixent aucun formalisme particulier pour la prolongation de la tranche ferme ; la commune intention des parties était bien de la prolonger ;
cette décision de fixer unilatéralement la date de fin de la tranche ferme reflète une déloyauté dans l’appréciation de l’impact de la crise sanitaire ;
les critères retenus et mis en œuvre par le Syndicat pour déterminer les projets aboutis ne sont pas ceux fixés par l’article 7.4 de la convention et ils ne sont donc pas opposables ; le Syndicat a exclu certains projets de ceux considérés comme aboutis en se basant sur l’absence de transmission des autorisations d’urbanisme auxquelles il avait accès ainsi que, pour l’un d’entre eux, sur l’absence d’obtention de l’autorisation d’urbanisme qu’il était lui-même en charge d’instruire ; cette clause contractuelle est potestative et nulle ; un projet peut être validé alors même qu’il est situé en zone A ou en zone N du règlement du plan local d’urbanisme ; le Syndicat a ainsi exclu trois projets sans motif valable, alors même que ces projets avaient été portés à sa connaissance dès l’été 2021, sans objection de sa part quant à leur situation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 20 octobre et 18 décembre 2025, le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, représenté par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Villes Vivantes la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Villes Vivantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Liet-Veaux, représentant la société Villes Vivantes, et de Me Gautier, représentant la Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2019, le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré et le LIV – Lab Invivo, département recherche et développement de la société Villes Vivantes, ont conclu, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique, une convention de recherche et développement partagés relative à l’expérimentation d’une opération d’urbanisme collaboratif « BIMBY » (Beauty in my back yard – concept défini comme toute action ou démarche ayant pour objectif de favoriser la création de logements sans étalement urbain, sur des parcelles déjà bâties et sans démolition complète des habitations existantes, à l’initiative de l’habitant, dans une démarche architecturale et paysagère respectueuse du voisinage et du projet commun de territoire, orchestrée par les collectivités territoriales et sans spéculation foncière), comprenant le test de scénarios « BUNTI » (beautifully upgraded nests tailored with architectural intelligence) à l’échelle des 62 communes du Syndicat.
Le programme déterminé par cette convention était scindé en deux tranches, la première, ferme, portant sur la mise en place et le test d’un premier prototype d’opération BIMBY et la seconde, conditionnelle et qui n’a finalement pas été affermie, portant sur l’ajustement du premier prototype ainsi que la mise en place et le test d’un second prototype d’opération. L’objectif fixé par cette convention au titre de la tranche ferme était l’accompagnement de 150 habitants porteurs d’un projet et l’aboutissement de 65 nouveaux logements sans étalement urbain.
Le 30 juin 2022, le Syndicat a émis un titre de recettes, en application des stipulations de l’article 7.3 de la convention, pour le remboursement par la société Villes Vivantes de 23 unités de résultat manquantes, d’un montant de 56 123,54 euros. Par la présente requête, il est demandé au tribunal d’en prononcer l’annulation et la décharge de la somme correspondante.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la date de la fin de la tranche ferme :
Il résulte des stipulations de la convention signée le 19 décembre 2019, en particulier de ses articles 2 « prise d’effet et durée » et 4.2 « produits livrés », que la tranche ferme, d’une durée de vingt-et-un mois, devait démarrer à la date de signature pour s’achever en septembre 2021, la durée de la convention pouvant être prolongée par avenant d’un commun accord entre les parties. Il résulte par ailleurs de l’instruction que des différends sont survenus durant l’exécution de cette tranche ferme et que, pour tenir notamment compte des difficultés liées à la crise sanitaire du Covid-19, les parties ont, dans le cadre d’une réunion d’échanges qui s’est tenue le 18 octobre 2021, convenu de « prévoir une période élargie de six mois à compter du 1er octobre 2021 » pour permettre l’ « atteinte effective et formelle » des résultats contractuellement fixés.
S’il est constant que le mail du 19 octobre 2021 adressé par la société Villes Vivantes au Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, synthétisant les échanges des parties lors de cette réunion, ne présente pas le formalisme d’un avenant dûment signé par toutes les parties au sens de l’article 2 de la convention, il matérialise, par ses termes dont la substance et la teneur ne sont pas contestées par le Syndicat, l’existence d’une rencontre de leurs volontés pour décider d’une prolongation de la durée de la tranche ferme, de vingt-et-un à vingt-sept mois, à compter du 1er octobre 2021 et d’un report de son échéance au 1er avril 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Villes Vivantes, la date d’échéance de la tranche ferme dont se prévaut le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré n’a pas été unilatéralement fixée et ne saurait être regardée comme procédant d’une déloyauté dans la conduite des relations contractuelles, motif pris, notamment, d’une insuffisante prise en considération par la personne publique des difficultés d’exécution nées de la crise sanitaire du Covid-19.
S’il est également constant que l’accompagnement de porteurs de projets a continué, que les échanges se sont poursuivis entre les parties postérieurement à cette date du 1er avril 2022 et que des réunions ultérieures ont également été organisées, notamment une réunion du comité de pilotage de la convention fixée le 9 juin 2022, dont l’ordre du jour a porté sur le bilan de l’opération BIMBY conduite avec le Lab In Vivo sur l’ensemble du Pays de Vitré depuis janvier 2020, cela n’en caractérise pour autant pas la manifestation d’une commune intention des parties de proroger de nouveau l’exécution de la tranche ferme et il ne saurait davantage en résulter une prolongation, de facto, de la durée contractuellement fixée de cette tranche, dont la date d’échéance est strictement indépendante de celles des différentes réunions ayant pu être organisées et, en particulier, de celle de bilan, visant à procéder à la validation ou l’invalidation des projets considérés comme scorés et achevés au sens de la convention. À cet égard, à supposer même que seul le comité de pilotage soit compétent pour acter et valider les projets scorés et en arrêter le nombre, ce qui ne résulte au demeurant d’aucun des termes de la convention et de ses deux annexes, notamment pas de ceux de l’annexe B dont se prévaut la société Villes Vivantes, la date de la réunion de bilan qu’il a organisée ne saurait être déterminante de celle de la fin de la tranche ferme.
Dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction l’existence d’une commune intention des parties de prolonger une seconde fois la tranche ferme, au-delà de la nouvelle échéance fixée, d’un commun accord, au 1er avril 2022, cette date doit être retenue comme étant celle de l’échéance de la tranche ferme et, par suite, celle à laquelle il convient de se placer pour déterminer le nombre de projets scorés et achevés au sens de la convention. À cet égard, la société Villes Vivantes ne saurait valablement invoquer l’existence d’un prétendu usage, qui prévaudrait depuis 1977 dans les opérations publiques de suivi et d’animation en direction de l’habitat privé, selon lequel l’équipe d’animation poursuit son action auprès des porteurs de projet jusqu’à l’achèvement de chaque projet, y compris après le terme du contrat, avec un décompte final des résultats établi à la clôture du dernier projet engagé.
En ce qui concerne le nombre de projets scorés :
L’article 7.4 de la convention fixe les critères des projets scorés comme suit : s’agissant des constructions neuves (« BIMBY »), les résultats attendus consistent en la création de nouvelles unités foncières par détachement parcellaire ou la création de logements neufs, avec ou sans détachement parcellaire, un projet étant considéré comme abouti et l’unité de résultat validée lorsque le porteur de projet dispose, selon la nature des résultats attendus, soit, par unité foncière créée par détachement, d’une déclaration préalable de division agréée, d’un permis d’aménager agréé ou d’une mise en vente avec CUb (certificat d’urbanisme dit opérationnel au sens des dispositions du b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme), soit, par logement créé, d’un permis de construire validé ; s’agissant de la mobilisation de l’existant (« BUNTI »), les résultats attendus consistent en la création de logements dans le bâti existant par réhabilitation, redistribution ou extension, la création de logements locatifs dans le bâti existant par réallocation d’usage ou la résorption de vacants par un appui architectural à la réhabilitation ou la recomposition, un projet étant considéré comme abouti et l’unité de résultat validée lorsque le porteur de projet dispose, selon la nature des résultats attendus, soit d’un permis de construire validé pour chaque logement créé, soit d’une déclaration préalable de travaux si elle est nécessaire avec l’annonce d’une mise en location, soit d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de construire agréé pour chaque logement concerné. En application de ces stipulations, les projets en cours d’aboutissement, notamment ceux en attente soit d’un retour d’instruction pour les autorisations d’urbanisme, soit de la preuve de contractualisation avec un professionnel, ne peuvent être comptabilisés comme aboutis, ni valoir unités de résultat validées.
Il résulte de l’instruction qu’au 1er avril 2022, la société Villes Vivantes a revendiqué, dans le cadre de la présentation de son bilan devant la commission « densification », 366 projets dessinés, dont 133 projets accompagnés et « 65 projets scorés ou en attente d’aboutissement » dont « 46 projets scorés », le bilan détaillé de l’opération portant quant à lui présentation de 47 projets scorés.
Pour contester l’exclusion des 18 projets en cours d’aboutissement des unités de résultat validées à comptabiliser, la société Villes Vivantes soutient qu’il s’agit en réalité de projets pour lesquels les autorisations d’urbanisme requises par les stipulations précitées de l’article 7.4 ont été obtenues par les porteurs de projet, sans qu’elle ne soit en mesure d’en justifier, n’étant pas habilitée à déposer les dossiers requis et n’étant pas davantage destinataire des décisions en cause, alors même que le Syndicat est, pour sa part, en mesure d’obtenir les informations requises, étant d’ailleurs en charge de l’instruction de certaines d’entre elles, ce qui confère un caractère léonin aux critères de validation des projets contractuellement fixés.
D’une part, s’il est constant que le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré propose à certaines communes membres, notamment celles adhérentes de Roche aux Fées Communauté, une prestation sur mesure pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, il n’est ni établi ni même allégué que les dossiers portés dans le cadre de la convention en litige ont été effectivement instruits par le service compétent du Syndicat outre, en tout état de cause, que la compétence de délivrer ou non les autorisations d’urbanisme reste celle exclusive des maires des communes concernées. Dans ces circonstances, les clauses fixant les critères de validation des projets ne sauraient être qualifiés de léonines au sens des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, leur satisfaction ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties à la convention.
D’autre part, l’exigence, pour valider et comptabiliser un projet comme abouti au sens des stipulations contractuelles citées au point 9, que soit transmise, à l’appui du bilan présenté, la preuve de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ne procède pas d’un ajout, par le Syndicat, d’un critère nouveau de validation mais relève d’une simple référence aux justificatifs contractuellement requis et prévus et précédemment rappelés. À cet égard, la société Villes Vivantes n’étaye son argumentation d’aucun élément probant de nature à établir que les porteurs des 18 projets concernés avaient effectivement obtenu, à la date d’échéance de la tranche ferme, les autorisations d’urbanisme nécessaires à ce que leurs projets soient validés et comptabilisés comme scorés, aucune des stipulations contractuelles ne mettant à la charge du syndicat cocontractant l’obligation de réaliser des diligences particulières pour se faire directement communiquer, par les porteurs de projet ou les communes concernées, les documents en cause, diligences que le Syndicat indique, au surplus, avoir réalisées lorsqu’il a été en mesure de le faire.
Il résulte ainsi de l’instruction que la société Villes Vivantes ne justifie, au plus, que de 47 projets scorés au sens des stipulations contractuelles, à la date d’échéance de la tranche ferme.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré a exclu 5 projets de ces 47 présentés comme scorés par la société Villes Vivantes : les projets n° PV000179, au motif qu’aucune déclaration préalable de travaux n’avait été transmise, n° PV00305, au motif que seul un certificat d’urbanisme informatif avait été demandé et nos PV000300, PV000347 et PV000499, au motif que les projets étaient situés en secteur non urbanisé des communes concernées.
En premier lieu, s’agissant des projets n° PV000179 et n° PV000305, la société Villes Vivantes ne conteste pas plus sérieusement que précédemment les motifs de non comptabilisation opposés par le Syndicat, n’alléguant pas même qu’un dossier de déclaration préalable aurait été déposé pour le premier et qu’un certificat d’urbanisme aurait été demandé sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme pour le second.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les projets nos PV000300, PV000347 et PV000499 n’ont pas été comptabilisés au motif qu’ils étaient localisés en secteurs non urbanisés, sur des parcelles classées en zone A ou N des plans locaux d’urbanisme des communes concernées.
La convention stipule, en préambule, qu’elle a pour objet d’« élaborer, prototyper et expérimenter un dispositif opérationnel pérenne d’exploitation du gisement foncier situé sur les parcelles déjà bâties des secteurs urbanisés des 62 communes du Pays de Vitré ». Il en résulte qu’un projet situé en secteur non urbanisé d’une commune membre ne peut être comptabilisé comme scoré, n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif BIMBY tel que la convention l’a défini et circonscrit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles le règlement du plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, qu’une parcelle ne peut légalement et sans erreur manifeste d’appréciation être classée en zone A ou N d’un document d’urbanisme si elle est située en secteur urbanisé de la commune.
En l’espèce, s’agissant des trois projets en cause, la société Villes Vivantes ne développe aucune argumentation circonstanciée tendant à démontrer que leurs parcelles d’implantation seraient situées au sein d’une partie déjà urbanisée des territoires des communes concernées et que leur classement en zone A ou N par les auteurs des documents d’urbanisme applicables serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. C’est par suite sans méconnaître les stipulations contractuelles que le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré a pu ne pas les comptabiliser comme projets validés et scorés, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir alerté la société Villes Vivantes, au préalable et en cours d’exécution de la tranche ferme, qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application de la convention. Au surplus et s’agissant des projets n° PV000300 et n° PV000347, il résulte de l’instruction que le permis de construire requis n’a été délivré que le 9 mai 2023 pour le premier et qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée pour le second.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 20 qu’à l’échéance de la tranche ferme, le 1er avril 2022, seuls 42 projets portés et accompagnés par la société Villes Vivantes pouvaient être validés et comptabilisés comme scorés, au sens et en application des stipulations de la convention du 19 décembre 2019, de sorte que 23 unités de résultat étaient effectivement manquantes sur l’objectif contractuellement fixé de 65 projets aboutis et scorés. La créance recouvrée par le titre exécutoire en litige était par suite, à la date de son émission, certaine, liquide et exigible, en son principe et dans son montant. Les conclusions à fin de décharge de la somme de 56 123,54 euros doivent ainsi être rejetées.
Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « / (…) / 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ». Aux termes de son article D. 1617-23 : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité : « / (…) / La validité juridique (…) des titres de recettes et des bordereaux (…) de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Aux termes de cet article 5 : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur (…) chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature (…) de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. / (…) / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire (…) les titres de recettes, (…) les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers ». Aux termes de son article 4 : « I. – En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures dont ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
La société Villes Vivantes soutient que le titre exécutoire en litige est entaché d’irrégularité formelle, faute d’être signé, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il ressort de l’instruction que le titre exécutoire en litige porte la mention suivante « nom, prénom et qualité de l’ordonnateur : Luc Gallard, Président ». Le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré a par ailleurs produit le bordereau n° 12 de titres, mentionnant la signature électronique de ce titre exécutoire n° 24 par son ordonnateur, le certificat de signature électronique (n° série : 112140E7A4011EC09B87DFABD114E98D20A1) émis pour l’intéressé par ChamberSign France CA3 NG Qualified eID, valide à compter du 16 octobre 2020 à 10 h 24 jusqu’au 16 octobre 2023 à la même heure, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne satisfait pas aux exigences de conformité fixées par les dispositions citées au point 22, ainsi qu’une attestation du service de gestion comptable du Syndicat certifiant du caractère exécutoire de ce titre de recettes. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré a transmis à la société Villes Vivantes un certificat administratif établi le 27 juin 2022, que celle-ci ne conteste pas avoir reçu et auquel le titre exécutoire en litige fait référence, qui identifie les cinq projets, sur les 47 projets présentés comme aboutis par le titulaire au 1er avril 2022, qui ne peuvent être comptabilisés, détaille les raisons pour lesquelles ils ne peuvent l’être et rappelle les modalités de calcul de la somme réclamée au titre des 23 unités manquantes sur les 65 contractuellement dues, telles que fixées par les stipulations de l’article 7.3 de la convention signée le 19 décembre 2019. Ces éléments d’information transmis avant la notification du titre exécutoire et auxquels celui-ci renvoie sont suffisamment précis et détaillés pour avoir mis en mesure la société Villes Vivantes de comprendre le principe et le quantum de sa dette et d’en contester utilement les bases de liquidation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 28 que les conclusions à fins d’annulation du titre exécutoire émis le 30 juin 2022 par le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Villes Vivantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Villes Vivantes est rejetée.
Article 2 : La société Villes Vivantes versera au Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villes Vivantes et au Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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