Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2024, n° 2420481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420481 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’Université de Paris Cité du 4 juin 2024 portant refus d’admission en première année de master « Psychologie clinique, psychopathologique et psychologie de la santé – parcours Neuropsychologie », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Paris Cité de l’inscrire à titre provisoire dans ce master dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Paris Cité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée, d’une part, dès lors que la décision de l’Université Paris Cité la prive de la possibilité de poursuivre ses études à proximité de la rentrée et, d’autre part, dès lors qu’aucune inscription ne peut avoir lieu par ailleurs, toutes les procédures d’admission étant déjà achevées ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation en l’absence de transmission de la délibération fixant les critères d’admission en master au rectorat de Paris ;
— cette délibération n’a pas été régulièrement publiée ;
— seul le conseil d’administration est compétent pour adopter la délibération fixant les capacités d’accueil et les modalités de sélection en master, et non le « Sénat académique » mais en place par l’Université Paris Cité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, l’Université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’unique moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2420485 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Benjamin Saidon, représentant Mme A, et les observations de Me Stefanova, représentant l’Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a obtenu aux termes de l’année universitaire 2023-2024 une licence de psychologie à l’Université catholique de Lille sanctionnant des études de premier cycle de l’enseignement supérieur, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Université Paris Cité a refusé sa candidature en première année de master « Psychologie clinique, psychopathologique et psychologie de la santé – parcours Neuropsychologie ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A soutient qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation en l’absence de transmission de la délibération fixant les critères d’admission en master au rectorat de Paris, qu’elle n’a pas été régulièrement publiée et que seul le conseil d’administration est compétent pour adopter la délibération fixant les capacités d’accueil et les modalités de sélection en master, et non le « Sénat académique » mis en place par l’Université Paris Cité.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors, d’une part, que l’Université Paris Cité établit avoir transmis la délibération n°2023-77 du 17 novembre 2023 par laquelle le sénat académique a fixé les capacités d’accueil par mention et par parcours, les modalités de recrutement, les attendus et les critères généraux d’examen des candidature en première année de master au rectorat de Paris, d’autre part, que cette délibération a été régulièrement affichée dans les locaux de l’Université et publiée sur son site internet et, enfin, qu’il résulte des dispositions des articles L. 612-6, D. 612-36-2, L. 711-4 du code de l’éducation et du 16° de l’article 11 des statuts de l’Université Paris Cité approuvés par le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 aux termes duquel le sénat académique « approuve les capacités d’accueil en première année des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable », que le sénat académique est bien compétent pour fixer les capacités d’accueil et les modalités de sélection en master.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Université Paris Cité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris Cité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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